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10/10/2024 | FRANCE | N°23TL02437

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23TL02437


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Lozère en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son assignation à résidence.



Par un jugement n° 2303617 du 5 oct

obre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Lozère en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2303617 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Hagege, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, en particulier en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du défaut de motivation des décisions du préfet de la Lozère ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Lozère du 27 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, lesquelles n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. B..., représenté par Me Hagege, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Il indique qu'il renonce à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande datée du 28 février 2023. Le 27 septembre 2023, il a été contrôlé par les services de la police aux frontières en situation de travail dans le restaurant de son frère. Par deux arrêtés du 27 septembre 2023, le préfet de la Lozère, d'une part, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces deux arrêtés, à l'exception de la décision portant refus de titre de séjour. Il fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La première juge a suffisamment motivé son jugement, en particulier ses réponses aux moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception :

3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle de M. B..., est suffisamment motivée. La circonstance que certains des motifs de cette décision seraient entachés d'erreurs, notamment de droit, est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

5. En troisième lieu, M. B..., qui est né le 15 juin 1988, est entré en France en 2013 muni d'un visa Schengen valable du 18 janvier 2013 au 18 mars 2013. Il travaille dans le domaine de la restauration depuis 2019 et occupe depuis le mois d'octobre 2021 le poste d'employé polyvalent au sein de la société de restauration de son frère, qui séjourne régulièrement sur le territoire national. Toutefois, les pièces produites ne permettent d'établir une présence habituelle de l'intéressé en France qu'à compter de l'année 2018. En outre, l'appelant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire que celui qu'il entretient avec ses deux frères, dont l'un est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que M. B... justifie avoir exercé plusieurs activités professionnelles en France depuis 2019, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, M. B..., qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

S'agissant des autres moyens :

9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Lozère, s'il fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, s'est borné à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Alors même que l'arrêté mentionne par ailleurs que M. B... avait précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement, a été contrôlé en situation de travail irrégulier et ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, la motivation retenue n'atteste pas de la prise en compte par le préfet de la Lozère des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes au point 13 du jugement attaqué.

18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt, les moyens, tels qu'ils sont soulevés, selon lesquels la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303617 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : La décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. B... est annulée.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02437
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23tl02437 ?
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