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14/11/2024 | FRANCE | N°23TL01910

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23TL01910


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de réparation et de condamner l'État à lui verser, en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père, la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis d'une part, du fait de l'absence de dispositions prises par l'État afin d'éviter ou de minorer les violences perpétrées à leur en

contre en Algérie après les accords d'Evian, et d'autre part, à raison des viol...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de réparation et de condamner l'État à lui verser, en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père, la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis d'une part, du fait de l'absence de dispositions prises par l'État afin d'éviter ou de minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie après les accords d'Evian, et d'autre part, à raison des violations de leurs droits et libertés fondamentaux à leur arrivée en France, au titre de la période du 5 mars 1968 au 9 novembre 1976.

Par un jugement n° 2104713 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B... C..., épouse D..., représentée par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande ;

3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1 000 000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts, à chacun d'entre eux en réparation des préjudices subis du fait des six années de captivité endurées par M. A... C... ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa réponse à sa demande d'indemnisation des préjudices subis en Algérie ;

- le tribunal s'est considéré à tort incompétent pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les harkis ;

- le tribunal a estimé à tort que sa demande était atteinte par la prescription quadriennale, en ce qu'elle ne pouvait avoir eu connaissance de sa créance avant 2018.

Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse D..., née le 13 avril 1953 en Algérie, est la fille aînée de M. A... C..., décédé le 24 février 2004, qui est arrivé en France avec sa famille au mois de mars 1968, en sa qualité d'ancien supplétif de l'armée française. La famille C... a été admise au centre de transit du château de Lascours à Laudun (Gard) puis a été transférée au camp de Bias (Lot-et-Garonne) où elle a résidé du 27 février 1969 au 9 novembre 1976, avant de s'installer à Montauban. Par courrier du 6 avril 2021, Mme C... a adressé au Premier ministre une demande tendant à la réparation des préjudices subis par elle-même et par son père en Algérie, puis dans les camps en France, à laquelle le Premier ministre n'a pas répondu.

2. Mme C..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt père, relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme totale d'un million d'euros en réparation de leurs préjudices.

Sur la régularité du jugement du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ".

4. Le jugement attaqué écarte les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France en relevant que les préjudices invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute puis en déclinant, pour ce motif, la compétence de l'ordre juridictionnel administratif pour connaître d'une telle demande. Il doit être regardé comme ayant ainsi satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative. L'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France :

5. Devant le tribunal administratif de Toulouse et à l'appui de sa demande de réparation, Mme C... a mis en cause la responsabilité pour faute de l'État en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Évian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :

6. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de la même loi dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de la même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3.

7. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.

8. En l'absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'État à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'État, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 d'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi.

9. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l'administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

10. En ce qui concerne les fautes commises par l'État du fait du traitement réservé à sa famille, d'une part, au centre de transit du château de Lascours du 5 mars 1968 au 27 février 1969, et, d'autre part, au camp de Bias du 28 février 1969 au 9 novembre 1976, M. A... C..., alors représentant légal de l'appelante, était, dès le départ de la famille en février 1969, ou, au plus tard dès sa majorité s'agissant de cette dernière, en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l'État du fait des conditions indignes dans lesquelles ils ont vécu dans ces centres. Ils ne peuvent ainsi être légitimement regardés comme ayant été dans l'ignorance de leur créance. Par ailleurs, s'agissant du préjudice scolaire et de la perte de chance d'exercer un emploi plus rémunérateur, l'intéressée ne peut être légitimement regardée comme ayant été dans l'ignorance de sa créance, dont le point de départ peut être fixé au plus tard à la date à laquelle elle a occupé son premier emploi. Enfin, s'agissant du préjudice moral dont elle se prévaut, en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de son père décédé et résultant des conditions indignes dans lesquelles ils ont vécu dans les centres précités, de tels dommages présentant un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire relative à ce préjudice doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Dès lors, la créance dont se prévaut Mme C..., en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son défunt père, était prescrite à la date de sa réclamation préalable, le 6 avril 2021, ainsi que soutenu par le ministre des armées en première instance, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse D..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse D..., et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le président-rapporteur

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL01910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01910
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer - Qualité de rapatrié.

Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer - Diverses formes d`aide.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23tl01910 ?
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