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18/06/2024 | FRANCE | N°24TL00598

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 juin 2024, 24TL00598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Makelec a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale.



Par un jugement n° 2100141 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par u

ne requête, enregistrée le 5 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Frome...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Makelec a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 2100141 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de la société Makelec ;

3°) de mettre à la charge de la société Makelec une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision en cause avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- en effet, le pli contenant la lettre du 31 janvier 2020 informant la société Makelec qu'il était envisagé de lui appliquer la contribution spéciale à raison des faits constatés le 8 juillet 2019 a été présenté, puis retourné à l'expéditeur, en raison du refus du destinataire ; dans cette hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse du destinataire ;

- par ailleurs, la matérialité des faits est établie et en conséquence c'est à bon droit que la contribution spéciale a été appliquée ;

- de plus, en présence d'un cumul d'infractions, et à défaut de preuve du paiement par l'intimée aux salariés concernés de l'ensemble des salaires, accessoires et indemnités de rupture prévus par le code du travail, le montant de la contribution spéciale a été fixé à bon droit à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti applicable à la date de commission de l'infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 juillet 2019, les services de gendarmerie ont procédé au contrôle d'un chantier au 7 chemin du Pastel à Montbrun-Lauragais (Haute-Garonne), où intervenait la société Makelec pour des travaux d'électricité. Ils ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant marocain, M. A..., non déclaré et titulaire d'un titre de séjour italien qui ne l'autorisait pas à travailler en France. Par une décision du 16 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société précitée la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail.

2. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 mars 2020 précitée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

4. Si un administré conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

5. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments apportés en appel par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le pli contenant la lettre du 31 janvier 2020 par laquelle ce dernier informait la société Makelec de son intention de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et l'informait de son droit à présenter ses observations a été présenté à sa destinataire le 4 février 2020 et a été refusé le même jour par celle-ci, ainsi qu'en atteste le suivi de l'expédition de ce pli établi par la Poste. Par conséquent, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme justifiant de ce que la lettre précitée a été notifiée à la société intimée le 4 février 2020 et, par suite, de ce que les dispositions précitées de l'article R. 8253-3 du code du travail n'ont pas été méconnues, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Makelec devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision du 16 mars 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail.

7. À supposer que la société Makelec puisse être regardée comme ayant entendu soulever l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse, il résulte des termes mêmes de celle-ci qu'elle expose les motifs de fait et de droit pour lesquels la contribution spéciale précitée est appliquée, en se référant, notamment, aux constatations opérées dans le procès-verbal dressé le 8 juillet 2019 par les services de gendarmerie de la Haute-Garonne. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.

8. Par ailleurs, la circonstance que la décision du 16 mars 2020 ne soit parvenue à la société, en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, que " vers le mois de juin ", ainsi que cette dernière le précisait en première instance, est sans aucune incidence sur sa légalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 mars 2020 précitée.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Makelec le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Makelec devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La société Makelec versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société anonyme à responsabilité limitée Makelec.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00598


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00598
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-18;24tl00598 ?
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