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18/06/2024 | FRANCE | N°22TL21122

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 juin 2024, 22TL21122


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Banque Courtois a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner la commune de Figeac à lui verser la somme de 396 487,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010 et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2010 et de leur capitalisation.



Par un jugem

ent n° 1902280 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Figeac à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque Courtois a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner la commune de Figeac à lui verser la somme de 396 487,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010 et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2010 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1902280 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Figeac à verser à la société Banque Courtois la somme de 395 197,75 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de leur capitalisation à compter des intérêts échus le 31 juillet 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2024 et n'ayant pas été communiqué, la commune de Figeac, représentée par Me Ruffié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande de la société Banque Courtois ;

3°) de mettre à la charge de la société Banque Courtois la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute d'acceptation formelle de sa part de la cession de créance dans les conditions prévues à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, elle est fondée à opposer à la société banque Courtois les exceptions relatives au défaut d'exécution de certaines prestations du marché par la société cédante, Génie civil bâtiment ;

- le décompte général et définitif du marché de reconstruction de la station d'épuration qu'elle a adressé le 26 mars 2012 à la société OTV, mandataire du groupement que cette dernière lui a notifié par pli reçu le 3 avril 2012, est opposable à la société banque Courtois ; le droit de créance de la banque cessionnaire est né à compter du décompte général et définitif ;

- la somme dont elle est redevable à l'égard de l'intimée doit être minorée de la somme totale qui devait revenir aux sous-traitants du fait des mainlevées accordées par cette banque, s'élevant à 1 149 035,27 euros toutes taxes comprises au lieu de la somme de 704 522,89 euros toutes taxes comprises ;

- à la date à laquelle la banque lui a adressé sa réclamation préalable indemnitaire, la créance de cette dernière était prescrite ;

- elle a réglé l'ensemble des sommes dues à la société banque Courtois en exécution du décompte général et définitif fixé à la somme de 2 382 298,23 euros toutes taxes comprises ; elle a procédé, à hauteur de 1 149 035,27 euros toutes taxes comprises, sur mainlevées accordées par la banque, au paiement des sommes dues en règlement du marché exécuté par la société Génie civil bâtiment, directement entre les mains des sous-traitants ; dès lors que la société banque Courtois a perçu de sa part la somme de 1 282 577,59 euros toutes taxes comprises et après avoir décompté le montant total des mainlevées de 1 149 035,27 euros toutes taxes comprises, la banque ne peut lui réclamer aucune somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la société Société Générale, venant aux droits de la société banque Courtois, représentée par Me Job, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) , par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 9 mars 2022 en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 31 juillet 2020 au lieu du 10 septembre 2010 et de leur capitalisation au 31 juillet 2021 et à ce que la condamnation de la commune de Figeac à la somme de 395 197,75 euros soit assortie des intérêts de retard à compter de la première demande de règlement, notifiée à cette commune le 10 septembre 2010, et en toute hypothèse au plus tard à partir du 16 novembre 2010, voire très subsidiairement à partir du 19 avril 2018 ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Figeac à lui verser la somme de 68 157,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande de règlement effectuée le 10 septembre 2010 ou, au plus tard du 16 novembre 2010, voire très subsidiairement du 19 avril 2018, ces intérêts devant être capitalisés ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Figeac la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les intérêts de retard devaient être calculés à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur, soit à compter de la première demande de règlement effectuée le 10 septembre 2010 et, au plus tard le 16 novembre 2010, voire au jour de la réception de la mise en demeure du 16 avril 2018, soit le 19 avril 2018

- la prescription quadriennale a été interrompue par ses courriers successifs et interruptifs du 16 février 2012, du 5 novembre 2012 et du 2 mars 2016 ; sa réclamation du 16 avril 2018 n'était donc pas tardive ;

