La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22TL22151

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22TL22151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Cabinet L'immeuble a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la demande de la société Cabinet L'Immeuble

au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 351-8 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Cabinet L'immeuble a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la demande de la société Cabinet L'Immeuble au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2020477 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la société Cabinet L'immeuble, représentée par Me Gasquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur une partie de son argumentation relative aux intérêts non payés ;

Sur la régularité de la procédure :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne justifie pas avoir détruit les copies des fichiers des écritures comptables qui lui ont été remises, comme le prévoit l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les apports en compte courant injustifiés :

- l'inscription irrégulière des sommes au crédit du compte courant d'associé de M. B... résulte d'une erreur comptable corrigée avant la clôture de l'exercice 2014, de sorte qu'il n'en résulte aucune variation de l'actif net au sens du second alinéa de l'article 38 du code général des impôts ;

- les sommes comptabilisées au compte 411 " clients mandants ", conformément aux préconisations du plan comptable général et du plan comptable professionnel des administrateurs de biens, ne constituent pas un passif injustifié dès lors qu'elles correspondent à sa dette envers la société civile immobilière Capitole IV ;

- elle est fondée à solliciter la correction de son erreur comptable, laquelle n'entraîne aucune variation d'actif net susceptible de justifier un rehaussement ;

Sur les intérêts non payés :

- les intérêts courus au titre des troisième et quatrième trimestres 2014 n'étaient pas payés à la clôture de l'exercice et constituaient donc une dette à l'égard de Mme A..., à hauteur de 19 950 euros, à l'ouverture du bilan de l'exercice 2015 ;

Sur les pénalités :

- les majorations pour manquement délibéré appliquées sur la rectification correspondant à la dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite ainsi que sur celles correspondant aux apports en compte courant ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Cabinet L'Immeuble ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cabinet L'Immeuble exerce une activité d'administration de biens, de gérance d'immeubles, de syndic de copropriété et de transactions immobilières. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, à l'issue de laquelle des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, correspondant à des passifs regardés comme injustifiés, lui ont été notifiées par deux propositions de rectification du 19 décembre 2017 et du 25 juin 2018. Les impositions supplémentaires, assorties de pénalités dont la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 28 septembre 2018 et contestées le 3 juin 2019 par la société, qui a également sollicité la rectification à la hausse de son déficit au titre de l'exercice clos en 2016. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle du 29 novembre 2019. Sa demande en décharge des impositions laissées à sa charge a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 17 octobre 2022, dont la société requérante fait appel devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du point 7 du jugement attaqué que, pour écarter les moyens de la société relatifs à la rectification de 35 937 euros correspondant à des intérêts d'emprunt regardés comme un passif injustifié, le tribunal s'est notamment fondé sur les deux motifs retenus par l'administration, à savoir, d'une part, les erreurs d'exercice de rattachement au compte de charge " intérêts d'emprunt " qui affecte une partie d'entre eux, d'autre part, le maintien injustifié, au 30 juin 2015, de la somme correspondante au crédit du compte " débiteurs et créditeurs divers " alors que l'intégralité de la somme avait été reversée par la société avant cette date. Il s'est également fondé sur le caractère délibéré des erreurs de comptabilisation de la société, faisant obstacle à ce que celle-ci puisse bénéficier d'une correction. Eu égard aux deux derniers motifs retenus par le tribunal, celui-ci a implicitement mais nécessairement entendu écarter la demande de la société présentée à titre subsidiaire et tendant à la limitation de la rectification en base à la somme de 15 987 euros, correspondant aux seuls intérêts maintenus à tort au compte de charge " intérêts d'emprunt " au titre de l'exercice clos au 30 juin 2015. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de destruction des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, à la supposer établie, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers. L'appelante ne saurait dès lors utilement invoquer, dans le présent litige, un manquement de l'administration à son obligation de destruction. Il résulte au demeurant de l'instruction que la société requérante a été informée, à la remise des fichiers d'écritures comptables, de ce que les copies seraient détruites avant la mise en recouvrement. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la réintégration d'un montant de 470 000 euros, au titre, dans un premier temps, de sommes inscrites à tort au crédit du compte courant d'associé du gérant de la société, puis, au vu des explications fournies par cette dernière, au titre d'un passif injustifié à l'égard de la société civile immobilière Capitole 4. Ces sommes correspondent à des avances de trésorerie consenties par trois investisseurs privés à la société civile immobilière Capitole 4, dont la société requérante est le gérant immobilier, en vue de l'acquisition d'un immeuble, suivant conventions conclues le 26 décembre 2013. Il est constant que ces sommes, initialement comptabilisées au crédit du compte courant d'associé du gérant, n'ont fait que transiter sur un tel compte dès lors que l'écriture comptable a été corrigée avant la clôture de l'exercice. Les sommes ont toutefois été maintenues au passif de la société Cabinet L'Immeuble par leur inscription au compte " clients mandants ", de sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune variation d'actif net ne serait intervenue à la clôture du bilan de l'entreprise.

