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24/10/2024 | FRANCE | N°23TL00189

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 24 octobre 2024, 23TL00189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 28 janvier 2020, de payer la somme de 584 355 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable en qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.



Par un jugement n° 2003218, 2003451, 20059

66 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 28 janvier 2020, de payer la somme de 584 355 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable en qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 2003218, 2003451, 2005966 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23TL00189, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 28 janvier 2020, de payer la somme de 584 355 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il omet de statuer sur l'ensemble des arguments présentés concernant la prescription d'action ;

- l'action en recouvrement, qui était soumise à un délai de prescription de quatre ans, conformément à la doctrine référencée BOI-REC-SOLID-10-20 et BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012, était prescrite à la date de l'émission de la mise en demeure contestée ;

- la mise en demeure contestée, qui se réfère à un avis de mise en recouvrement du 7 août 2007 qui a été annulé ou remplacé, est inexistante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.

Deux mémoires, présentés pour M. A... par Me Cohen, ont été enregistrés les 3 et 24 septembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23TL00190, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 28 janvier 2020, de payer la somme de 584 355 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il omet de statuer sur l'ensemble des arguments présentés concernant la prescription d'action ;

- l'action en recouvrement, qui était soumise à un délai de prescription de quatre ans, conformément à la doctrine référencée BOI-REC-SOLID-10-20 et BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012, était prescrite à la date de l'émission de la mise en demeure contestée ;

- la mise en demeure contestée, qui se réfère à un avis de mise en recouvrement du 7 août 2007 qui a été annulé ou remplacé, est inexistante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.

Deux mémoires, présentés pour M. A... par Me Cohen, ont été enregistrés les 3 et 24 septembre 2024.

III. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23TL00191, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 28 janvier 2020, de payer la somme de 584 355 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il omet de statuer sur la problématique relative à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et sur l'ensemble des arguments présentés concernant la prescription d'action ;

- l'action en recouvrement, qui était soumise à un délai de prescription de quatre ans, conformément à la doctrine référencée BOI-REC-SOLID-10-20 et BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012, était prescrite à la date de l'émission de la mise en demeure contestée ;

- la mise en demeure contestée, qui se réfère à un avis de mise en recouvrement du 7 août 2007 qui a été annulé ou remplacé, est inexistante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.

Deux mémoires, présentés pour M. A... par Me Cohen, ont été enregistrés les 3 et 24 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement rendu le 21 juin 2012 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Perpignan, confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 18 septembre 2014, M. A..., reconnu coupable de fraude fiscale en sa qualité de dirigeant de fait de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée, a été condamné à payer solidairement avec cette dernière les impositions fraudées auxquelles elle avait été assujettie. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2016. M. A... fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses trois demandes tendant à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 28 janvier 2020, de payer la somme de 584 355 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable en qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. Les requêtes n° 23TL00189, n° 23TL00190 et n° 23TL00191 présentées par M. A... étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. A..., a expressément répondu et de manière suffisante au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement qu'il soulevait dans ses trois demandes. Par ailleurs, en se bornant à relever, dans l'une de ses demandes, que l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier trouve à s'appliquer et que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives ne s'attache qu'aux constatations matérielles de fait qui en sont le support nécessaire, M. A... ne soulevait aucun moyen sur lequel le tribunal devait se prononcer. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". L'article 1745 du code général des impôts dispose que : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir, ainsi que le rappellent les énonciations de la doctrine référencée BOI-REC-SOLID-10-20 et BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012, un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire.

5. D'autre part, la solidarité ainsi prononcée par le juge pénal constitue, alors même qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction, une mesure de nature pénale relevant, à ce titre, du code de procédure pénale. Aux termes de l'article de l'article 506 de ce code : " Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement (...) ". L'article 569 du même code dispose que : " Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, dans son jugement du 21 juin 2012, confirmé le 18 septembre 2014, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, que M. A... était tenu au paiement solidaire de l'impôt fraudé, à savoir le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. Cette déclaration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ce complément et fait courir, à l'encontre du débiteur solidaire, un nouveau délai de prescription quadriennale, qui n'a pu débuter, du fait de l'application des articles 506 et 569 du code de procédure pénale et en tout état de cause, avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2016. Alors que le nombre de jours utilisés par M. A... et l'administration fiscale pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est sans incidence sur le calcul de ce délai de quatre ans, ce dernier n'était pas expiré à la date de notification de la mise en demeure contestée, le 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.

7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement qui a été adressé le 7 août 2007 à Me Pierre Clément, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée, aurait été annulé ou remplacé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette annulation ou ce remplacement aurait impliqué l'inexistence de la mise en demeure contestée doit être en tout état de cause écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00189
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN;PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN;PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN;PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23tl00189 ?
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