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18/06/2024 | FRANCE | N°23TL00939

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 juin 2024, 23TL00939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2105688 du 28 janvier 2022, le tribu

nal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105688 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 21 avril 2023, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) à titre principal, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas communiqué le mémoire et les pièces complémentaires enregistrées les 3 et 6 janvier 2022, produits en réponse au mémoire en défense du préfet ;

- l'arrêté de refus de séjour du 1er décembre 2020 est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- il remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense du 17 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 22 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, M. A... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.Karamako A..., né le 1er octobre 2002 et de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France à une date qu'il indique être le 19 mars 2019. Le 26 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir qu'il avait à son entrée en France, du fait de sa qualité de mineur isolé, été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. A... relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté précité.

Sur la régularité du jugement :

3. Faute pour l'appelant de faire valoir que le mémoire et les pièces complémentaires enregistrés les 3 et 6 janvier 2022 par le tribunal administratif, présentés en réponse au mémoire en défense du préfet, auraient comporté des éléments nouveaux justifiant leur communication au préfet, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de ce que ce mémoire et ces pièces n'ont pas été communiqués ne peut qu'être écarté, en tout état de cause.

Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a entendu faire application ainsi que la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992. Le préfet fait, de plus, état de la date à laquelle l'intéressé serait entré en France, de son placement à l'aide sociale à l'enfance et notamment du fait qu'il ne pourrait se prévaloir de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier être scolarisé et suivre une formation professionnalisante. Au regard des éléments dont le préfet était saisi, le refus de séjour est donc suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault, compte tenu des éléments dont il était saisi par la demande de titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... avait suivi une formation en qualité d'employé d'étage en hôtellerie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 22 février 2020 jusqu'à la rupture du contrat le 30 septembre 2020, cette formation était achevée à la date de la présentation, le 26 juillet 2021, de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et dès lors qu'en tout état de cause, l'appelant n'établit pas qu'il était à la date de l'arrêté litigieux inscrit dans cette formation ou qu'il y suivait les enseignements, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il est dit au point 1, que M. A... est entré récemment en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2019. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles en France alors qu'au contraire l'arrêté préfectoral en cause indique, sans contestation de sa part, que son père réside dans son pays d'origine. En conséquence l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É.Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00939 2


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00939
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-18;23tl00939 ?
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