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22/07/2024 | FRANCE | N°22TL21974

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 22 juillet 2024, 22TL21974


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2022 et 27 février 2023, l'association fédération des grands causses, l'association protégeons nos espaces pour l'avenir et l'association SOS Busards, représentées par la SCP Bouyssou et Associés, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a accordé à la société Escandorgue énergie éolienne un permis de construire modificatif pour le changement de modèles des aérogénérateur

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2022 et 27 février 2023, l'association fédération des grands causses, l'association protégeons nos espaces pour l'avenir et l'association SOS Busards, représentées par la SCP Bouyssou et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a accordé à la société Escandorgue énergie éolienne un permis de construire modificatif pour le changement de modèles des aérogénérateurs du parc éolien situé sur la commune de Cornus et la décision du 8 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Escandorgue énergie éolienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête n'est pas tardive ;

- elles ont intérêt pour agir ;

- l'arrêté du 16 mars 2022 a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

- la préfète de l'Aveyron ne pouvait pas délivrer un permis de construire modificatif dès lors que les modifications envisagées apportent à ce projet un bouleversement tel qu'il en change la nature même nécessitant un nouveau permis de construire ;

- la préfète de l'Aveyron n'a pas apprécié la réalité des incidences de la modification apportée, ni le fait que les changements apportés au projet avaient pour effet d'en modifier la nature ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il va générer des nuisances sonores et qu'il ne prévoit aucun bridage sonore ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a un impact sur les chiroptères et l'avifaune, notamment le busard, et qu'aucune mesure de réduction de ces impacts n'est prévue ;

- la société pétitionnaire aurait parfaitement pu, et même dû, solliciter, à l'occasion de sa demande de permis de construire modificatif, une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la société Escandorgue énergie éolienne, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les associations requérantes n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Bouyssou, représentant l'association fédération des grands causses et les autres associations requérantes,

- les observations de Mme B..., représentant le préfet de l'Aveyron,

- et les observations de Me Delmas, représentant la société Escandorgue énergie éolienne.

Une note en délibéré, présentée par l'association fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des grands causses, l'association protégeons nos espaces pour l'avenir et l'association SOS Busards, représentées par la SCP Bouyssou et Associés, a été enregistrée le 16 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juin 2007, la société Escandorgue énergie éolienne a déposé une demande de permis de construire un parc éolien composé de trois éoliennes d'une hauteur de 75 mètres en bout de pale et d'un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit " Combelandes " sur le territoire de la commune de Cornus (Aveyron). Par un arrêté du 28 août 2014 devenu définitif, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Escandorgue énergie éolienne le permis de construire sollicité assorti des prescriptions assurant le respect des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme. Par arrêtés des 5 mai 2017 et 18 août 2018, le préfet de l'Aveyron a accordé deux permis de construire modificatifs à la société Escandorgue énergie éolienne pour le bridage des machines E1 et E2 et la modification de l'implantation des trois éoliennes. Par arrêté du 16 mars 2022, la préfète de l'Aveyron a accordé à la même société un troisième permis de construire modificatif pour le changement de modèles des aérogénérateurs. Par décision du 8 juillet 2022, la préfète de l'Aveyron a rejeté le recours gracieux formé par l'association fédération des grands causses, l'association protégeons nos espaces pour l'avenir et l'association SOS Busards à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, ces associations demandent l'annulation de ce dernier arrêté portant permis de construire modificatif et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'office du juge:

2. D'une part, en vertu des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte qu'un permis de construire un projet d'installation d'éoliennes terrestres en cours de validité au 1er mars 2017, alors même qu'il doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis cette même date, continue également à produire ses effets en tant que permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre cet arrêté de permis de construire en tant qu'il concerne l'autorisation d'occupation du sol, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. Il statue en revanche comme juge du plein contentieux lorsqu'il est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation environnementale.

3. D'autre part, aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. ".

En ce qui concerne la légalité externe :

4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A... C..., sous-préfet de Millau. Par arrêté n°12-2021-03-15-001 du 15 mars 2021 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron, M. C... a reçu délégation permanente à l'effet de signer au nom du préfet de l'Aveyron pour toutes les matières intéressant l'arrondissement de Millau et pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par la préfète, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents tout acte, dont l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

