La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2024 | FRANCE | N°23TL00116

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 octobre 2024, 23TL00116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D..., et M. et Mme C... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Alès à verser à M. B... D... la somme de 76 861,58 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute accidentelle survenue le 14 mai 2017 et de prendre en charge les frais d'appareillage auditif durant toute sa vie si besoin. Ils ont également demandé au tribunal administratif de condamner cette commune à verser à chacun de ses parents, A... et Mme C.

.. et E... D..., en qualité de victimes indirectes, la somme de 25 000 euros et de ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., et M. et Mme C... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Alès à verser à M. B... D... la somme de 76 861,58 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute accidentelle survenue le 14 mai 2017 et de prendre en charge les frais d'appareillage auditif durant toute sa vie si besoin. Ils ont également demandé au tribunal administratif de condamner cette commune à verser à chacun de ses parents, A... et Mme C... et E... D..., en qualité de victimes indirectes, la somme de 25 000 euros et de verser à chacun de ses trois frères la somme de 10 000 euros.

Par un jugement n° 2003828 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Alès à verser à M. B... D... une somme de 15 570 euros ainsi qu'une somme de 500 euros chacun à Mme C... et Ouasssila D... en réparation de leurs préjudices respectifs et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. B... D... et M. et Mme C... et E... D..., représentés par Me Thomasian, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 décembre 2022 en tant qu'il n'a pas condamné la commune d'Alès au versement de l'intégralité des indemnités réclamées en réparation des préjudices subis ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Alès à verser, d'une part, à M. B... D... la somme de 73 871,35 euros et de prendre à sa charge les frais d'appareillage auditif durant toute sa vie et, d'autre part, à chacun de ses parents la somme de 15 000 euros et enfin, à chacun de ses trois frères la somme de 10 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner cette commune à hauteur de 75 % des sommes demandées après réformation du partage de responsabilité retenu par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune d'Alès a engagé sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la toiture de la chaufferie désaffectée de laquelle B... a chuté dès lors que le site n'était pas sécurisé ; aucune mesure d'interdiction d'y pénétrer et de signalisation du danger n'avait été prise ;

- à titre principal, la faute prétendument commise par B..., qui ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de la commune ;

- à titre subsidiaire, si la faute de B... était retenue, sa responsabilité dans la survenue du dommage ne pourrait excéder 25 % des conséquences dommageables de l'accident ; la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la commune d'Alès devrait être portée à deux tiers, devrait alors être fixée à 75 % ;

- le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime directe de la chute accidentelle en réparation de l'ensemble des préjudices subis, s'élève à la somme de 73 871,35 euros ;

- en qualité de victimes indirectes, la mère et le père de la victime directe ont droit chacun à une indemnité 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; il en va de même pour chacun de ses trois frères à hauteur de 10 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune d'Alès, représentée par Me Pontier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, le jugement doit être confirmé ; la faute d'imprudence de la victime qui s'est exposée au danger en connaissance de cause et a fait un usage anormal de l'ouvrage public en litige est de nature à exonérer partiellement sa responsabilité, à hauteur des deux tiers ;

- les demandes indemnitaires ont été justement appréciées par les premiers juges.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par Me Barnouin, demande à la cour :

1°) de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 10 074,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2021, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à la requête d'appel, de condamner la commune à lui verser la somme de 30 253,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2021, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de la commune une indemnité de 1 191 euros en application des dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au remboursement de ses débours en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... D... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Richard, substituant Me Pontier, représentant la commune d'Alès.

Considérant ce qui suit :

1. Le dimanche 14 mai 2017 vers 18h45, M. B... D..., alors âgé de 16 ans, a fait une chute d'une hauteur de 7 mètres environ après avoir traversé une tôle de la toiture d'une chaufferie municipale appartenant à la commune d'Alès (Gard), qui était alors désaffectée et sur laquelle il était monté avec des amis pour réaliser une vidéo. Compte tenu des blessures subies par leur fils alors mineur, ses parents ont saisi le juge judiciaire des référés qui a ordonné, le 21 décembre 2017, une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 17 septembre 2020. A la suite du rejet tacite de leur demande préalable indemnitaire reçue par la commune d'Alès le 23 septembre 2020, les consorts D... ont saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 16 décembre 2022 en tant que ce tribunal administratif n'a pas condamné la commune d'Alès au versement de l'intégralité des indemnités réclamées après avoir estimé que les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident devaient être supportés par M. B... D... compte tenu de son imprudence fautive.

Sur la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. La commune intimée qui demande la confirmation du jugement attaqué, ne conteste donc pas ne pas avoir apporté la preuve, qui lui incombait, de l'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine du dommage. Ainsi, elle ne nie pas que la toiture de la chaufferie désaffectée de laquelle M. B... D... a chuté, le 14 mai 2017, tombait en décrépitude et présentait un danger pour la sécurité des personnes ni ne pas avoir pris les précautions qui s'imposaient pour interdire l'accès au site ou, à tout le moins, signaler le danger qu'il pouvait représenter.

