Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le maire de Sète a délivré à l'association centre familial du Lazaret un permis de construire en vue de l'extension d'une salle polyvalente pour une surface de plancher créée de 63 m², ainsi que la décision du 31 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1904921 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et cette décision et a mis à la charge de la commune de Sète la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03889 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03889 les 14 septembre 2021 et 10 mai 2022, l'association centre familial du Lazaret, représentée par Me Pons, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du projet sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet consiste en l'extension d'une salle polyvalente ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions combinées de l'article UC2 et de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet du centre familial du Lazaret consiste en l'extension d'une construction existante conforme à la vocation de la zone ;
- M. et Mme A... ne disposaient pas d'un intérêt pour agir en première instance ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande était suffisant pour permettre au service instructeur de se prononcer sur la légalité du projet ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC12 relatif au stationnement des véhicules s'agissant tant de celles prévues pour les véhicules que celles prévues pour les vélos ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 13 relatif aux espaces verts et plantations dès lors que l'emprise des espaces verts est augmentée par rapport à l'existant comme le permet l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ;
- les éventuels vices pourront être régularisés sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2022 et 20 mai 2022, M. et Mme C... et B... A..., représentés par la société civile professionnelle Sanguinède Di Frenna et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association centre familial du Lazaret une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- aucun des moyens de l'association centre familial du Lazaret n'est fondé ;
- le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas régularisable.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 avril 2022 et 16 mai 2024, la commune de Sète, représentée par la société civile professionnelle SVA, a présenté, dans le dernier état de ses écritures, des observations.
Elle soutient que :
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet consiste en l'extension d'une salle polyvalente ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions combinées de l'article UC2 et de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet du centre familial du Lazaret consiste en l'extension d'une construction existante conforme à la vocation de la zone ;
- M. et Mme A... ne disposaient pas d'un intérêt pour agir en première instance ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande était suffisant pour permettre au service instructeur de se prononcer sur la légalité du projet ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC12 relatif au stationnement des véhicules s'agissant tant de celles prévues pour les véhicules que celles prévues pour les vélos ;
- le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 13 relatif aux espaces verts et plantations dès lors que l'emprise des espaces verts est augmentée par rapport à l'existant comme le permettent les dispositions de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ;
- les éventuels vices pourront être régularisés sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association centre familial du Lazaret.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Par courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère tardif des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué présentées par la commune de Sète dans son mémoire du 11 avril 2022 et sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la commune de Sète ayant qualité pour faire appel, son intervention, présentée dans ce même mémoire du 11 avril 2022 et intervenue après l'expiration du délai de recours, est irrecevable.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, produites par la commune de Sète, représentée par la société civile professionnelle SVA, ont été enregistrées le 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rémi, représentant l'association centre familial du Lazaret, de Me Monflier, représentant la commune de Sète et de Me Martinez représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. L'association centre familial du Lazaret a déposé le 30 octobre 2018 auprès des services de la commune de Sète une demande de permis de construire en vue de l'extension de la salle polyvalente " Méditerranée " pour une surface de plancher créée de 63 m² sur une parcelle cadastrée section BP n°1. Par un arrêté du 29 mars 2019, le maire de Sète a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, l'association centre familial du Lazaret relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la requête de M. et Mme A..., voisins immédiats du projet, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 31 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section BP n° 232 contiguë au terrain d'assiette du projet d'extension de la salle polyvalente autorisée par le permis de construire litigieux. Ils font état d'un risque d'aggravation des nuisances déjà générées par la fréquentation de cette salle polyvalente. Ils démontrent, en effet, au regard des nombreuses mains-courantes produites et courriers adressés au directeur du centre familial du Lazaret, subir de manière répétée des nuisances sonores tant diurnes que nocturnes du fait de l'exploitation de cette salle polyvalente. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que cette extension, qui est destinée à des activités identiques à celles existantes et notamment à l'accueil de conférences, réunions et spectacles, va conduire à une augmentation de la capacité d'accueil de cette salle polyvalente correspondant à 63 personnes. En outre, si l'extension projetée sera située au nord du bâtiment existant alors que la propriété de M. et Mme A... est située au sud de ce bâtiment, elles ne sont distantes que de 40 mètres. Enfin, les seules circonstances, à les supposer établies, que cette extension accueillera 95% d'activités diurnes et que des mesures soient mises en place pour atténuer les nuisances sonores de ce projet, lequel en génère par nature, ne suffisent pas à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Dans ces conditions, M. et Mme A... justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige. Par suite, l'association centre familial du Lazaret n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme A... ne disposent pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté.
En ce qui concerne les motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier :
5. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a estimé que les travaux autorisés, qui consistent en l'extension de la salle polyvalente située au sein du village de vacances géré par l'association centre familial du Lazaret, constituent une extension de ce village de vacances. Il en a déduit que le bâtiment projeté était non conforme par sa nature à la destination de la zone où il se situe. Par suite, il a d'une part, accueilli, pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. D'autre part, et pour le même motif, il a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme en écartant l'application de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Sète relatives aux extensions des constructions existantes conformes à la vocation de la zone.
