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14/11/2024 | FRANCE | N°22TL22447

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 22TL22447


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière des Entrepôts audois a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts

qui lui a été infligée au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2000863 du 3 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière des Entrepôts audois a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2000863 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société des Entrepôts audois, représentée par Me Blain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les règles de dévolution de la charge de la preuve ne dispensent pas l'administration de justifier sa position ;

- elle justifie du caractère déductible des charges rejetées par le service ;

- s'agissant des charges relatives aux véhicules de la société, leur déduction n'est pas conditionnée à l'inscription du véhicule au registre des immobilisations, condition remplie au demeurant, et l'application d'un coefficient d'utilisation professionnelle n'est pas justifiée compte tenu de la mise au rebut des autres véhicules de la société ;

- la déduction des charges afférentes à deux biens immobiliers de la société est justifiée compte tenu de la perception de loyers au titre de la période vérifiée ;

- l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est injustifiée dès lors qu'elle a répondu précisément à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions ;

- la somme de 45 000 euros qualifiée d'apports en compte courant non justifiés n'a donné lieu à aucune distribution dès lors qu'elle correspond à l'achat d'un véhicule de la marque Citroën, immobilisé à l'actif de la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement correspondant à la réduction d'une somme de 45 000 euros de l'assiette de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été accordé à la société ;

- les moyens soulevés par la société des Entrepôts audois ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière des Entrepôts audois exerce une activité commerciale de location et de gestion immobilière entraînant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a informée, par proposition de rectification du 17 décembre 2018, de son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que de lui infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017. La société fait appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui trouvent leur origine dans ce contrôle.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de l'assiette de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, à hauteur de 45 000 euros, correspondant au prix d'acquisition d'un véhicule par la société, la somme correspondante ne pouvant par conséquent être considérée comme distribuée. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, et ainsi que l'a justement relevé le tribunal au point 2 de son jugement, la société appelante, qui s'est abstenue de présenter ses observations dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. En outre, en application des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société appelante est propriétaire d'un véhicule Citroën DS 21 dont l'ancienneté et la rareté du modèle en font une pièce de collection, le gérant de la société ayant lui-même précisé avoir acquis ce véhicule à titre de placement. Il résulte par ailleurs de ses indications adressées à la vérificatrice qu'il utilise d'autres véhicules dont la société est également propriétaire ou locataire pour ses déplacements professionnels. En l'absence de toute justification de l'utilisation du véhicule DS à des fins professionnelles, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service, qui ne s'est pas abstenu de justifier sa position et ne l'a d'ailleurs pas fondée sur l'absence d'inscription du véhicule au registre des immobilisations, a remis en cause la déduction des charges correspondant à ce véhicule.

6. D'autre part, le service a relevé que bien qu'étant exploitée par son seul gérant, la société des Entrepôts audois disposait, selon les exercices vérifiés, de dix à douze véhicules inscrits à son actif ou pris en location, sans que cela apparaisse nécessaire au vu de la nature de son activité. Compte tenu de ses échanges avec la société lors du contrôle et en particulier des propres indications de son gérant, la vérificatrice a admis l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule pour les déplacements du gérant auprès de ses clients et de deux utilitaires pour les travaux sur les immeubles dont la société est propriétaire. Les frais de véhicules déduits par la société ont été proratisés en conséquence. Pour contester cette remise en cause partielle des frais de véhicule déductibles, la société fait valoir que les dépenses engagées l'ont nécessairement et intégralement été à des fins professionnelles dès lors que seuls les véhicules utilisés pour les besoins de la société sont en service, les autres ayant été mis au rebut. Elle n'apporte toutefois aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations, lesquelles sont pourtant en contradiction avec le maintien de l'ensemble des véhicules prétendument non utilisés au registre des immobilisations de la société, de même qu'avec de précédentes indications du gérant de la société suivant lesquelles les véhicules litigieux auraient été accaparés par son beau-frère. Dans ces conditions, la société ne démontre pas que l'application du coefficient d'utilisation professionnelle retenu par le service sur ses frais de véhicule serait injustifiée.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que la mise à disposition gratuite au profit de ses associés de deux immeubles de la société des Entrepôts audois n'était justifiée au regard ni de son activité ni de ses statuts et n'apparaissait motivée que par l'intérêt privé des occupants. Elle en a justement déduit que cette mise à disposition était étrangère à tout intérêt de la société, qui en supporte les charges sans percevoir de loyers ou toute autre contrepartie. Pour remettre en cause cette analyse, la société appelante soutient que les deux immeubles ont fait l'objet, au titre de la période vérifiée, de travaux en vue de leur mise en location. Une telle explication, non assortie d'éléments probants quant à la réalité des travaux, n'apparaît toutefois pas crédible au vu des indications du gérant de la société au cours du contrôle selon lesquelles son épouse lui empêchait tout accès à la maison située à Llançà, de même qu'avec la décision de la société, intervenue en juin 2021, de vendre cette maison en raison de la nécessité d'y réaliser d'importants travaux. Elle n'est, en outre, pas de nature à justifier la renonciation de la société à percevoir des loyers, sauf à établir, ce qui n'est pas le cas, que le coût des travaux aurait été pris en charge par les occupants en contrepartie de la mise à disposition sans loyer des biens. En outre, la circonstance que la société ait perçu des loyers de ses occupants à compter du 1er janvier 2018 est sans incidence sur la qualification opérée par l'administration au titre de la période antérieure. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé d'admettre la déduction des frais afférents à ces deux maisons, supportés par elle et non réclamés à ses occupants, de tels frais traduisant un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt et se rattachant à un acte anormal de gestion.

8. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 7, la société des Entrepôts audois n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause, en application du II de l'article 271 du code général des impôts, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dépenses engagées à des fins étrangères à son exploitation.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".

10. En se bornant à contester l'appréciation de l'administration portée sur le caractère suffisamment clair et explicite de sa réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, la société ne conteste pas utilement le principal motif retenu par le service pour appliquer l'amende prévue par les dispositions précitées, tiré de la tardiveté de sa réponse parvenue hors délai, lequel suffisait à fonder la pénalité litigieuse. Elle n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à en demander la décharge.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Entrepôts audois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société des Entrepôts audois relatives à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, à hauteur du dégrèvement de 45 000 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société des Entrepôts audois est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière des Entrepôts audois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL22447


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