Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2202229 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 460 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 7 bis et le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et le préfet de Vaucluse a commis plusieurs erreurs de fait en concluant à l'absence de communauté de vie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au pouvoir d'appréciation du préfet ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 31 mai 1976, est entré en France le 26 décembre 2017. Il a sollicité, le 8 décembre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination de cette mesure. M. B... relève appel du jugement 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si l'appelant soutient que le jugement attaqué a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, cette argumentation, qui concerne le bien-fondé de ce jugement est sans influence sur la régularité de celui-ci.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, pour retenir qu'il n'établissait pas la réalité de sa vie commune avec Mme C... depuis leur mariage, les premiers juges ont fondé leur appréciation uniquement sur des éléments que l'intéressé a communiqués au tribunal, à savoir, d'une part, le résultat des démarches de son conseil relatives à l'identification des procédures judiciaires en cours concernant Mme C... devant le tribunal judiciaire d'Avignon et, d'autre part, quelques factures d'électricité et de téléphonie libellées aux noms de M. B... et Mme C... ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par cette dernière. L'appelant ne peut dès lors soutenir que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur un procès-verbal qui n'aurait pas été communiqué en première instance, et ne peut davantage soutenir que cette pièce était indispensable à la résolution du conflit. En tout état de cause, ce procès-verbal n'a pas non plus été transmis aux premiers juges. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense et de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, visé dans la décision attaquée, et régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse, accessible au juge comme aux parties. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des mentions de l'arrêté 2 mars 2022 que le préfet de Vaucluse précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale ainsi qu'administrative. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ".
8. Si M. B... est marié depuis le 26 mai 2018 à une ressortissante française et a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence algérien valable du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020, le préfet de Vaucluse a estimé que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie, eu égard au contenu d'un procès-verbal de visite au domicile des intéressés et à la circonstance que l'épouse de M. B... a donné naissance en 2020 à un enfant reconnu par un autre homme. Or les seuls éléments communiqués par l'appelant, notamment quatre factures à leurs deux noms et des attestations de son épouse concernant l'hébergement à titre gratuit de son mari, ne sont pas de nature à attester de la continuité de leur communauté de vie depuis le mariage. Le préfet ne peut dès lors, en dépit de l'absence de production du procès-verbal précité, être regardé comme ayant méconnu l'article 7 bis et le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B.... Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de fait en retenant une absence de communauté de vie avec Mme C....
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
10. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
12. M. B..., qui ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévue par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, n'entrait pas dans le champ des prescriptions de l'article L. 432-13 précité, de sorte que le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le vice de procédure allégué.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. B... fait état d'une présence sur le territoire français depuis cinq ans, il ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française eu égard à l'absence de communauté de vie ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, et aucun enfant n'est issu de cette union, sans que l'intéressé ne démontre participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse. Il n'établit aucune autre insertion dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de Vaucluse n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour , le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
17. Il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de refus de séjour en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire et aurait méconnu au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir d'apprécier s'il y avait lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".
19. Faute pour M. B... de justifier, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, le moyen invoqué sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté.
20. En quatrième lieu, M. B... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour, développés au point 14 du présent arrêt.
21. En dernier lieu, le moyen invoqué par l'appelant sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire et ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 2 mars 2022. Ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 23TL00868 2