La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2024 | FRANCE | N°23TL02453

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 septembre 2024, 23TL02453


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... et Mme A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation des arrêtés des 5 octobre 2022 par lesquels la préfète de l'Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, et les a astreints à se présenter au commissariat deux fois par semaine.



Le tr

ibunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, et par un jugement n° 2206325 et 2206326 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation des arrêtés des 5 octobre 2022 par lesquels la préfète de l'Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, et les a astreints à se présenter au commissariat deux fois par semaine.

Le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, et par un jugement n° 2206325 et 2206326 du 19 septembre 2023, a annulé les décisions précitées, a enjoint à la préfète de l'Aveyron de délivrer à M. C... et à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme totale de 1 800 euros au profit du conseil de M. C... et de Mme B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23TL02453, le préfet de l'Aveyron demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes de M. C... et de Mme B....

Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. C... et de Mme B... dès lors qu'ils se sont bornés à prendre en compte les éléments allégués par les intéressés, sans discuter des éléments sur lesquels se fondent les arrêtés préfectoraux, et justifiés dans les écritures du préfet devant le tribunal administratif ; en effet, bien que le couple justifie d'une vie commune en France depuis octobre 2018, leurs deux enfants sont arrivés à un jeune âge en France, les deux époux sont de nationalité libanaise et ont des passeports libanais en cours de validité, si bien que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Liban ; par ailleurs, bien que M. C... et Mme B... soient arrivés ensemble en France en 2015, le couple s'est séparé avant de se reconstituer en octobre 2018, et pendant cette période, M. C... s'est marié le 29 mars 2018 avec une ressortissante française et a obtenu à ce titre, le 6 août 2018, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; mais la communauté de vie avec la conjointe de nationalité française n'aura duré que six mois, et le divorce a été prononcé le 29 octobre 2019, après que M. C... a repris, en octobre 2018, la vie commune avec sa première épouse ; M. C... a profité de son mariage avec une ressortissante française pour obtenir un titre de séjour alors qu'il avait repris une vie commune avec sa première épouse ; il a par ailleurs sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses filles alors qu'il ne remplissait déjà plus les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ; si une de ses sœurs vit en France, il a aussi un frère et une sœur qui vivent dans son pays d'origine ; si M. C... exerce une activité d'artisan depuis février 2020, il l'exerce dans l'illégalité dès lors qu'il ne dispose plus d'un droit au séjour depuis le 12 juillet 2019 ; quant à Mme B..., ses deux sœurs se trouvent au Liban ; la circonstance de la scolarisation de leurs enfants de plus de trois ans, qui est une obligation, ne constitue pas en soi une preuve d'insertion sociale, et il en est de même de la participation de Mme B..., qui ne justifie pas d'un bon niveau de pratique de la langue française, à quelques activités de la vie scolaire ; le fait par ailleurs de posséder une maison ne donne aucun droit au séjour et les intéressés dont les demandes d'asile ont fait l'objet de refus définitifs, n'ont fait état d'aucun risque, en cas de retour dans leur pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, Mme B... , représentée par Me Pougault, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Aveyron à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête du préfet de l'Aveyron n'est fondé et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée était, compte tenu de sa situation privée et familiale, entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en effet, le couple a définitivement quitté le Liban, est propriétaire d'une maison, alors que M.C... a exercé une activité professionnelle sous couvert de récépissés l'autorisant à travailler, qui lui ont été accordés à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2019 ;

- les deux enfants du couple sont arrivés très jeunes en France, y ont effectué toute leur scolarité, et ne parlent pas l'arabe, si bien que la cellule familiale ne pourrait, contrairement à ce que lui oppose le préfet, se reconstruire au Liban ;

- les allégations du préfet quant à l'absence de sincérité du mariage de M. C... avec Mme D... sont fausses, et par ailleurs la procédure instruite à son encontre pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 octobre 2021 et le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé, à la demande de M. C... à l'effacement de cette inscription du fichier " TAJ " ;

- M. C... dispose d'attaches familiales en France en la personne de sa sœur, le couple a des attaches privées en France, la famille bénéficie du soutien d'autorités locales, et une pétition en leur faveur a recueilli plus de 25 000 signatures.

