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18/07/2024 | FRANCE | N°22TL00225

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 18 juillet 2024, 22TL00225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le maire de Porta a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2018 approuvant l'avenant au bail pastoral du 1er mai 1999 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Porta d'abroger la délibération du 17 février 2018 et de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan d'une demande en annulation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le maire de Porta a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2018 approuvant l'avenant au bail pastoral du 1er mai 1999 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Porta d'abroger la délibération du 17 février 2018 et de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan d'une demande en annulation de l'avenant au bail pastoral du 1er mai 1999, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1905291 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2022 sous le n° 22MA00225, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00225, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Amadei, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le maire de Porta a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2018 approuvant l'avenant au bail pastoral du 1er mai 1999 ;

3°) d'enjoindre au maire de Porta d'abroger la délibération du 17 février 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Porta une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 5 août 2019 a été prise en méconnaissance des règles de priorité instituées par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des règles de priorité instituées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du recueil des usages locaux et des règlements de Cerdagne ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité.

Par deux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, M. H... A..., représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;

- la demande de Mme B... devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration faisaient obstacle à ce que la commune de Porta abroge la délibération du 17 février 2018, la demande en ce sens ayant été formée plus de quatre mois après son édiction ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Porta, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Mme B... devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration faisaient obstacle à ce qu'elle abroge la délibération du 17 février 2018, la demande en ce sens ayant été formée plus de quatre mois après l'édiction de celle-ci ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- les observations de Me Akel, représentant la commune de Porta,

- et les observations de Me Bonnet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 1er mai 1999, le conseil municipal de Porta (Pyrénées-Orientales) a décidé de conclure à l'amiable, pour une durée de neuf ans renouvelable, un bail pastoral sur des terres agricoles dont la commune est propriétaire, avec Mme G... A... et M. D... A.... Par une délibération du 5 août 2010, le conseil municipal a approuvé un premier avenant à ce bail afin d'en modifier les preneurs pour tenir compte du remplacement de Mme A... par son fils, M. H... A.... Par une délibération du 17 février 2018, le conseil municipal a approuvé un second avenant à ce bail afin d'en modifier les preneurs pour tenir compte, à la suite du décès de M. D... A..., de la reprise de son troupeau par M. E... C.... Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 août 2019 par laquelle le maire de Porta a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 17 février 2018 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Porta d'abroger cette délibération.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est, contrairement à ce que soutient M. A..., compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Porta et M. A..., tirée de la tardiveté de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

4. La délibération du 17 février 2018 du conseil municipal de Porta approuvant le second avenant au bail pastoral conclu en 1999 avec Mme G... A... et M. D... A... pour en modifier les preneurs est, eu égard à son objet, dépourvue de caractère règlementaire. De plus, en désignant M. H... A... et M. I... E... C... comme preneurs du bail, cette délibération a créé des droits à leur profit. Ainsi, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commune de Porta disposait d'un délai de quatre mois à compter de l'adoption de cette délibération pour l'abroger, sur la demande d'un tiers, et il est constant que ce délai était expiré le 24 juillet 2019, date à laquelle Mme B... en a demandé l'abrogation à l'autorité compétente. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande de Mme B... tendant à obtenir du tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 5 août 2019 par laquelle le maire de Porta a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de cette délibération. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Porta et M. A... doit être écartée.

En ce qui concerne les moyens soulevés par Mme B... :

5. Comme il a été exposé au point 4, la délibération du 17 février 2018 est dépourvue de caractère règlementaire et a créé des droits au profit des nouveaux preneurs désignés par l'avenant au bail, de sorte que la commune de Porta était tenue de rejeter la demande dont elle avait été saisie, le 24 juillet 2019, d'abroger cette délibération. Par suite, cette situation de compétence liée rend inopérants les moyens de Mme B... soulevés à l'encontre de la décision du 5 août 2019 en tant qu'elle refuse d'abroger la délibération du 17 février 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme à M. A... ou à la commune de Porta au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et de la commune de Porta présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à la commune de Porta et à M. H... A....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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