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01/10/2024 | FRANCE | N°22TL21470

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 octobre 2024, 22TL21470


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Gaillac Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur payer, d'une part, la somme de 257 898 euros correspondant à la somme versée par la société Allianz Iard à la société Gaillac Distribution en réparation des préjudices subis du fait des blocages et filtrages effectués du 15 novembre au 15 décembre 2018 par les manifestants dits " gilets jaunes "

à proximité de l'hypermarché Leclerc exploité par la société Gaillac Distribution, ainsi qu'à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Gaillac Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur payer, d'une part, la somme de 257 898 euros correspondant à la somme versée par la société Allianz Iard à la société Gaillac Distribution en réparation des préjudices subis du fait des blocages et filtrages effectués du 15 novembre au 15 décembre 2018 par les manifestants dits " gilets jaunes " à proximité de l'hypermarché Leclerc exploité par la société Gaillac Distribution, ainsi qu'à raison des actions commises par les lycéens le 4 décembre 2018, et, d'autre part, de verser à cette dernière société la somme de 7 939 euros correspondant à la franchise restée à sa charge après paiement de l'indemnité d'assurance.

Par un jugement n° 2003142 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 11 octobre 2022, les sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard, représentées par Me Esquelisse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'État à payer, d'une part, à la société Allianz Iard, la somme de 257 898 euros correspondant à la somme versée par cette société à la société Gaillac Distribution en réparation des préjudices subis du fait des blocages et filtrages effectués du 15 novembre au 15 décembre 2018 par les manifestants dits " gilets jaunes " à proximité de l'hypermarché Leclerc exploité par la société Gaillac Distribution, ainsi qu'à raison des actions commises par des lycéens et des " gilets jaunes " le 4 décembre 2018, et, d'autre part, à la société Gaillac Distribution, la somme de 7 939 euros correspondant à la franchise restée à sa charge après paiement de l'indemnité d'assurance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la société Allianz Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'indemnisation des préjudices subis du fait, d'une part, des blocages réalisés du 15 novembre au 15 décembre 2018 par des " gilets jaunes " à proximité de l'hypermarché Leclerc et d'autre part, de la tentative d'intrusion, dans le magasin, de lycéens et de " gilets jaunes " le 4 décembre 2018, ne relevait pas du régime de responsabilité sans faute prévu par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- en effet les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État, sur le fondement de ce régime de responsabilité, sont réunies, dès lors que les dommages subis résultent de la commission d'un délit, qu'ils sont consécutifs à un rassemblement ou à un attroupement au sens donné aux dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure par le Conseil d'État, compte tenu du caractère spontané de ce rassemblement et de cet attroupement, notamment caractérisé par le fait que des lycéens se sont joints aux " gilets jaunes " ;

- le lien de causalité entre les faits s'étant produits entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018 et notamment le 4 décembre 2018, et les préjudices subis, qui présente un caractère direct et certain, est établi ; la réalité et la consistance des préjudices subis sont établies par le rapport d'expertise privée produit au dossier ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'État doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, les préjudices subis présentant un caractère anormal et spécial.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un arrêt avant-dire droit du 2 avril 2024, la présente cour a rejeté les conclusions présentées par les sociétés Gaillac Distribution et Allianz IARD à raison des blocages et filtrages réalisés au niveau des carrefours giratoires situés le long de la départementale 968, pendant la période entre le 17 novembre 2018 et le 15 décembre 2018. La cour a en revanche reconnu que la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure devait être regardée comme engagée à raison des préjudices ayant résulté pour les sociétés Gaillac Distribution et Allianz IARD des agissements de lycéens et de " gilets jaunes " le 4 décembre 2018, et, avant de statuer sur les conclusions présentées à cet égard par la société par actions simplifiée Gaillac Distribution et de son assureur, la société Allianz Iard, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet de les inviter à produire, des extraits de la comptabilité de la société Gaillac Distribution, portant sur le chiffre d'affaires et les éléments permettant de déterminer le taux de marge nette pour les journées des 4 et 5 décembre 2018, pour lesquelles la cour a estimé que les appelantes étaient en droit d'obtenir une indemnisation.

