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05/11/2024 | FRANCE | N°22TL22534

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 22TL22534


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Veolia Energies France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 66756 du 17 juin 2020 émis par le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 200 000 euros portée sur ce titre exécutoire.



Par un jugement n° 2023891 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier à qui la requête avait été att

ribuée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Veolia Energies France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 66756 du 17 juin 2020 émis par le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 200 000 euros portée sur ce titre exécutoire.

Par un jugement n° 2023891 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier à qui la requête avait été attribuée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 27 octobre 2023, la société Veolia Energies France, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier et le titre exécutoire émis le 17 juin 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative un médiateur, avec pour mission d'entendre les parties sur le différend qui les oppose concernant l'interprétation de l'accord de médiation qu'elles ont conclu et de rechercher les conditions d'un accord amiable sur leur différend ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le jugement du tribunal est irrégulier, le mémoire présenté en première instance et la note en délibéré ayant seulement été visés sans être analysés.

Elle soutient, au fond, que :

- la créance n'est pas fondée dès lors que le versement de la somme de 200 000 euros prévue à titre d'indemnité de résiliation par l'article 2 de l'accord de transaction implique que le groupement de commande s'exécute pleinement des obligations contractuelles qui sont les siennes; à ce titre ce groupement reste devoir la somme de 78 037,47 euros hors taxes au titre du paiement des prestations contractuelles exécutées en 2019 et visées dans l'accord de médiation ;

- le groupement de commande n'a pas produit de décompte de résiliation conformément à l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, auquel renvoie l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige ; or ce décompte doit être établi deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché en vertu de l'article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicable ; ainsi, elle n'a pas à verser l'indemnité de 200 000 euros dont le titre exécutoire en litige poursuit le recouvrement tant qu'elle n'est pas certaine, en l'absence de décompte de résiliation, de ce qu'elle percevra sa rémunération.

Par deux mémoires en défense du 27 septembre 2023 et du 25 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Veolia Energies France le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Veolia Energies France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck, président,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Yvernes pour la société Veolia Energies France, et de Me Babey pour le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 17 septembre 2018, le groupement hospitalier du territoire des Pyrénées Ariégeoises, groupement de commandes dont le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège est le coordonnateur, a conclu avec la société Veolia Energies France un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la maintenance d'installations techniques. Ce marché, conclu pour une durée de trois ans et neuf mois à compter du 1er janvier 2019, devait prendre fin le 30 septembre 2022. À la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat, les parties contractantes ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'organiser une médiation. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a désigné l'association Médiateurs Ad Hoc comme médiateur. À l'issue de la médiation, les parties ont conclu, le 30 janvier 2020, un accord transactionnel, modifié par un avenant du 30 avril 2020, prévoyant la résiliation de l'accord-cadre au plus tard le 30 juin 2019 et fixant les conditions financières de cette résiliation. Cet accord a fait l'objet d'une homologation par un jugement n° 2000652 du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2020. Le 17 juin 2020, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège a émis, à destination de la société Veolia Energies France, un titre exécutoire d'un montant de 200 000 euros pour le recouvrement de l'indemnité de résiliation prévue par l'accord de transaction homologué.

2. La société Veolia Energies France relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 juin 2020, et à être déchargée de l'obligation de payer la somme précitée de 200 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de viser et d'analyser les mémoires produits par les parties. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

4. En premier lieu, l'appelante soutient que sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal n'a pas été analysée de façon exhaustive par les premiers juges. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors qu'elle n'indique pas, en particulier, les moyens que le tribunal aurait omis d'analyser. Au demeurant, les premiers juges ont bien analysé dans leur jugement les moyens soulevés par la société, tirés de l'absence de signature du titre exécutoire et de bien-fondé de la créance en raison du non-respect par le centre hospitalier de ses obligations contractuelles.

5. En second lieu, après l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal le 28 septembre 2022, la société Veolia Energies France a produit une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2022. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal a visé cette note en délibéré qu'il n'était pas tenu d'analyser.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montpellier n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ". Il résulte de ces dispositions que le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a, entre ces parties, l'autorité de la chose jugée.

8. Aux termes aux termes de l'article 2 de l'accord de transaction du 30 janvier 2020 destiné à mettre fin au différend entre les parties contractantes : " le CHIVA accepte de résilier par anticipation l'accord cadre de fournitures courantes et de services (...) avec une date d'effet de cette résiliation au plus tard le 30 juin 2019. En contrepartie, la société Veolia Energies accepte de verser dans les quinze jours suivant la levée des deux conditions suspensives visées à l'article 5 du présent accord, une indemnité de 200 000 euros TTC. (...) Au titre des difficultés d'exécution relevées par le CHIVA, le montant des pénalités est fixé à la somme globale et forfaitaire de 78 350 euros, à laquelle il convient d'ajouter un montant également global et forfaitaire de 31 650 euros au titre de réfactions opérées par le CHIVA. (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention, modifié par l'avenant du 30 avril 2020 : " Conditions suspensives. Le présent accord de médiation est soumis aux conditions suspensives suivantes : premièrement, son homologation par le tribunal administratif de Toulouse le 1er juin 2020 au plus tard (...). Deuxièmement, l'absence de déclaration d'infructuosité au motif pris d'une absence d'offre recevable (...) de la procédure lancée pour conclure un nouvel accord-cadre comparable à celui résilié par le présent accord (...). ".

9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la transaction a été homologuée par le tribunal administratif avant le 1er juin 2020, et d'autre part, que la nouvelle procédure lancée pour la conclusion d'un accord-cadre n'a pas débouché sur une déclaration d'infructuosité. Dès lors que les conditions suspensives stipulées à l'article 5 de l'accord homologué, lequel était revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant été réalisées, la société Veolia Energies France était tenue de verser la somme de 200 000 euros en litige dans les quinze jours suivant la levée de ces deux conditions suspensives.

10. Si la société Veolia Energie France soutient que le versement de la somme de 200 000 euros implique que le groupement de commande exécute, de son côté, les obligations qui sont les siennes en lui versant la somme de 78 037,47 euros au titre des prestations contractuelles exécutées en 2019 et en produisant le décompte de résiliation du marché, il résulte toutefois des termes de la transaction que de telles exigences ne font pas partie des conditions suspensives dont la réalisation conditionne le versement de la somme de 200 000 euros en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire en litige n'a pas été émis en méconnaissance des stipulations de la transaction. Dès lors, la société Veolia Energies France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

12. Le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la société Veolia Energies France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la société Veolia Energies France la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au bénéfice du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Veolia Energie France est rejetée.

Article 2 : La société Veolia Energie France versera au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Veolia Energies France et au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Nadia El-Gani Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le président assesseur

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22534
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Autres

Analyses

39-08-003 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22tl22534 ?
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