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16/07/2024 | FRANCE | N°22TL21289

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 16 juillet 2024, 22TL21289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de le titulariser et de renouveler son contrat, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2020, d'enjoindre à la rectrice de le titulariser ou à défaut de réexaminer son dossier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2004145 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de le titulariser et de renouveler son contrat, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 juillet 2020, d'enjoindre à la rectrice de le titulariser ou à défaut de réexaminer son dossier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004145 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004145 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020, ensemble celle du 22 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le réintégrer à la date de son éviction, de le titulariser et de reconstituer sa carrière en supprimant les documents de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est illégale en l'absence d'indication de l'obligation de saisir un médiateur dans la mention des voies et délais de recours, ce qui a pour effet de rendre irrecevable toute action en contestation ;

- il n'a pas bénéficié du suivi médical renforcé qui devait être mis en place en raison de sa qualité de travailleur handicapé, et son poste n'a pas été aménagé, ce qui était pourtant nécessaire au regard de son état de fatigue ; il n'a pas été mis à même de rencontrer le médecin de prévention ;

- l'administration n'a pas pris les mesures appropriées permettant l'accès des handicapés à l'emploi et celles prévues par l'article 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et par l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en particulier les mesures d'intégration professionnelle et de la formation d'adaptation à l'emploi ;

- le rectorat a fait application du III de l'article 8 du décret du 25 août 1995 en cas d'inaptitude de l'agent alors qu'il entrait dans le champ du II du même article relatif aux agents qui, sans être inaptes, n'ont pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes ; ni le jury ou la commission administrative paritaire n'ont relevé d'inaptitude ;

- il n'a pas été placé dans des conditions satisfaisantes pour être en mesure de réaliser ses missions ;

- la formation reçue n'était pas adaptée à sa situation et à ses antécédents ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il apporte des éléments qui démontrent une volonté de lui nuire.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les refus de titularisation ne sont pas soumis à la procédure de médiation préalable obligatoire et l'éventuel oubli de cette mention a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours contentieux ;

- le requérant a bénéficié des mesures d'intégration professionnelles requises et d'une formation d'adaptation à l'emploi adaptée et suffisante ;

- des graves insuffisances professionnelles ont été relevées justifiant la décision de refus de titularisation sans renouvellement de contrat ;

- le jury chargé d'évaluer l'aptitude des agents a émis un avis défavorable sans renouvellement du contrat et a ainsi retenu l'inaptitude de M. A... au sens du III de l'article 8 du décret du 25 août 1985 ;

- en votant majoritairement pour un refus de titularisation sans renouvellement du contrat, la commission paritaire académique a considéré qu'il ne présentait pas les capacités professionnelles requises pour exercer les fonctions d'adjoint administratif ;

- la circonstance qu'il n'ait pas rencontré le médecin de prévention est sans incidence sur la légalité de la décision, l'intéressé a indiqué lors de son recrutement qu'il n'a pas besoin d'aménagement de poste et n'a jamais fait part d'un tel besoin ;

- il a bénéficié des modalités spécifiques de recrutement prévues par le décret du 25 août 1995 ;

- il n'apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues ;

- les allégations relatives à une volonté de lui nuire ne sont pas établies.

Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 4 septembre 2019 par contrat d'une durée de douze mois en application des dispositions relatives à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'État, afin d'exercer des fonctions d'adjoint administratif de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l'académie de Montpellier. A l'issue du contrat, après avis défavorable du jury académique à son renouvellement et à la titularisation de l'intéressé et avis de la commission administrative paritaire académique, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé, par une décision du 16 juin 2020, de renouveler son contrat et de le titulariser. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... sollicitant l'annulation de la décision du 16 juin 2020, ensemble celle du 22 juillet 2020 rejetant son recours gracieux. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur version applicable à l'espèce : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (...). II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (...)."

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d'évaluation du 18 mai 2020 rédigée par le supérieur hiérarchique de M. A... que ce dernier a donné satisfaction dans des missions quotidiennes d'exécution et répétitives, que sa ponctualité, son assiduité et sa politesse envers les usagers, de même qu'une intention de s'améliorer sur ses difficultés sont regardées comme acquises. L'appréciation globale portée sur le stage met en avant que ces attendus ne reflètent pas l'ensemble des missions qui peuvent être confiées à un adjoint administratif de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur et souligne qu'à ce jour, la manière de servir de M. A... est insuffisante. A l'issue de sa première année de contrat dont une partie s'est déroulée durant la période de confinement en raison de l'état d'urgence sanitaire, M. A... n'avait ainsi pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, sans qu'il se soit révélé inapte à exercer ses fonctions. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant sa titularisation à l'issue de son stage, sur le fondement du III de l'article 8 du décret du 25 août 1995, sans que celui-ci ait été renouvelé pour une durée équivalente, l'administration a méconnu les dispositions du II dudit article citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2020, ensemble celle du 22 juillet 2020 prise à la suite de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement que M. A... soit réintégré à la date de son licenciement et qu'il bénéficie d'une seconde année d'exécution de son contrat selon les modalités prévues par les dispositions du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 modifié susvisé. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier d'y avoir procédé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2004145 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 16 juin 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier, ensemble la décision du 22 juillet 2020 de rejet du recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réintégrer M. A... à la date de son licenciement pour bénéficier d'une seconde année d'exécution de son contrat, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre d l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la rectrice de l'académie de Montpellier et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 22TL21289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21289
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Céline Arquié
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22tl21289 ?
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