Un mémoire en production de pièces a été produit le 12 juillet 2024, pour les sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard, par Me Esquelisse.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société Gaillac Distribution exploite un hypermarché sous l'enseigne " Leclerc " dans la zone commerciale de Piquerouge à Gaillac (Tarn). Dans le cadre du mouvement national dit des " gilets jaunes ", des groupes de manifestants se sont installés entre le 17 novembre 2018 et le 15 décembre 2018 sur le carrefour giratoire d'accès à ce centre commercial et ont mis en place des barrages bloquants et filtrants. Par ailleurs, le 4 décembre 2018, après qu'environ 300 lycéens ont rejoint les ronds-points occupés par les " gilets jaunes ", 70 lycéens, ainsi qu'un certain nombre de membres des " gilets jaunes ", se sont dirigés vers l'établissement " Leclerc ", dont le directeur a décidé de fermer les accès. Après le rejet, le 7 mai 2020, par la préfète du Tarn de leur demande préalable d'indemnisation, les sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'État à leur verser les sommes de 257 898 euros et de 7 939 euros correspondant, respectivement, à l'indemnité versée par Allianz Iard à la société Gaillac Distribution, sur le fondement du contrat d'assurance, et à la franchise restée à la charge de cette dernière après paiement de cette indemnité.

2. Par un arrêt du 2 avril 2024, la cour a rejeté les conclusions présentées par les sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard à raison des blocages et filtrages réalisés au niveau des carrefours giratoires situés le long de la départementale 968 au motif que, ne pouvant être considérés comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les dommages résultant de ces blocages et filtrages ne pouvaient engager la responsabilité sans faute de l'Etat. La cour a également jugé qu'il n'était pas établi que les dommages subis par les requérantes en raison de ces actions revêtaient un caractère spécial permettant de retenir la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

3. La cour a, en revanche, considéré que la responsabilité sans faute de l'État était engagée, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à raison des préjudices causés à la société Gaillac Distribution par les agissements de lycéens et des " gilets jaunes " qui ont tenté, les 4 et 5 décembre 2018, de pénétrer de force dans l'hypermarché " Leclerc " pour les journées des 4 et 5 décembre 2018. Afin d'évaluer le préjudice des sociétés, la cour a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter ces dernières à produire des documents comptables permettant d'apprécier le chiffre d'affaires et de déterminer le taux de marge nette perdu lors les journées des 4 et 5 décembre 2018 au cours desquelles l'hypermarché a été fermé.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en production de pièces produit le 12 juillet 2024 par les sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard, que, pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, le taux de marge nette dégagé par l'hypermarché " Leclerc " de Gaillac s'établit en moyenne à 7, 03 %. Les pertes de chiffre d'affaires, pour les journées des 4 et 5 décembre 2018, doivent être estimées, en tenant également compte du chiffre d'affaires réalisé lors de la journée du 3 décembre 2018, soit 179 338 euros, aux sommes respectives de 149 225 euros et 179 270 euros. Dans ces conditions, par application du taux de marge nette de 7, 03 % précité, l'Etat doit être condamné à verser à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de la société Gaillac Distribution qui a été indemnisée en exécution du contrat d'assurance, les sommes de 10 490, 50 euros et 12 602, 60 euros, soit la somme totale de 23 093, 10 euros. De même, l'Etat doit être condamné à verser à la société Gaillac Distribution la somme de 7 939 euros au titre de la franchise restée à sa charge.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Gaillac Distribution la somme de 7 939 euros et à la société Allianz Iard la somme de 23 093,10 euros. Il y a lieu de réformer le jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, et de rejeter le surplus des conclusions des appelantes.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Allianz France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : L'Etat est condamné à verser aux sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard les sommes respectives de 7 939 euros et de 23 093,10 euros.

Article 2 : Le jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Allianz France en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Gaillac Distribution et Allianz Iard est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Allianz Iard, à la société par actions simplifiée Gaillac Distribution et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck,président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F.Faïck

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21470
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité régie par des textes spéciaux. - Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;22tl21470 ?
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