Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tricolor a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des avis des sommes à payer valant titres exécutoires émis par le maire de la commune de Fleury-d'Aude au titre des pénalités de retard, respectivement le 21 septembre 2020 pour un montant de 6 400 euros toutes taxes comprises, le 20 octobre 2020 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 20 novembre 2020 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 21 décembre 2020 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 20 janvier 2021 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 22 février 2021 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises et le 22 mars 2021 pour un montant de 5 600 euros toutes taxes comprises.
Par un jugement n°s 2005194, 2100229, 2101360, 2101801, 2101802, 2101805 et 2102164 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé les titres précités.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe le 9 août 2022 et 22 avril 2024, la société Tricolor, représentée par Me Morabito, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier et les titres exécutoires émis par le maire de Fleury-d'Aude le 21 septembre 2020, le 20 octobre 2020, le 20 novembre 2020, le 21 décembre 2020, le 20 janvier 2021, le 22 février 2021 et le 22 mars 2021, pour des montants respectifs de 6 400 euros, 6 200 euros, 6 400 euros, 6 000 euros, 6 200 euros, 6 200 euros et 5 600 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de modérer les pénalités de retard infligées à la société Tricolor, à hauteur de 50 euros par jour de retard pour un total de 10 570 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-d'Aude la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis des erreurs de fait le conduisant à une erreur d'interprétation quant aux causes des dysfonctionnements des panneaux lumineux qui auraient obligé la société à résoudre ces dysfonctionnements dans les 72 heures ouvrées ;
- à titre principal, les pénalités ne sont pas fondées dès lors que la commune fait une application abusive du contrat de maintenance des panneaux lumineux quant à l'obligation de résoudre les dysfonctionnements dans les 72 heures ouvrées ;
- à titre subsidiaire, les pénalités ne sont pas fondées dès lors que les dysfonctionnements proviennent d'un événement météorologique exceptionnel constituant un cas de force majeure ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant des pénalités de retard est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, et un mémoire non communiqué du 16 mai 2024, la commune de Fleury-d'Aude, représentée par Me Zurbach, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit à son appel incident tendant à ce que le jugement soit réformé en rétablissant les pénalités de retard à hauteur de celles figurant dans les titres exécutoires, ou, à tout le moins, de majorer le montant des pénalités retenues par le tribunal administratif, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tricolor France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la société Tricolor n'a pas intérêt pour agir compte tenu de l'annulation prononcée par le tribunal administratif des titres en cause ;
- subsidiairement, sur le fond, aucun des moyens présentés par la société Tricolor à l'appui de sa requête d'appel n'est fondé ;
- pour ce qui est de l'appel incident présenté par la commune, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les pénalités au seul motif qu'elles représentaient 75, 5 % du montant du marché, sans prise en compte des préjudices causés à la commune dès lors que le panneau lumineux, objet du litige, n'a jamais été remplacé, et est devenu totalement inutilisable ; il convient donc de réformer le jugement en rétablissant le montant des pénalités à hauteur de celles demandées par les titres exécutoires en litige.
Par une lettre du 17 mai 2024 les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par la commune de Fleury-d'Aude compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal présenté par la société Tricolor.
Par un mémoire du 21 mai 2024, communiqué à la société Tricolor, la commune de Fleury-d'Aude a présenté des observations en réponse à la lettre du 17 mai 2024.
Par un mémoire du 21 mai 2024, communiqué à la commune de Fleury-d'Aude, la société Tricolor a présenté des observations en réponse à la lettre du 17 mai 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 22 mai 2024 pour la Sas Tricolor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Olmier représentant la Sas Tricolor et celles de Me Zurbach, représentant la commune de Fleury d'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tricolor a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des titres exécutoires émis par le maire de la commune de Fleury-d'Aude les 21 septembre, 20 octobre, 20 novembre et 21 décembre 2020 et les 20 janvier, 22 février et 22 mars 2021. Par un jugement n°s 2005194, 2100229, 2101360, 2101801, 2101802, 2101805 et 2102164 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé les titres précités.
2. La société Tricolor relève appel de ce jugement en tant qu'il aurait rejeté ses demandes en annulation des titres précités. La commune de Fleury-d'Aude présente un appel incident contre ce jugement en tant qu'il aurait modéré les pénalités de retard à hauteur de la somme de 21 500 euros.
Sur l'appel principal présenté par la société Tricolor :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de la société Tricolor :
3. Ainsi que l'oppose en défense la commune de Fleury-d'Aude, la société Tricolor, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, est sans intérêt pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier, lequel annule dans leur totalité l'ensemble des titres émis par la commune cités au point 1 du présent arrêt. La commune de Fleury-d'Aude est, par conséquent, fondée à soutenir que l'appel principal présenté par la société Tricolor, qui tend à l'annulation de ces titres, est irrecevable.
Sur l'appel incident présenté par la commune de Fleury d'Aude :
4. Ainsi que les parties en ont été informées par une lettre du 17 mai 2024 adressée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal présenté par la société Tricolor, l'appel incident présenté par la commune de Fleury-d'Aude est lui-même irrecevable et doit être rejeté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que tant l'appel principal présenté par la société Tricolor que l'appel incident présenté par la commune de Fleury-d'Aude doivent être rejetés comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au profit de la société Tricolor, partie perdante dans le présent litige. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de la commune de Fleury-d'Aude.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tricolor est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentés par la commune de Fleury-d'Aude sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tricolor et à la commune de Fleury-d'Aude
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL21785 2