Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300682 du 31 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant ;
6°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de le placer sous attestation de demandeur d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement attaqué :
- est irrégulier faute pour le magistrat désigné d'avoir statué sur sa demande de renvoi de l'affaire à la formation collégiale statuant sur celles intéressant ses parents ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
À titre subsidiaire :
- l'exécution de l'arrêté attaqué doit être suspendue dès lors qu'il présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que l'arrêté contrevient au droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 18 septembre 1997, déclare être entré en France le 5 mars 2022. À la suite du rejet, le 25 novembre 2022 et suivant la procédure accélérée, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'un arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Le magistrat désigné, qui a rappelé sa compétence juridictionnelle au point 4 de son jugement, n'était pas tenu de statuer expressément sur la demande de renvoi de l'affaire à la formation collégiale chargée de juger les demandes présentées par ses parents, présentée par le conseil de M. B... dans une lettre du 15 mars 2023, évoquant le principe de bonne administration de la justice. En statuant sur les conclusions de la requête de M. B... et en écartant ainsi implicitement sa demande de renvoi à une formation collégiale, le magistrat désigné n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 5, 14 et 21 de son jugement.
4. En second lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que celles-ci sont abrogées depuis le 1er janvier 2016 et qu'il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de celles relatives au délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tenant au droit d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 8 et 9 de son jugement.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse, ni qu'il se serait estimé, à tort, lié par le rejet de sa demande d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. M. B..., célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. L'intéressé se prévaut principalement de la présence de ses parents sur le territoire français et met en avant la gravité de l'état de santé de son père, nécessitant un suivi médical en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents de M. B... ont fait l'objet d'arrêtés du 26 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. À supposer même que l'état de santé du père de M. B... soit susceptible de lui ouvrir un droit au séjour, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'appelant, qui a vécu séparé de ses parents pendant plus de deux ans avant son arrivée en France et ne justifie pas apporter à son père une assistance indispensable, disposerait du centre de ses attaches personnelles en France. Il s'ensuit que M. B..., qui ne fait état d'aucun autre élément d'intégration particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ni qu'il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
11. En troisième et dernier lieu, M. B... ne fait état d'aucun élément propre à sa situation ni circonstance particulière susceptible de justifier qu'un délai supérieur au délai de droit commun aurait dû lui être accordé pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 auxquelles il est ainsi renvoyé : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B... soutient, de façon imprécise, avoir été victime dans son pays d'origine des agressions et menaces d'un gang lui réclamant une importante somme d'argent. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations susceptible d'établir la réalité et l'actualité des risques dont il dit faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
15. Par une décision du 28 août 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par M. B... contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01248