La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23TL02491

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 18 juillet 2024, 23TL02491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2302813, 2302821 du 18 septembr

e 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.



Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2302813, 2302821 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme D... et M. C..., représentés par Me Chninif, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- les décisions portant refus d'admission au séjour sont entachées d'erreurs de fait dès lors qu'ils sont présents en France depuis 2009, qu'ils ont cinq enfants sur le territoire français et que les condamnations mentionnées dans les arrêtés, à les supposer établies, sont anciennes ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles et des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont privées de base légale ;

- les décisions portant fixation du pays de renvoi sont illégales dès lors que les requérants n'ont aucun droit au séjour en Italie ;

- les décisions portant interdiction de retour sont disproportionnées au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... et M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Alain Barthez a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. C..., de nationalité indéterminée, nés respectivement le 5 novembre 1991 à Florence (Italie) et le 28 juin 1987 à Rome (Italie) et déclarant être entrés en France le 27 novembre 2009, ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 16 novembre 2020. Par deux arrêtés du 17 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D... et M. C... font appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 17 avril 2023.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Montpellier a de manière suffisante indiqué, aux points 9 et 10 de son jugement, les motifs qui le conduisait à ne pas retenir comme fondés les moyens que Mme D... et M. C... avaient brièvement soulevés à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Il a ajouté, au point 11, qu'il résultait des mentions précédentes de son jugement que les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le jugement attaqué a répondu aux moyens tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour et est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :

3. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Marcon secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 19 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Marcon à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et sous réserve d'exceptions dont ne font pas partie les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales visent ou citent les dispositions et stipulations dont ils font application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3° de l'article L. 611-1 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et mentionnent les principaux éléments de leurs situations personnelles et familiales, notamment leurs condamnations pénales et la présence de leurs enfants mineurs en France. Les arrêtés visent également l'article L. 612-8 du code précité et précisent, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, les circonstances de fait retenues pour interdire leur retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, les arrêtés visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les requérants ne justifient pas être exposés à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans un pays où ils seraient légalement admissibles. Par conséquent, les arrêtés sont suffisamment motivés.

5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Mme D... et M. C... indiquent être entrés en France le 27 novembre 2009 et produisent un certain nombre des pièces relatives à leur séjour en France à compter de l'année 2011. Toutefois, les éléments versés au débat, essentiellement constitués d'ordonnances médicales, sont insuffisamment nombreux, en particulier avant le mois de septembre 2013, pour établir le caractère habituel du séjour en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... et M. C... résident habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés contestés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû saisir la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. C... sont parents de cinq enfants mineurs nés respectivement en 2010, 2011, 2013, 2018 et 2022 sur le territoire français. Toutefois, les requérants ni n'établissent ni ne se prévalent d'ailleurs d'une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie en dehors du territoire national, et n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils sont admissibles, alors d'ailleurs que Mme D... a indiqué dans sa demande de titre de séjour que ses parents résidaient en Italie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un pays dans lequel ils sont légalement admissibles et que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, la présence habituelle des intéressés en France depuis plus de dix ans n'est pas établie. Par voie de conséquence, eu égard notamment aux conditions du séjour des intéressés en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... et M. C... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en considération les éléments relatifs à la présence alléguée des requérants sur le territoire français depuis l'année 2009 et il a pu, sans erreur, estimer qu'ils n'établissaient pas le caractère habituel de leur présence en France depuis cette année. Il a, sans erreur, rappelé leurs condamnations pénales, respectivement en date du 17 octobre 2018 pour Mme D... et en date du 8 mars 2016 et du 18 novembre 2019 pour M. C.... En tout état de cause, alors même que la présence des requérants en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Pyrénées-Orientales, il résulte de l'instruction que celui-ci aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était fondé que sur les motifs exacts de sa décision, notamment celui mentionné au point précédent et tiré de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, la vie familiale de Mme D..., M. C... et leurs enfants peut se reconstituer dans un autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les circonstances précédemment mentionnées ne peuvent être regardées comme humanitaires ou exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. Eu égard à ces circonstances, Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour prises par le préfet des Pyrénées-Orientales seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles et des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, les décisions portant fixation du pays de renvoi précisent, dès lors que la nationalité des intéressés n'est pas connue par le préfet des Pyrénées-Orientales, qu'ils pourront être reconduits dans tout pays dans lequel ils ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles. Ainsi, il ne ressort pas des décisions en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé l'Italie comme pays de destination. Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que les requérants ne justifient d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français avec des personnes en situation régulière. En outre, ils ne contestent pas sérieusement avoir été condamnés, pour Mme D..., le 17 octobre 2018 pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Nice et, pour M. C..., le 8 mars 2016 pour vol par le tribunal correctionnel de Perpignan. Dans ces conditions, alors même que M. C... et Mme D... n'avaient pas été l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'eu égard à l'ancienneté des faits qui leur sont reprochés, leur présence ne peut être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait, eu égard à la nature de leurs liens avec la France, une inexacte application des dispositions précitées en les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23TL02491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02491
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl02491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award