La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°23TL02620

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23TL02620


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement no 2207182 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans le délai de deux mois suivant la notification du juge

ment, a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement no 2207182 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- les motifs retenus par le tribunal sont erronés en fait dès lors que la plainte déposée par Mme C... a été classée sans suite le 1er mars 2021 et que ce classement a fait l'objet d'un avis en date du 16 mars 2021 qui a été transmis à la victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, Mme C..., représentée par Me Francos, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler, en tout état de cause, la décision préfectorale du 8 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas que l'avis de classement sans suite lui a été notifié ; la procédure pénale ne peut être regardée comme achevée au sens des dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale ;

- la décision préfectorale est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'inconventionnalité de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen par le préfet de la demande de l'intimée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle a été implicitement abrogée par la délivrance ultérieure d'un document de séjour.

Mme C... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 10 juin 1994, déclare être entrée en France le 28 août 2016. Le 3 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022. Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a finalement rejeté cette demande. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Par sa requête, le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 40-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient ".

4. Mme C... a déposé, le 17 janvier 2020, une plainte auprès des services de police de Toulouse pour des faits de proxénétisme. Cette plainte a été classée sans suite le 1er mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par Mme C... a été " clôturée " le 1er mars 2021. En outre, l'avis du 16 mars 2021 classe sans suite sa plainte au motif que l'enquête n'a pas permis d'identifier la ou les personnes ayant commis l'infraction. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle n'a pas été informée des suites réservées à sa plainte est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci avait, en tout état de cause, fait l'objet d'un classement sans suite le 16 mars 2021, soit bien avant le 8 septembre 2022, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme C... était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a refusé l'octroi d'un titre de séjour à Mme C..., décision dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que la procédure pénale n'était pas achevée à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du code précité.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif et devant la cour au soutien de sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 8 septembre 2022.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C... :

6. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2022-137, à l'effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers, parmi lesquelles les " décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment état du parcours d'asile de la requérante ainsi que du classement sans suite de sa plainte déposée le 17 janvier 2020 pour des faits de proxénétisme. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait en estimant que la procédure pénale n'était pas achevée à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée.

9. En quatrième lieu, aux termes du §2 de l'article 13 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes : " Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s'applique ".

10. Mme C... soutient qu'en ne prévoyant pas un examen subsidiaire de la situation personnelle de l'étranger au regard du droit commun lorsque son titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains ne peut être renouvelé, le législateur aurait méconnu les dispositions de la directive précitée. Toutefois, l'application du " droit commun des étrangers " mentionné à l'article 13 de ce texte n'impose pas à l'autorité préfectorale d'examiner subsidiairement les possibilités d'octroyer un titre de séjour à la personne faisant l'objet d'un refus de renouvellement au titre de l'article L. 425-1 du code précité, mais implique seulement que l'administration tire les conséquences de ce refus de renouvellement au regard des dispositions nationales applicables. Du reste, ainsi que le rappelle l'intimée dans ses écritures, les mentions de la circulaire du 19 mai 2015 indiquent aux préfets d'examiner avec bienveillance, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, la situation des étrangers faisant l'objet d'un refus de renouvellement de titre au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné dans la décision litigieuse la circonstance que l'intéressée disposait d'une attestation de demande d'asile, consécutivement à sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen précité doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit à un regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est hébergée par le centre " Lou Trastoulet " depuis le 22 juillet 2020 et qu'elle a adhéré au contrat d'intégration républicaine le 19 octobre 2021. Toutefois, célibataire et sans charge de famille en France, elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si elle produit quatre contrats à durée déterminée conclus à temps partiel entre le 2 août 2021 et le 1er septembre 2022 pour une durée inférieure ou égale à un mois, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu le 20 novembre 2021, également à temps partiel, ces éléments ne permettent pas de justifier une intégration professionnelle stable et durable de l'intimée sur le territoire français. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, tant s'agissant de la situation personnelle et familiale de Mme C... que de ses expériences professionnelles, qu'elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En septième lieu, il ressort de la décision en litige que, malgré le classement sans suite de la plainte de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas exclu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ".

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu délivrer, le 4 novembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 février 2023 et faisant suite à une " demande de renouvellement " du " titre de séjour dont la validité expire le 4 octobre 2021 ". Bien que délivré postérieurement à la notification de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, ce récépissé couvre la période d'instruction de la demande de l'intéressée précédant la délivrance de sa carte de séjour le 5 octobre 2021, et non celle ultérieure à l'expiration de son titre le 4 octobre 2022. Il ne saurait donc être analysé comme abrogeant implicitement la décision du 8 septembre 2022. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Benjamin Francos.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23TL02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02620
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23tl02620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award