6. En premier lieu, en vertu de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète, applicable à la zone UC dans laquelle se situe la parcelle sur laquelle porte le permis de construire litigieux, figurent au nombre des occupations et utilisations du sol interdites " les villages de vacances ". D'autre part, l'article UC2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, n'autorise pas l'extension de ce type de construction. Enfin, l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Sète, relatif aux travaux sur des constructions existantes et extensions, dispose que : " Lorsqu'existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe et qu'en vertu de l'article 1 de la zone, elle ne pourrait pas être autorisée, son extension n'est possible que lorsque l'article 2 de la zone le prévoit explicitement, et selon les conditions qu'il expose ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la salle polyvalente exploitée par l'association centre familial du Lazaret dont l'extension est projetée s'insère à l'intérieur du périmètre du village de vacances existant, déjà composé d'une réception / conciergerie, de salles de restaurants et d'équipements de loisirs, et de 155 logements répartis en 6 bâtiments. Par ailleurs, tant la notice présentant le projet que la notice de sécurité précisent que l'extension de cette salle polyvalente est destinée à " des activités identiques à celles existantes et notamment à l'accueil de conférences, réunions et spectacles " tandis que le formulaire Cerfa mentionne que le site comprend déjà 69 places de stationnement, correspondant aux places affectées à la clientèle du village de vacances. La seule circonstance que cette extension accueillera pour partie des séminaires pour un public extérieur ne permet pas de considérer que cette dernière, qui constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, selon les propres déclarations de l'association appelante dans son dossier de demande de permis de construire, un équipement à l'usage du public accueilli par le village de vacances, serait indépendante de ce dernier. Ainsi, le projet autorisé doit être regardé, eu égard à sa destination et à la configuration des lieux, comme une extension du village de vacances " Le Lazaret ". Dans ces conditions, et alors que l'article UC 1 interdit les villages de vacances, cette extension doit être regardée comme non conforme par sa nature à la destination de la zone où elle se situe. Par suite, et alors que l'article UC 2 de ce règlement n'autorise pas l'extension de ce type de construction, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le permis de construire en litige méconnaissait l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. En second lieu, l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations dispose qu'en zone UC2 est imposé un pourcentage d'espaces de pleine terre de 40 %. Le lexique annexé audit règlement définit les espaces de pleine terre comme " la partie de l'unité foncière libre de toute utilisation ou occupation des sols (...) qui doit été traitée en espaces verts ". Enfin, l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Sète prévoit, s'agissant des extensions des constructions existantes conformes à la vocation de la zone, que : " Lorsqu'il existe une construction, conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe, c'est-à-dire qui respecte les articles 1 et 2 de la zone, mais que celle-ci ne respecte pas l'une ou plusieurs des dispositions des articles 3 à 14 de la zone, son extension est autorisée dans la mesure où elle n'aggravera pas la non-conformité de la construction d'origine ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que le projet ne prévoit que 32,6 % d'espaces traités en espaces de pleine terre. Si l'association centre familial du Lazaret soutient que le projet, qui prévoit 1% supplémentaire d'espaces traités en espaces de pleine terre par rapport à l'existant, n'aggravera pas la non-conformité de la construction d'origine, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Sète précitées au point précédent relatives à l'extension d'une construction existante conforme à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, l'extension projetée n'est pas conforme par sa nature à la destination de la zone où elle se situe. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le permis de construire en litige méconnaissait l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
11. D'une part, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme non divisible dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif.
13. Enfin, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 25 septembre 2023 modifiant le règlement du plan local d'urbanisme de Sète que son article UC1 ne mentionne plus au nombre des occupations et utilisations du sol interdites " les villages de vacances ". Par suite, si les vices dont se trouve entaché le permis de construire litigieux, tels que mentionnés aux points 7 et 9 du présent arrêt, n'affectent pas une partie identifiable du projet et ne sont pas susceptibles de donner seulement lieu à une annulation partielle de l'autorisation litigieuse sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, ils peuvent être régularisés par une autorisation modificative en application de l'article L. 600-5-1 code de l'urbanisme dès lors que la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée. Il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance avant, le cas échéant, de surseoir à statuer pour permettre cette régularisation.
En ce qui concerne les autres moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en litige :
15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. Il ressort des pièces du dossier que figurent dans la demande de permis de construire un extrait de plan cadastral sur lequel est mentionnée la salle polyvalente " Méditerranée " et trois vues cotées PC 7, 8 et 9 dont deux montrent l'environnement lointain du projet. Ces éléments ont ainsi permis au maire de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet initial pourra s'intégrer dans son environnement lointain. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire au regard des dispositions précitées doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sète impose pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif que le nombre de places de stationnement à réaliser soit déterminé " en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable ".
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que le projet en litige augmente l'effectif du public de 63 personnes pour le porter à 519 personnes et prévoit la réalisation de deux places de stationnement supplémentaires. Il ressort également des pièces du dossier que le centre de vacances du Lazaret comporte déjà 69 places de stationnement et deux places de stationnement pour les bus. En outre, 71 places publiques de stationnement réglementées se trouvent à moins de 200 mètres de son entrée. Ainsi, et compte-tenu de ces éléments, la réalisation de deux places de stationnement supplémentaires ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC12 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Sète.
20. En dernier lieu, l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sète combiné à l'article 12 des dispositions communes à toutes les zones de ce même règlement prévoient également pour les bureaux, commerces et équipements publics, " 1 place vélo + 1 place 2 roues motorisés par tranche de 50 m² de plancher, réalisées dans un parc de stationnement couvert et facilement accessible depuis la voie publique " et précise que " Dans le cas d'extension de constructions existantes, ou de changement de destination aggravant les conditions de stationnement, les normes édictées par zone ne s'appliquent qu'en déduction du stationnement déjà réalisé ".
21. Si le projet en litige porte sur l'extension d'un bâtiment à destination d'équipement d'intérêt collectif, il ne constitue pas un équipement public au sens de l'article 12 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Sète. Par suite, le moyen
tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté comme inopérant.
22. Il résulte de ce qui précède que les illégalités relevées aux points 7 et 9 du présent arrêt sont susceptibles de régularisation. L'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association centre familial du Lazaret jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point 22 ci-dessus afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association centre familial du Lazaret jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Sète pour produire devant la cour une autorisation modificative.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association centre familial du Lazaret, M. et Mme C... et B... A... et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
J.-F. MoutteLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL03889