Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202048 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant cru à tort lié par l'avis du collège des médecins ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 10 septembre 1948, est entré en France en janvier 2014, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2014, il a bénéficié, à compter du 23 juin 2016, d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'étranger malade puis d'un titre de séjour en cette même qualité, renouvelé jusqu'au 10 août 2021. Le 1er juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'un tel arrêté.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
2. M. B... se borne à reprendre en appel les moyens tirés du défaut de motivation des décisions litigieuses, du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance de son droit à être entendu sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif de Toulouse. Par conséquent, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de preuve du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant avant de prendre la décision litigieuse, ni qu'il se serait estimé, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance respiratoire chronique, d'une hypertension artérielle et d'une cardiopathie hypertrophique avec un symptôme interventriculaire et une obstruction sous aortique. Il présente également un risque accru d'accident vasculaire cérébral. Par un avis du 21 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a toutefois estimé, au vu des données actualisées dont il dispose, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, M. B... produit des certificats médicaux qui confortent la réalité et la gravité des pathologies dont il souffre, non contestées par le préfet de la Haute-Garonne, et décrivent le traitement suivi. Ces éléments n'apportent en revanche aucune précision sur la disponibilité du traitement approprié en Albanie. En outre, M. B... liste les médicaments qui lui sont prescrits mais ne précise pas ceux qui ne seraient pas accessibles dans son pays d'origine. Il ne conteste pas davantage utilement l'avis du collège des médecins en se bornant à faire état de la circonstance qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé et en soutenant, sans l'établir, que l'offre médicale en Albanie n'aurait pas évolué depuis. Enfin, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait dans l'impossibilité d'accéder à tout système de prise en charge adaptée de ses soins dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de telles dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
10. Pour soutenir qu'il aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, M. B... se prévaut essentiellement de sa durée de séjour régulière en France ainsi que de sa relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, l'appelant, qui a été admis temporairement au séjour en France en raison de son état de santé, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-six ans. En outre, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation à la date de l'arrêté attaqué alors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple a cessé de vivre maritalement à la fin de l'année 2021 et il ne fait état d'aucune autre relation familiale. S'il se prévaut de la constitution d'un cercle amical et de sa maîtrise de la langue française, de tels éléments, au demeurant non étayés par les pièces qu'il produit, ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la situation de M. B... ne relevant pas de circonstances humanitaires exceptionnelles.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ni qu'il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
16. En troisième et dernier lieu, M. B... ne fait état d'aucun élément propre à sa situation ni circonstance particulière susceptible de justifier qu'un délai supérieur au délai de droit commun aurait dû lui être accordé pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 auxquelles il est ainsi renvoyé : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée et qui ne justifie pas qu'il sera privé d'accès à un traitement approprié en Albanie, n'apporte aucune précision quant aux risques de persécution ou de traitement dégradant dont il dit faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... B..., à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01230