Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée Caractères a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Par un jugement n° 2102182 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société Caractères, représentée par Me Divisia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le manquement délibéré n'est pas établi, alors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont imputables à des difficultés de trésorerie et que leur montant est modeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Divisia pour la société Caractères.
Considérant ce qui suit :
1. La société Caractères, qui exerce une activité de conseil en recrutement et en ressources humaines et de formation du personnel, fait appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Ces rappels procèdent de la remise en cause d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée et d'une majoration de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
3. L'administration a relevé que le simple rapprochement entre le compte clients de la société Caractères à la clôture des exercices 2015, 2016 et 2017 et le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée laissait apparaître, de façon systématique, une discordance manifeste et significative, qui était d'autant plus évidente que le nombre limité des encaissements simplifiait la procédure de reversement de la taxe. Elle a également retenu que la taxe sur la valeur ajoutée déductible avait été déclarée s'agissant de biens et prestations de services achetés pour des besoins personnels et n'ayant donc pas été acquis pour ceux de l'exploitation. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant, eu égard d'ailleurs à l'expérience professionnelle du gérant majoritaire de la société Caractères, laquelle se borne à se prévaloir de ce que les rappels en cause seraient imputables à de prétendues difficultés de trésorerie, la volonté délibérée d'éluder l'impôt dû. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Caractères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Caractères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Caractères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01677 2