Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203939 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Debureau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 3 janvier 1989, est entrée en France le 13 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et a bénéficié d'un certificat de résidence en cette même qualité du 11 juin 2021 au 10 juin 2022. La communauté de vie avec son époux ayant cessé, elle a sollicité, le 13 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce que la préfète du Gard lui a refusé par un arrêté du 18 août 2022, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France à la fin de l'année 2020 et n'était présente que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté. Ayant disposé d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de Français, elle est désormais séparée de son époux et en procédure de divorce. Si Mme B... soutient avoir été victime de violences de la part de son mari et de sa belle-famille, elle n'en justifie pas suffisamment par la production d'un dépôt de plainte et d'un certificat médical, très postérieur à la séparation, faisant état d'anxiété réactionnelle. Etant par ailleurs sans enfant, elle ne justifie pas disposer d'attaches personnelles suffisamment stables et anciennes sur le territoire français, alors qu'elle n'en est pas dépourvue en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside à tout le moins sa mère. Elle se prévaut, pour l'essentiel, de son investissement associatif et du suivi de plusieurs formations, dont certaines sont toutefois postérieures à l'arrêté attaqué, de même que d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, conclu également postérieurement à l'arrêté attaqué. En tout état de cause, de tels éléments ne suffisent pas, compte tenu de la faible ancienneté de séjour et de l'absence d'attaches familiales de Mme B... en France, à démontrer que celle-ci y disposerait du centre de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision portant refus de séjour, doivent être écartés. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Philippa Debureau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01394