Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée Caractères a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102183 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 11 octobre 2024, la société Caractères, représentée par Me Divisia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les indemnités kilométriques comptabilisées, qui correspondent à des déplacements effectués pour les besoins de son activité, sont justifiées à hauteur de 42 174 kilomètres, de 38 112 kilomètres et de 43 441 kilomètres au titre de chacun des exercices en litige ;
- le paiement des frais de déplacements injustifiés constitue une rémunération de gérance supplémentaire, déductible de son résultat ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Divisia pour la société Caractères.
Considérant ce qui suit :
1. La société Caractères, qui exerce une activité de conseil en recrutement et en ressources humaines et de formation du personnel, fait appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017. Ces suppléments procèdent notamment de la réintégration de frais de déplacements dans ses bénéfices imposables.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. / (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Caractères a retenu, comme charges déductibles, des remboursements de frais kilométriques engagés en faveur de son gérant majoritaire, pour des distances de 44 500 kilomètres, de 45 000 kilomètres et de 45 500 kilomètres au titre de chacun des exercices en litige. L'administration, qui n'a admis la réalité de déplacements professionnels qu'à hauteur, respectivement, de 31 000 kilomètres, de 26 950 kilomètres et de 25 600 kilomètres par application du barème relatif aux véhicules de quatre chevaux fiscaux, a réintégré dans les résultats correspondants le montant des frais qui n'ont pas été regardés comme ayant été justifiés comme exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise. En se bornant à se prévaloir de ce que les déplacements professionnels qu'elle revendique, à hauteur respectivement de 42 174 kilomètres, de 38 112 kilomètres et de 43 441 kilomètres, sont inhérents à son activité et liés à la localisation de sa clientèle, à se référer à des relevés de déplacements sans justifier l'origine des informations qu'ils contiennent, lesquelles ne sont pas établies par les échantillons de factures et de courriels versés au dossier, et à invoquer l'évolution de kilométrage de véhicules appartenant à son gérant majoritaire ou à son épouse, la société appelante n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité, dans son intérêt direct, des déplacements remis en cause par le service. Elle ne justifie pas davantage que le service aurait dû prendre en compte, pour l'application du barème permettant le calcul des indemnités kilométriques, une puissance fiscale supérieure à quatre chevaux, qui correspond à celle des deux véhicules présentés au cours des opérations de contrôle comme exclusivement utilisés par son gérant majoritaire pour ses déplacements professionnels. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu le caractère non justifié des frais non admis.
4. D'autre part, la circonstance que les remboursements de frais de déplacements perçus par le gérant de la société Caractères constitueraient un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée et non des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n'est pas de nature, en l'absence de justificatifs de ces dépenses, à permettre leur déduction du bénéfice imposable de cette société. Dans l'ensemble de ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces frais pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les frais déduits des résultats de la société Caractères et remis en cause par l'administration fiscale n'ont pas été engagés dans son intérêt. Le vérificateur a relevé qu'une partie importante des charges déduites n'était appuyée d'aucun document justifiant d'un intérêt pour elle, que certains justificatifs étaient incohérents ou avaient été établis au nom de membres de la famille de son gérant majoritaire et que les indemnités kilométriques étaient forfaitisées avec une augmentation systématique de 500 kilomètres par an. La circonstance que l'administration a, dans le cadre du recours hiérarchique, admis de porter les kilométrages parcourus dans l'intérêt de la société à plus de la moitié de ceux qui avaient été retenus par elle ne suffit pas, alors que les suppléments d'imposition procèdent également de la réintégration de frais de restaurant, d'hébergement, de voyages, de produits alimentaires et d'activités de loisirs, à remettre en cause l'élément intentionnel retenu par le service vérificateur. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, eu égard d'ailleurs à la répétition des manquements et à l'expérience professionnelle du gérant majoritaire de la société Caractères, indépendamment de l'importance relative des montants éludés, la volonté délibérée d'éluder l'impôt dû. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Caractères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Caractères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Caractères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01678 2