Par des décisions des 26 janvier et 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23TL02454, le préfet de l'Aveyron demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes de M. C... et de Mme B....

Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. C... et de Mme B... dès lors qu'ils se sont bornés à prendre en compte les éléments allégués par les intéressés, sans reprendre les éléments sur lesquels se fondent les arrêtés préfectoraux, et ceux mentionnés dans les écritures du préfet devant le tribunal administratif ; en effet, bien que le couple justifie d'une vie commune en France depuis octobre 2018 , leurs deux enfants sont arrivés à un jeune âge en France, les deux époux sont de nationalité libanaise et ont des passeports libanais en cours de validité, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Liban ; par ailleurs, bien que M. C... et de Mme B... sont arrivés ensemble en France en 2015, le couple s'est séparé avant de se reconstituer en octobre 2018, et pendant cette période, M. C... s'est marié le 29 mars 2018 avec une ressortissante française et a obtenu en cette qualité, le 6 août 2018, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; mais la communauté de vie avec la conjointe de nationalité française n'aura duré que six mois, et le divorce a été prononcé le 29 octobre 2019, après que M. C... ait repris , en octobre 2018, la vie commune avec sa première épouse ; M. C... a profité de son mariage avec une ressortissante française pour obtenir un titre de séjour alors qu'il avait repris la vie commune avec sa première épouse ; il a par ailleurs sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses filles alors qu'il ne remplissait déjà plus les conditions pour obtenir un titre de séjour " conjoint de français " ; si une des sœurs de M. C... vit en France, un frère et une sœur vivent dans le pays d'origine ; si M. C... exerce une activité d'artisan depuis février 2020, il l'exerce dans l'illégalité dès lors qu'il ne dispose plus d'aucun droit au séjour depuis le 12 juillet 2019 ; par ailleurs, deux sœurs de Mme B..., se trouvent au Liban ; la circonstance de la scolarisation de leurs enfants de plus de trois ans, qui est une obligation ne constitue pas en soi une preuve d'insertion sociale, et il en est de même de la participation de Mme B..., qui ne justifie pas d'un bon niveau de pratique de la langue française, à quelques activités de la vie scolaire ; le fait par ailleurs de posséder une maison ne donne aucun droit au séjour et les intéressés dont les demandes d'asile ont fait l'objet de refus définitifs, n'ont fait état d'aucun risque, en cas de retour dans leur pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, et un mémoire complémentaire du 21 février 2024, M. C... représenté par Me Pougault, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Aveyron à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête du préfet de l'Aveyron n'est fondé et que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée était, compte tenu de sa situation privée et familiale, entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-en effet, le couple a définitivement quitté le Liban, est propriétaire d'une maison, alors que M. C... a exercé une activité professionnelle sous couvert de récépissés l'autorisant à travailler, qui lui ont été accordés à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2019 ;

- les deux enfants du couple sont arrivés très jeunes en France, y ont effectué toute leur scolarité, et ne parlent pas l'arabe, si bien que la cellule familiale ne pourrait, contrairement à ce que lui oppose le préfet, se reconstruire au Liban ;

-les allégations du préfet quant à l'absence de sincérité de son mariage avec Mme D... sont fausses, et cette dernière avait attesté de la vie commune, par un document qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; par ailleurs la procédure instruite à son encontre pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 octobre 2021 et le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé, à sa demande à l'effacement de cette inscription du fichier " TAJ " ;

- M. C... dispose d'attaches familiales en France en la personne de sa sœur, le couple a des attaches privées en France, la famille bénéficie du soutien d'autorités locales, et une pétition en leur faveur a recueilli plus de 25 000 signatures.

