La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23TL02855

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 18 juillet 2024, 23TL02855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 19 septembre 2023 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 230570

4 du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 19 septembre 2023 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2305704 du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que la décision portant assignation à résidence en tant qu'elle fixe les modalités de présentation de l'intéressé, a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 M. B... représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et qu'il n'a annulé la décision portant assignation à résidence que dans la mesure où elle fixe les modalités de présentation ;

2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, fixant l'Algérie comme pays de renvoi et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est opérant et fondé contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que ne pouvaient lui être opposées les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet de Tarn-et-Garonne s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors notamment qu'il est entré régulièrement en France ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet de Tarn-et-Garonne s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent lui être appliquées les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle n'est pas nécessaire puisqu'il ne représente pas un risque de fuite ;

- elle porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.

Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai d'appel ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 12 février 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses propres indications au cours de l'année 2015. Par deux arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a seulement annulé, d'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, la décision portant assignation à résidence en tant qu'elle fixe les modalités de présentation de l'intéressé. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande ainsi à la cour d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne :

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code du justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) ". Le tribunal administratif de Toulouse a adressé à M. B... un courrier, portant la date du 16 octobre 2023, de notification du jugement du 29 septembre 2023. Toutefois, l'avis de réception produit où a été cochée la case " Pli avisé et non réclamé " ne mentionne pas la date de vaine présentation de ce courrier. En tout état de cause, M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2023, dans le délai d'appel, et cette demande l'a interrompu. Par suite, la présente requête enregistrée le 6 décembre 2023 n'est pas tardive.

Sur l'ensemble des décisions en litige :

3. Les décisions du 19 septembre 2023 visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles analysent, d'une manière non stéréotypée, la situation personnelle et familiale de M. B... ainsi que sa situation professionnelle et mentionne de manière suffisante les éléments de fait pris en compte pour chacune des décisions contestées, notamment eu égard aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Ainsi, les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que les décisions du préfet de la Haute-Garonne ne sont pas entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, des principes généraux du droit de l'Union européenne relatives au droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse respectivement au point 7 et aux points 8 et 9 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.

6. Il est constant que M. B... a été interpellé à Albias, dans le Tarn-et-Garonne. L'irrégularité du séjour de l'appelant ayant donc été constatée dans ce département, le préfet de Tarn-et-Garonne était compétent pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'acte doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a exercé une activité professionnelle sans l'autorisation de travail telle que prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail. En outre, il est constant qu'il résidait irrégulièrement, à la date de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne, depuis plus de trois mois en France. Dans ces conditions, M. B... entrait dans le champ d'application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 19 septembre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. A supposer même que M. B... réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans document d'identité et s'y est maintenu malgré une précédente mesure d'éloignement notifiée le 5 mars 2021. En outre, M. B..., qui est célibataire et sans enfant, ne produit aucun document de nature à établir la réalité des relations personnelles et familiales alléguées en France et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En sixième lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, sans critique utile du jugement attaqué ni d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 18 et 19 du jugement attaqué.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. M. B... ne peut utilement soutenir qu'il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées depuis le 1er mai 2021 par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, aux termes desquelles : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En l'absence de tout élément probant sur de tels risques qui seraient personnellement encourus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la décision d'assignation à résidence :

18. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a certes pas de domicile fixe à son nom, réside à Toulouse depuis plusieurs années. Par voie de conséquence, tant l'obligation de présentation au commissariat de Montauban situé 50-70 boulevard Alsace-Lorraine que le principe de l'assignation à résidence dans cette commune sont entachés d'une erreur d'appréciation. Une telle erreur entraîne l'annulation totale de l'arrêté du 19 septembre 2023 portant assignation à résidence.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté du 19 septembre 2023 portant assignation à résidence ni de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, qui se borne à annuler les modalités de présentation, a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté portant assignation à résidence.

20. Le présent arrêt, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation les décisions du 19 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire, n'accordant pas de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n'appelle aucune mesure d'exécution. De même, dès lors que l'assignation à résidence expirait le 4 novembre 2023, l'annulation totale de cette décision d'assignation n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution à la date de la mise à disposition du public du présent arrêt.

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser au conseil de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 septembre 2023 portant assignation à résidence de M. B... est annulé.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il ne prononce pas l'annulation totale de l'arrêté du 19 septembre 2023 portant assignation à résidence de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le président rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23TL02855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02855
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl02855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award