Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête n° 22TL20851 présentée par M. A... F..., M. D... E..., Mme C... H... et Mme G... B... contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse sous les nos 2005987, 2006627 le 11 février 2022, a, d'une part, rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Gaillac du 29 septembre 2020 portant retrait du permis de construire délivré le 30 juin 2020 à la société Euclide et en tant qu'il aurait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 retirant l'arrêté du 29 septembre 2020, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions des requérants pendant une durée de quatre mois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'un permis de construire modificatif susceptible de remédier aux vices entachant le permis de construire susmentionné du 30 juin 2020, tirés d'une part, de la méconnaissance de l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac applicable à la zone AU en tant que le projet en litige ne respecte pas la bande d'implantation de vingt mètres instituée le long de la rue des Jasmins et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article II.2.a du règlement de la zone AU s'agissant de la couleur des façades des maisons et des toitures des garages.
La société Euclide, représentée par le cabinet Largo avocats, et la commune de Gaillac, représentée par la SCP Bouyssou et associés, ont informé la cour, par des pièces enregistrées les 28 et 29 novembre 2023, qu'une demande de permis de construire modificatif avait été déposée le 24 novembre 2023 par ladite société auprès des services de la commune.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, M. F..., M. E..., Mme H... et Mme B..., représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle, concluent :
1°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande n° 2006627 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 par le maire de Gaillac à la société Euclide, des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux et de l'arrêté pris par la même autorité le 26 novembre 2020 ;
2°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de la société Euclide n° 2005987 en annulant l'arrêté du maire de Gaillac du 29 septembre 2020 ;
3°) à l'annulation de l'arrêté du maire de Gaillac 30 juin 2020, des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux et de l'arrêté pris par la même autorité le 26 novembre 2020 ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Gaillac et de la société Euclide la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils relèvent que le délai de quatre mois imparti par l'arrêt avant-dire-droit de la cour est largement expiré et que la demande de permis modificatif déposée par la société Euclide le 24 novembre 2023 a été rejetée par la maire de Gaillac le 29 avril 2024.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Par une lettre du 4 juin 2024, la cour a été informée du décès de M. E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Foucard, représentant les requérants,
- les observations de Me Izembard, représentant la commune de Gaillac.
Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêt avant-dire-droit du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir rejeté une partie des conclusions de la requête de M. F..., M. E..., Mme H... et Mme B..., a sursis à statuer sur le surplus de ces conclusions pour une période de quatre mois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'un permis de construire modificatif susceptible de remédier aux vices entachant le permis de construire délivré par le maire de Gaillac à la société Euclide le 30 juin 2020, tirés d'une part, de la méconnaissance de l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac applicable à la zone AU en tant que le projet en litige ne respecte pas la bande d'implantation de vingt mètres instituée le long de la rue des Jasmins et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article II.2.a du règlement de la zone AU s'agissant de la couleur des façades des maisons et des toitures des garages.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la société Euclide a sollicité un permis de construire modificatif le 24 novembre 2023 postérieurement à la notification de l'arrêt avant dire droit intervenue le 25 juillet 2023, la maire de Gaillac a refusé de lui accorder ce permis modificatif par un arrêté pris le 29 avril 2024. Par conséquent, les illégalités entachant le permis de construire du 30 juin 2020, telles que relevées par la cour dans l'arrêt avant dire droit, n'ont pas été régularisées à la date du présent arrêt.
3. D'autre part, la commune et la société pétitionnaire avaient également conclu, à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation partielle du permis du 30 juin 2020 sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si une partie des maisons projetées se situent dans la bande d'implantation de vingt mètres instituée le long de la rue des Jasmins, les garages associés à ces maisons sont, pour la plupart, au moins partiellement prévus en dehors de cette même bande, si bien que les maisons en cause ne respecteraient plus, sans ces garages, les obligations prescrites par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac en matière de stationnement. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande des intimées tendant à ce que soit seulement prononcée une annulation partielle du permis de construire en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. F... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 et des décisions implicites rejetant leurs gracieux contre ce permis.
5. L'arrêt avant-dire-droit du 25 juillet 2023 ayant déjà statué sur les conclusions des requérants relatives aux arrêtés pris par le maire de Gaillac le 29 septembre 2020 et le 26 novembre 2020, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer à nouveau sur ces conclusions réitérées par les intéressés dans leur mémoire susvisé enregistré le 14 mai 2024.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, lesquels n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à la commune de Gaillac et à la société Euclide au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gaillac et de la société Euclide une somme de 1 000 euros à verser, chacune, aux appelants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 par le maire de Gaillac à la société Euclide et des décisions implicites rejetant les recours gracieux de M. F..., M. E..., Mme H... et Mme B....
Article 2 : Le permis de construire délivré le 30 juin 2020 par le maire de Gaillac à la société Euclide, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les requérants, sont annulés.
Article 3 : La commune de Gaillac et la société Euclide verseront chacune une somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Gaillac et à la société par actions simplifiée Euclide.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albi au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22TL20851