Par des décisions des 26 janvier et 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- et les observations de M. C..., présent sans son avocat.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant libanais né le 5 mai 1987, et son épouse Mme B..., ressortissante libanaise et syrienne née le 3 mai 1990, sont entrés en France une première fois le 16 septembre 2015 avec leurs deux enfants nés le 10 mars 2013 et le 24 février 2015, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises au Liban, et déclarent être partis en Suède pour revenir en France une seconde fois en avril 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2017 ainsi que leurs demandes de réexamen. M. C... et Mme B... ont fait l'objet, le 29 mai 2017, de deux arrêtés du préfet du Rhône les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont les recours en annulation ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2017. Après le divorce du couple le 15 mars 2017, M. C... s'est marié le 29 mars 2018 avec une ressortissante française, et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2019. Par jugement du 24 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé le divorce de M. C... d'avec son épouse française, avec effet au 29 octobre 2019. M. C... et Mme B..., qui ont repris une vie commune en octobre 2018, ont sollicité respectivement le 2 décembre 2021 et le 12 janvier 2022 leur admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par arrêtés du 5 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, et les a astreints à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Decazeville.

2. Par la présente requête, le préfet de l'Aveyron relève appel des jugements n° 2206325 et 2206326 du 19 septembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 5 octobre 2022 et lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour.

Sur la jonction :

3. Les requêtes enregistrées sous les n° 23TL02453 et 23TL02454 concernent la situation du couple formé par M. C... et Mme B... et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Pour annuler les décisions en litige du 5 octobre 2022, les premiers juges se sont fondés sur l'intégration en France de M. C... et Mme B..., dont la vie en couple à la date de ces décisions n'était pas contestée par le préfet, bien que leur divorce ait été prononcé le 15 mars 2017, et sur la situation scolaires de leurs deux filles nées en 2013 et 2015, pour en déduire que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme B... sont entrés régulièrement en France le 16 septembre 2015 avec leurs deux enfants, avant de repartir en Suède pour revenir une nouvelle fois en France en avril 2016. Les intéressés justifient de leur présence habituelle sur le territoire français depuis cette dernière date, soit près de six ans et demi à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il a été dit, si le couple a divorcé en mars 2017, il a repris une vie commune avec ses deux enfants dès le mois d'octobre 2018 soit près de quatre ans avant l'intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C..., qui a créé sa propre entreprise, exerce une activité d'artisan depuis février 2020, le préfet lui ayant remis des récépissés de demandes de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de sa demande de changement de statut, présentée le 20 mai 2019. De nombreux éléments sont également produits au dossier, démontrant l'intégration du couple dont les deux enfants, entrés en France en 2016 alors qu'ils n'avaient que trois et un an, sont scolarisés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la famille a bénéficié du soutien d'élus et de la population locale sous forme notamment d'une pétition. En outre, il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. C... vit en France sous couvert du bénéfice de la protection subsidiaire. Quant à la procédure instruite à l'encontre de M. C... pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, elle a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 octobre 2021, et le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé à l'effacement de cette inscription du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces circonstances particulières, le préfet de l'Aveyron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 5 octobre 2022 au motif de l'erreur d'appréciation dont elles se trouvent entachées au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes du préfet de l'Aveyron doivent être rejetées.

Sur les conclusions en injonction présentées par M. C... et Mme B... :

8. Compte tenu de ce que les premiers juges ont déjà fait droit aux conclusions en injonction présentées par les intimés, leurs conclusions en injonction présentées à nouveau en appel ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C... et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Pougault, de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes N°23TL02453 et N°23TL02454 du préfet de l'Aveyron sont rejetées.

Article 2 : L'État versera la somme totale de 1 500 euros à Me Pougault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M.C... et Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... C... et à Mme A... B..., et à Me Pougault.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck,président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F.Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 23TL02453 et 23TL02454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02453
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : POUGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23tl02453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award