6. Pour considérer que la comptabilisation d'une telle dette à l'égard de la société civile immobilière n'était pas justifiée, l'administration a estimé que celle-ci ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, dès lors que la société requérante et la société civile immobilière dont elle est le gestionnaire immobilier n'entretiennent aucune relation capitalistique et que l'inscription de sommes appartenant à la société civile immobilière dans la comptabilité de la société requérante ne peut se rattacher aux relations commerciales entretenues entre elles. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des termes du mandat reçu de la société civile immobilière Capitole 4 par lequel cette dernière lui a confié la gestion des biens immobiliers lui appartenant, que celui-ci comprenait, parmi les pouvoirs conférés à la société Cabinet L'Immeuble dans le cadre de sa mission, celui de procéder à une opération d'acquisition d'un nouvel immeuble pour le compte de son mandant. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'une autre convention aurait été conclue entre les deux sociétés en ce sens. Les conventions de trésorerie prévoyaient au contraire que les sommes seraient mises à la disposition de la société civile immobilière par les investisseurs, sans indication d'une appréhension intermédiaire des sommes par la société requérante. L'encaissement de ces sommes ne correspondait donc pas à une opération effectuée dans le cadre de son mandat de sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est conformément aux prescriptions du plan comptable général et du plan comptable professionnel des administrateurs de biens qu'elle les a fait figurer au compte " 411 - clients ". C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la comptabilisation d'une dette, par la société requérante, à l'égard de la société civile immobilière Capitole 4 et correspondant à des sommes revenant normalement à cette dernière, ne relevait pas d'une gestion normale, et a procédé à la réintégration dans ses bénéfices d'un passif correspondant.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que les intérêts d'emprunt versés à une investisseuse privée les 20 décembre 2013, 14 avril 2014, 7 juillet 2014 et 3 octobre 2014, pour un montant total de 35 937,33 euros, correspondent aux intérêts courus au cours du quatrième trimestre 2013 et des trois premiers trimestres 2014. La société requérante fait valoir à juste titre que les charges correspondant à ces intérêts se rapportent à l'exercice clos le 30 juin 2014 pour les intérêts courus entre septembre 2013 et juin 2014, et à l'exercice clos le 30 juin 2015 pour les intérêts courus au cours du dernier trimestre 2014. La comptabilisation de la somme de 9 975 euros au compte 6611 " Intérêts d'emprunt " au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 était donc justifiée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la rectification opérée par le service portant sur la réintégration d'un montant de 35 937 euros et correspondant au total des intérêts litigieux, est fondée par le maintien à tort d'un tel montant au crédit du compte 4673 " Débiteurs et créditeurs divers " au 30 juin 2015, alors que l'intégralité de la somme correspondante avait été versée à l'investisseuse avant cette date. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une partie des intérêts en litige constituaient bien une charge de l'exercice clos au 30 juin 2015, au motif qu'ils avaient courus et étaient échus au cours de cet exercice, ce qu'au demeurant le service ne conteste pas, dès lors que ce faisant elle ne justifie pas du maintien à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2015 de l'écriture au compte " Débiteurs et créditeurs divers ". Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration dans ses bénéfices du passif injustifié correspondant.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. En premier lieu, l'administration a procédé, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, à une rectification en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration d'un passif injustifié, lequel correspond à un montant de taxe sur la valeur ajoutée non reversée au Trésor et prescrite au 31 décembre 2013. Pour assortir cette rectification de la majoration prévue par les dispositions précitées, l'administration a rappelé le contexte dans lequel cette dette s'est constituée, laquelle résulte de minorations importantes et répétées de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre d'exercices antérieurs, pour en déduire que la société ne pouvait ignorer l'origine de cette taxe sur la valeur ajoutée de même que son caractère prescrit, et, dès lors, le fait qu'elle n'avait pas à figurer au passif de la société. L'administration a ainsi suffisamment caractérisé l'existence de manquements délibérés, sans motiver la majoration litigieuse par des agissements commis au cours d'une période prescrite et non vérifiée.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour motiver l'application de la majoration de 40 % à raison d'un passif injustifié de 470 000 euros, l'administration fiscale s'est constamment référée à la circonstance que la société ne pouvait ignorer que de telles sommes ne pouvaient régulièrement être mises à la disposition de son associé. Toutefois, l'administration a admis, au cours de la procédure, que les sommes n'avaient fait que transiter temporairement sur le compte courant d'associé de M. B... et que l'écriture comptable correspondante a été corrigée avant la clôture de l'exercice. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le passif qu'elle a regardé comme injustifié ne correspond plus à une dette de la société envers son associé, mais envers la société civile immobilière Capitole 4. Or, l'administration n'apporte aucune justification des raisons pour lesquelles elle a considéré que la comptabilisation erronée d'une telle dette envers la société Capitole 4 résultait de manquements délibérés. Il s'ensuit que la société Cabinet L'Immeuble est fondée à solliciter la décharge de la majoration de 40 % correspondante.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cabinet L'Immeuble est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 40 % appliquée sur la rectification mentionnée au point 5 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La société Cabinet L'Immeuble est déchargée de la majoration de 40 % appliquée sur la rectification mentionnée au point 5 du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cabinet L'Immeuble est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Cabinet L'Immeuble et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22151
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SCP CAMILLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22tl22151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award