6. D'une part, à la suite d'une demande déposée le 21 juin 2007, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société Escandorgue énergie éolienne un permis de construire trois éoliennes sur la commune de Cornus par un arrêté du 28 août 2014 devenu définitif. La société a demandé un permis de construire modificatif afin de changer le modèle de ses trois éoliennes en optant pour le modèle DW58 de 1 000 kilowatts, son constructeur ayant arrêté de produire le modèle E48 de 800 kilowatts prévu à l'origine par le permis de construire initial. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude acoustique complémentaire du 11 juin 2020, que s'il existe un risque de nuisances sonores par dépassement des seuils réglementaires pour la période nocturne au niveau du point 1 entre 5 et 8 mètres par seconde (m/s), la société Escandorgue énergie éolienne s'est engagée dans sa demande de permis de construire modificatif à mettre en place un plan de bridage des éoliennes E1 et E2 qui permet d'éviter la réalisation de ce risque. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le diamètre des pâles passe de 48 à 58 mètres, la hauteur totale des éoliennes passe de 74 à 75 mètres, la hauteur du seul mât étant abaissé de 49,9 à 48,8 mètres. Ainsi, le nouveau modèle d'éolienne doit être regardé comme similaire à l'ancien modèle. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la construction des éoliennes n'est pas achevée, la demande de la société Escandorgue énergie éolienne n'apporte pas à son projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature. Par suite, et alors que cette demande entrait dans le champ d'application du permis de construire modificatif, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aveyron ne pouvait légalement pas délivrer un permis de construire modificatif doit être écarté.

7. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à l'examen des incidences de la modification envisagée sur la nature même du projet éolien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude acoustique complémentaire du 11 juin 2020, que s'il existe un risque de nuisances sonores par dépassement des seuils réglementaires pour la période nocturne au niveau du point 1 entre 5 et 8 m/s, la société Escandorgue énergie éolienne s'est engagée, dans sa demande de permis de construire modificatif, à mettre en place un plan de bridage des éoliennes E1 et E2 qui permet d'éviter la réalisation de ce risque. Par suite, et alors même que l'arrêté en litige ne prévoit aucune prescription sur ce point, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

11. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

12. Le permis de construire modificatif attaqué reprend, en son article 3, les prescriptions du permis de construire délivré initialement le 28 août 2014 relatives au respect des préoccupations environnementales, lesquelles ont été considérées comme suffisantes pour assurer la préservation de la flore, des chiroptères et de l'avifaune par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°19BX00936 du 23 février 2021 à la suite d'une étude d'impact ayant relevé un risque faible pour les chiroptères et l'avifaune. Les associations requérantes soutiennent que de nouvelles prescriptions auraient dû être édictées dans le cadre du permis de construire modificatif en litige en raison des risques résultant des nouveaux modèles d'aérogénérateurs autorisés. Toutefois, elles se bornent à se prévaloir, à l'appui de leurs allégations, d'études générales sur le risque des éoliennes sur l'avifaune et les chiroptères. A cet égard, si les associations requérantes se prévalent des risques relevés dans ces études liés à une garde au sol inférieure à 30 mètres, l'ancien modèle comportait déjà une faible garde au sol de 24 mètres et les associations requérantes n'établissent pas que les nouveaux modèles, comportant une garde au sol de 17 mètres, entraîneraient des risques dont la prévention ne serait pas assurée par les prescriptions environnementale contenues dans le permis de construire du 28 août 2014 et reprises dans le permis en litige. De même, si les associations requérantes se prévalent des risques relevés dans ces mêmes études liés à l'augmentation du diamètre des rotors du nouveau modèle d'aérogénérateurs, ce dernier, qui passe de 48 à 58 mètres, reste inférieur à celui de 90 mètres considéré comme important dans le cadre de ses études. Enfin, la société pétitionnaire s'est engagée dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif en litige à mettre en place un système de régulation des éoliennes selon des conditions de vent et de températures et un système de détection et effarouchement couvrant les trois éoliennes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de l'Aveyron au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. Par ailleurs, alors que les associations requérantes se bornent dans leur dernières écritures à soutenir que la société pétitionnaire " aurait pu et même dû " déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destructions des espèces protégées, il ne résulte pas de l'instruction que, pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-avant, les modifications demandées dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif en litige nécessiteraient le dépôt d'une telle demande de dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement les requérantes.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 16 mars 2022 portant permis de construire modificatif ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Escandorgue énergie éolienne, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge desdites associations une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Escandorgue énergie éolienne au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association fédération des grands causses et des autres associations requérantes est rejetée.

Article 2 : L'association fédération des grands causses et les autres associations requérantes verseront à la société Escandorgue énergie éolienne une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association fédération des grands causses, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Escandorgue énergie éolienne.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21974
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-22;22tl21974 ?
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