4. Toutefois, la victime, âgée de seize ans au moment de sa chute, ne pouvait pas ignorer que le toit du bâtiment désaffecté n'avait vocation ni à être escaladé ni à constituer un lieu de rencontre entre amis et qu'il présentait, tout comme le reste du bâtiment et du site, un état de délabrement représentant un danger pour toute personne décidant de s'y introduire. Dès lors, même si la commune d'Alès a méconnu son obligation d'entretien normal de l'ouvrage, l'accident est principalement dû au comportement imprudent de la victime qui ne pouvait qu'avoir conscience des risques qu'elle prenait et s'est néanmoins sciemment exposée au danger. Dans ces conditions, ainsi que les premiers juges l'ont justement apprécié, seul un tiers des conséquences dommageables de cet accident doit être mis à la charge de la commune d'Alès.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :

5. En premier lieu, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte du rapport d'expertise que M. D... a subi, au total, 17 jours d'hospitalisation ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant cette période. Il a, par ailleurs, souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 28 mai au 28 juillet 2018, soit 62 jours, puis de 25 % du 29 juillet au 4 septembre 2017, après déduction des 3 journées d'hospitalisation indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire total les 23, 24 et 30 août 2017, soit 35 jours et enfin de 10 % du 5 septembre au 22 octobre 2019, soit 48 jours. Sur la base d'un montant forfaitaire journalier de 25 euros, M. B... est en droit d'être indemnisé, au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à 100 % du forfait, pour un montant de 425 euros, au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, correspondant à 75 % du forfait, pour un montant de 1 162,50 euros, correspondant à 25 % du forfait, pour un montant de 218,75 euros et correspondant à 10 % du forfait, pour un montant de 120 euros. Dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 4, la victime est en droit de prétendre à une indemnité de 642,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi. Mais, dès lors que le juge d'appel ne saurait aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel, il y a lieu de confirmer la somme de 700 euros allouée par les premiers juges à M. B... D... au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.

6. En deuxième lieu, le rapport d'expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 18 %. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 18 ans, et après application du partage de responsabilité retenu au point 4, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime la somme de 11 400 euros. Le jugement du tribunal administratif doit, par suite, être réformé en ce qu'il a limité à 9 900 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice.

7. En troisième lieu, les souffrances endurées par M. D..., qui a notamment subi un traumatisme crânien avec de multiples fractures et embarrure opérée, une nouvelle intervention sur l'oreille droite en 2019 pour méningocèle, une fracture des côtes, un drainage thoracique d'une hémo pneumothorax, des fractures des apophyses transverses ainsi qu'une immobilisation de l'épaule droite du fait d'une fracture de la clavicule, ont été évaluées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 par l'expert. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont, après application du partage de responsabilité retenu au point 4, évalué à 4 500 euros l'indemnisation des souffrances subies par la victime.

8. En quatrième lieu, l'expert a reconnu que M. D... a subi un préjudice esthétique définitif, évalué à un niveau de 1,5 sur une échelle allant jusqu'à 7. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, après application du partage de responsabilité retenu au point 4, à la somme de 470 euros.

9. En dernier lieu, s'agissant des dépenses d'appareillage auditif futur, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une telle dépense est improbable puisque l'audition de la victime est nulle à droite de sorte qu'un appareillage qui aurait vocation à équilibrer l'audition du côté gauche vers le côté droit serait de ce fait inutile. À la date du présent arrêt, ce préjudice ne présente pas un caractère certain et n'est donc pas susceptible d'être indemnisé.

En ce qui concerne le préjudice moral des victimes indirectes :

10. S'il est constant que deux des frères de la victime résident avec elle et leurs parents, ils ne font état d'aucun élément permettant d'estimer que l'état de leur frère, sourd de l'oreille droite depuis son accident, leur cause un préjudice moral particulier. En revanche, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme D..., parents de la victime, en l'évaluant à 500 euros chacun après prise en compte du partage de responsabilité retenu au point 4.

11. Il résulte de tout ce qui précède que seul M. B... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Alès à ne lui verser qu'une indemnité de 15 570 euros en réparation des préjudices subis. Il convient de porter cette somme à 17 070 euros.

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :

12. La caisse ayant déjà obtenu satisfaction devant les premiers juges pour la somme demandée en appel, ses conclusions tendant à ce qu'il soit de nouveau fait application devant la cour des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Alès demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nîmes a mise à la charge de la commune d'Alès pour la réparation des préjudices de M. B... D... est portée à 17 070 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des appelants et de la commune d'Alès est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. C... D..., à Mme E... D..., à la commune d'Alès et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00116
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Causes d'exonération. - Faute de la victime. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : EURI JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23tl00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award