La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22TL22266

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22TL22266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Financière Mialanes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et de rétablir le déficit reportable à la clôture de ce même exercice.



Par un jugement n° 2002588 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Financière Mialanes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et de rétablir le déficit reportable à la clôture de ce même exercice.

Par un jugement n° 2002588 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 26 avril 2023, la société Financière Mialanes, représentée par Me Serpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et de rétablir le déficit reportable à la clôture de ce même exercice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les avances avec intérêts consenties à sa filiale relèvent d'une gestion normale, conforme à l'intérêt de l'entreprise et les provisions correspondantes ont été constituées conformément au principe de prudence comptable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 12 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Financière Mialanes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Babin, représentant la société Financière Mialanes.

Considérant ce qui suit :

1. La société Financière Mialanes est la société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société par actions simplifiée Mialanes. Cette dernière exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos entre 2012 et 2015. Au cours de cette vérification, l'administration a remis en cause la déduction de provisions constituées sur des avances consenties par la société Mialanes à sa filiale, la société Praxim, qui exerce une activité de promotion immobilière au sein du groupe. La société Financière Mialanes a été informée des conséquences de ce contrôle au niveau du groupe par une lettre du 14 juin 2017. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés a été mise en recouvrement le 17 juillet 2017 au titre de l'exercice clos en 2015. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par décision du 25 mai 2020, la société Financière Mialanes a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande en décharge et de rétablissement du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2015. Elle fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa version en vigueur : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Il s'ensuit qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

4. Il résulte de l'instruction que la société Mialanes a consenti, au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, des avances à sa filiale Praxim, à hauteur de 418 618 euros et 632 898 euros, tout en constituant dans le même temps sur ces avances des provisions de 158 330 euros et 229 494 euros. L'administration a relevé que le montant des avances ainsi consenties apparaissait hors de proportion avec la valeur de l'actif de la société Praxim détenu par la société Mialanes et que la société Praxim ne présentait, à la date à laquelle lui ont été faites les avances, qu'une faible valeur financière. Cette dernière accusait d'ailleurs des résultats déficitaires récurrents. La société requérante explique les avances litigieuses par la volonté de la société Mialanes de soutenir sa filiale impactée ponctuellement par la crise, afin de maintenir l'activité de promotion immobilière développée par le groupe, laquelle lui offrait des débouchés pour sa propre activité commerciale de fabrication de blocs de béton. Elle fait également valoir que le dépôt de bilan de la société Praxim aurait porté atteinte à son renom et aurait compromis la poursuite de ses relations financières avec la seule banque la soutenant encore.

5. Il résulte pourtant de l'instruction qu'aucun projet de promotion immobilière n'était en cours au titre des exercices clos en 2014 et 2015 de sorte qu'il n'apparaît pas que le soutien à la société Praxim présentait un intérêt pour préserver son image et son activité commerciale. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la faillite de la société Praxim aurait été susceptible d'entraîner le désengagement de la Banque populaire du Sud auprès de la société Mialanes. En outre, il n'apparaît pas que l'octroi des avances aurait été accompagné d'efforts de relance des programmes immobiliers. Au surplus, les avances ont été notamment utilisées pour régler la rémunération du dirigeant de la société Praxim à hauteur de 80 000 euros en 2013, 79 315 euros en 2014 et 95 000 euros en 2015, en sus d'une indemnité de licenciement de 192 229 euros en 2015, en dépit de l'absence d'activité de la société Praxim au cours de ces mêmes années. Enfin, les avances octroyées par la société Mialanes ont mis cette dernière en difficulté pour s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable. Eu égard à l'ensemble des circonstances relevées par l'administration, il apparaît que les avances litigieuses ne relevaient pas, à la date à laquelle elles ont été octroyées, d'une gestion normale. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des provisions constituées sur de telles avances, la société requérante ne pouvant se prévaloir du principe de prudence comptable pour faire échec aux règles de déductibilité des provisions issues du droit fiscal.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Mialanes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Financière Mialanes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Financière Mialanes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22266
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22tl22266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award