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15/10/2024 | FRANCE | N°24TL00552

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 octobre 2024, 24TL00552


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300863 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne

de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300863 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 24TL00552, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne pouvaient annuler la décision portant refus de titre de séjour sans solliciter la production de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé pour le soumettre au débat contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant refus de titre de séjour alors que M. B... n'a produit aucun certificat médical et s'est borné à produire un article de presse médicale daté du mois de septembre 2022 mentionnant les difficultés de prise en charge rencontrées par les personnes souffrant d'hépatite B sans pour autant se prévaloir d'éléments précis et circonstanciés démontrant qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires en Côte d'Ivoire ;

- dans des cas transposables, d'autres cours ont jugé qu'une prise en charge appropriée existe en Côte d'Ivoire pour le traitement de l'hépatite B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, M. B..., représenté par Me Francos, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que :

- la charge de la preuve en matière de titres de séjour pour soins relevant du droit commun de la procédure administrative contentieuse, aucune présomption ou force probante renforcée ne pouvant être attribuée à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, il a produit le dossier médical soumis à l'Office ainsi qu'un certificat médical devant le tribunal ;

- la prise en charge de sa pathologie ne peut être assurée de manière effective en Côte d'Ivoire.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2024, à 12 heures.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 24TL00553, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2300863 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 30 janvier 2024.

Il soutient que la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées à l'appui de la demande soumise aux premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, M. B..., représenté par Me Francos conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2024, à 12 heures.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1997 déclare être entré en France le 6 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 décembre 2019. Du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022, il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour pour raisons de santé dont il a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 24TL00552, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sous le n° 24TL00553, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes précitées n° 24TL00552 et n° 24TL00553 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24TL00552 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de renvoi, le tribunal a jugé que l'autorité préfectorale avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour alors que, eu égard aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire et aux coûts élevés du dépistage, du bilan, et du traitement de l'hépatite B, elle n'établissait pas que l'intéressé aurait effectivement accès aux soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine.

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

6. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. Par son avis du 28 novembre 2022, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, M. B... a produit les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier le rapport médical confidentiel établi par le médecin instructeur le 28 novembre 2022 destiné au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le certificat médical confidentiel établi par son médecin traitant daté du 26 septembre 2022, des résultats d'analyse sanguine, des ordonnances et différents certificats médicaux.

8. Il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles M. B... a accepté de lever le secret médical, que ce dernier souffre d'une hépatite B pour laquelle il est traité au long cours par le médicament antiviral entécavir, et qu'il bénéficie d'échographies semestrielles de contrôle. Il est constant que cette pathologie nécessite l'administration d'antiviraux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intimé s'est, notamment, prévalu devant le tribunal d'un article issu des " Annales africaines de médecine " daté de septembre 2022 traitant des aspects socio-économiques de la prise en charge des hépatites virales chroniques en Côte-d'Ivoire et sur lequel les premiers juges se sont fondés pour annuler la décision attaquée. S'il résulte de cet article que la prise en charge de ces pathologies nécessite un bilan initial, un suivi et un traitement coûteux alors que de nombreux patients ne bénéficient pas d'une assurance maladie, ce même article de presse spécialisée précise qu'en Côte d'Ivoire le traitement de l'hépatite B au moyen de l'interféron pégylé, un autre antiviral, est subventionné et gratuit dans les centres hospitaliers universitaires et que le traitement par le ténofovir, qui est un autre médicament antiviral, est gratuit dans les institutions de référence publiques et accessible dans les pharmacies privées depuis l'année 2018 au coût de 6,57 dollars américains, ce qui favorise la bonne observance retrouvée dans l'étude concernant des patients souffrant d'une hépatite B sous traitement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que ces molécules ne disposeraient pas des propriétés thérapeutiques correspondant à celles dont M. B... bénéficie en France. Par ailleurs, si M. B... se prévaut du coût du traitement médical dont il aura besoin en Côte d'Ivoire, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de toutes ressources financières dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une couverture médicale universelle dont il pourrait bénéficier y a été instaurée depuis l'année 2019 et qu'une partie de ses frères et sœurs y résident. Par ailleurs, les différents rapports dont se prévaut l'intimé sur l'offre de soins en Côte d'Ivoire, pour la plupart anciens dès lors qu'ils datent de 2014, 2015 et 2021 et rédigés en des termes généraux, ne permettent pas d'établir, de manière précise et circonstanciée, qu'il n'existerait pas de prise en charge adaptée à son état de santé, sans qu'elle soit en tous points équivalente à celle disponible en France, son bilan hépatique faisant apparaître l'absence de réplication virale. Par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un traitement adapté ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement médical adapté, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2023. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :

S'agissant du moyen aux décisions contenues dans l'arrêté préfectoral en litige :

10. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

11. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. B..., en particulier l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été examinée sa demande de titre de séjour et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, en précisant ensuite, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 28 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ".

13. Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

14. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose, toutefois, à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

15. D'autre part, les dispositions citées aux points 12 et 13 instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission des services de la direction territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 novembre 2022 et du rapport médical daté du 28 octobre 2022, que le rapport médical sur l'état de santé de M. B..., prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a bien été établi par un premier médecin, le docteur D... A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas habilité pour ce faire, ce rapport ayant été transmis le 8 novembre 2022 au collège de médecins, lequel s'est réuni le 28 novembre 2022, composé de trois autres médecins, les docteurs Ivan Theis, Frédérique Leclair et Laurent Ruggier à l'exclusion du médecin auteur du rapport soumis au collège. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins a été transmis au préfet de la Haute-Garonne le jour même. Dans ces conditions, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de l'intimé ayant été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, les vices de procédure allégués manquent en fait et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle de l'intéressé.

19. Saisi d'une demande de titre de séjour présentée uniquement au titre de l'état de santé de l'étranger, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.

20. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement pour soins, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un tel titre de séjour.

21. Il ne ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour souscrite en préfecture, ni que M. B... aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ni que l'autorité préfectorale aurait, d'office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour pour soins.

22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intimé qui est entré en France, en 2017, en première intention vue d'y solliciter l'asile, et y vit de manière précaire et isolée alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans et y dispose d'attaches familiales attestées par la présence de deux de ses frères et d'une de ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

23. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 22, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.

24. En deuxième lieu, si ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'état de santé de M. B... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.

25. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 22.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

26. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 23 à 25, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.

27. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. B... et relève, d'une part, que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par les autorités en charge de l'asile et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.

28. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

29. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans incidence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

30. M. B... soutient encourir à des risques en cas de renvoi en Côte d'Ivoire et s'expose à une privation de son traitement médical de nature à emporter à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Toutefois, ces seules allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce probante, ne sont de nature à établir de manière précise et circonstanciée ni la nature ni la gravité des risques encourus par l'intéressé en cas d'éloignement alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 décembre 2019 et qu'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Dès lors, en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 janvier 2023. Dès lors, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par l'intéressé en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 24TL00553 :

32. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2300863 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement n° 2300863 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'il a formulées en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24TL00553.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Me Francos, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24TL00552 - 24TL00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00552
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;24tl00552 ?
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