Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2002620 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Foudil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'inscription de sommes à un compte collectif " dividendes à payer " ne vaut pas mise à disposition de ces sommes, lesquelles ne peuvent dès lors être qualifiées de revenus de capitaux mobiliers ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée, l'absence de déclaration des sommes litigieuses étant conforme aux prescriptions légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 20 juin 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est le président de la société par actions simplifiée unipersonnelle Primange. À l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré qu'il avait eu la disposition de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des sommes inscrites, par la société précitée, au crédit d'un compte collectif " associés - dividendes à payer ", à hauteur de 100 000 euros au titre de chacun des exercices clos en 2015 et en 2016. Par proposition de rectification du 22 novembre 2018, le service l'a informé de son intention de rehausser le montant de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016. M. B... fait appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année (...) ". Aux termes de l'article 158 du même code, dans sa version applicable au litige : " 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...). / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ".
3. L'inscription de dividendes dans un compte collectif d'actionnaires " dividendes à payer " ne peut être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme entraînant la distribution effective des sommes concernées dès lors qu'une telle écriture comptable n'a pas, par elle-même, pour effet d'autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient. À cet égard, la circonstance que M. B... soit l'associé unique et le maître de l'affaire n'a pas pour effet d'assimiler le compte collectif 457 " associés - dividendes à payer " à un compte courant d'associé dont les crédits sont réputés à la disposition de son titulaire. À défaut, notamment, de recoupements possibles avec les relevés bancaires de l'appelant, dont elle ne dispose d'ailleurs pas, l'administration fiscale n'établit pas l'appréhension par M. B... des sommes en litige en se bornant à faire état de leur inscription au compte 457 " associés - dividendes à payer " de la société Primange, ou encore de l'indication par cette dernière, dans ses liasses fiscales, de l'affectation d'une partie de son résultat en dividendes, laquelle ne vaut pas mise en paiement. Est également insusceptible d'établir l'appréhension effective des sommes litigieuses par M. B... au titre des années 2015 et 2016, la circonstance que celui-ci ne les ait pas déclarées au titre d'années ultérieures. Ainsi, le ministre n'établit pas le bien-fondé de l'intégration des sommes litigieuses dans les revenus disponibles de M. B... au titre des années en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2002620 du 9 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00064