Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Par un jugement n° 2102078 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B..., représenté par Me Francin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'indemnité transactionnelle de 2 200 000 euros, qui lui a été versée de façon forfaitaire pour indemniser le préjudice subi du fait d'un dol et correspondant à la perte d'un élément de son patrimoine, ne saurait être qualifiée de rémunération et ne constitue pas un élément constituant le prix de cession au sens de l'article 150-0 D du code général des impôts ou un revenu imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adde-Soubra pour M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., par Me Francin, a été enregistrée le 13 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Ces impositions sont contestées en ce qu'elles prennent en compte une indemnité transactionnelle de 2 200 000 euros dans le calcul de la plus-value réalisée dans le cadre de la cession à la société Établissements Brouillet de l'intégralité des actions que M. B... détenait dans le capital de cette dernière, soit 24,36 % de ce capital.
Sur les conclusions en réduction :
2. Aux termes du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu (...) ". L'article 150-0 D du même code dispose que : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 74-0 B de l'annexe II au même code : " Le prix de cession et le prix d'acquisition définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Établissements Brouillet a racheté, le 14 mai 2016, 650 de ses propres titres à M. B..., au prix de 1 250 000 euros et vendu, en juillet 2016, 80 % des parts de sa filiale, la société Mégisserie B..., à la société Chanel International BV, pour un montant de 19 360 000 euros. La société Établissements Brouillet et M. B... ont ensuite signé, les 19 et 26 mars 2018, un protocole d'accord aux termes duquel la première a accepté de verser la somme de 2 200 000 euros au second, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive en réparation de la perte patrimoniale subie du fait de la dissimulation, lors des opérations de rachat, du prix de cession des parts de la société Mégisserie B..., alors en cours de négociation. L'article 1 de ce protocole transactionnel ajoute que M. B... a accepté, en contrepartie, de renoncer à toute demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice subi du fait de cette dissimulation. Il résulte de ces stipulations que le paiement de la somme de 2 200 000 euros, alors même que M. B... estime qu'elle correspond à un préjudice patrimonial de perte en capital procédant d'un dol commis par la société Etablissements Brouillet, visait à compenser la minoration du prix de cession et constituait une charge ou indemnité stipulée en rémunération de la vente réalisée le 14 mai 2016, au sens de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 2 200 000 euros constituait, au sens de l'article 150-0 D du code général des impôts, un élément du prix de cession des titres vendus le 14 mai 2016 devant être pris en compte dans les gains nets soumis à l'impôt sur le revenu. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02212 2