- à titre subsidiaire, le décompte général et définitif faisant apparaître que les montants acquis par les sous-traitants de la société Génie civil bâtiment bénéficiant du paiement direct s'élèvent à un total de 1 039 530,54 euros toutes taxes comprises, la commune de Figeac reste redevable à son égard de la somme de 68 157,65 euros toutes taxes comprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ruffié, représentant la commune de Figeac, et celles de Me Job, représentant la société Société Générale.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un groupement, dont la société OTV était le mandataire, la société Génie civil bâtiment a conclu avec la commune de Figeac (Lot), le 13 décembre 2007, un marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction d'une nouvelle station d'épuration. La répartition de la rémunération au sein du groupement a conduit à ce que la part du marché revenant à la société Génie civil bâtiment fût fixée à 2 455 000 euros hors taxes, soit 2 936 180 euros toutes taxes comprises. Le 14 février 2008, sur le fondement de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, la société Génie civil bâtiment a cédé à la société banque Courtois une créance professionnelle née du marché précité, d'un montant de 2 936 180 euros toutes taxes comprises. Le même jour, le bordereau de cession de créance a été notifié à la commune de Figeac et au trésorier municipal. Par jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 18 mai 2010, la société Génie civil bâtiment a été placée en redressement judiciaire, avant de faire l'objet finalement d'une liquidation judiciaire. Par une lettre du 16 avril 2018, la société Banque Courtois a mis en demeure la commune de Figeac de lui régler la somme de 396 487,76 euros toutes taxes comprises correspondant au montant cumulé des factures F091214, F100101, F100204 et F100315, arrivées respectivement à échéance de paiement les 31 mars, 30 avril, 15 mai et 15 juin 2010. La commune de Figeac relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la banque Courtois la somme de 395 197,75 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de leur capitalisation à compter des intérêts échus le 31 juillet 2021. Par la voie de l'appel incident, la société Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, demande l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 31 juillet 2020 au lieu du 10 septembre 2010 et de leur capitalisation au 31 juillet 2021.

Sur les demandes de paiement du cessionnaire au titre de la cession d'une créance née de l'exécution d'un marché public :

2. Aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige : " Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle./(...) ". Aux termes de l'article L. 313-24 de ce code : " Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-27 du même code : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-28 : " L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, (...) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ". En vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics, cette notification est faite au comptable assignataire. Aux termes de l'article L. 313-29 du code précité : " Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement (...). / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, que la cession d'une créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, d'une part, transfère à l'établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et, d'autre part, est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l'article L. 313-23 de ce code, sans autre formalité. La notification de la cession, laissée à la seule initiative de l'établissement de crédit, prévue par l'article L. 313-28 de ce code a pour effet de garantir le débiteur du caractère libératoire de son paiement. La souscription par le débiteur de la créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article L. 313-29 de ce code, a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du détenteur du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante.

4. Lorsque le débiteur cédé reçoit de l'établissement de crédit cessionnaire un acte de mainlevée par lequel celui-ci retire tout ou partie des effets de la notification qu'il lui avait faite de sa créance conformément à l'article L. 313-27 précité, il doit s'acquitter du paiement dont il est débiteur à l'égard de la personne désignée comme le bénéficiaire de cette mainlevée, pour tout ou partie de la créance cédée, en fonction de l'étendue de la mainlevée. Il ne lui appartient pas d'exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance ou de son éventuelle mainlevée.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le 14 février 2008, la société Génie civil et bâtiment a cédé à la société banque Courtois la créance née de l'exécution du marché public de conception-réalisation d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Figeac. Si cette cession de créance a été notifiée au trésorier de Figeac, il est constant qu'elle n'a pas été acceptée par la commune de Figeac. Dès lors, celle-ci pouvait opposer l'inexécution partielle du marché par la société Génie civil bâtiment à la banque cessionnaire, qui n'était, dès lors, en droit de réclamer que le montant des prestations effectivement réalisées par celle-ci. Par ailleurs, cette commune, en qualité de débiteur cédé, ne pouvait valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains du cessionnaire, la banque Courtois, sauf à ce que cette dernière accorde des mainlevées à des personnes nommément désignées.

6. Compte tenu de la défaillance de la société Génie civil bâtiment, qui, placée en redressement judiciaire puis liquidée, n'a pas effectué l'intégralité des prestations initialement prévues par le marché, le décompte général et définitif a fixé à 1 991 888,15 euros hors taxes, soit 2 382 295,23 euros toutes taxes comprises, la part du montant du marché devant lui être allouée. Les parties reconnaissent que la commune de Figeac a versé à la banque Courtois la somme de 1 282 577,59 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des documents produits pour la première fois en appel que la société banque Courtois a accordé, les 22 juillet et 29 septembre 2009 et les 18 janvier, 23 février et 29 mars 2010, des mainlevées partielles aux sous-traitants de la société Génie civil bâtiment bénéficiant d'un paiement direct pour un montant total de 1 149 035,27 euros toutes taxes comprises. Ces mainlevées faisaient obstacle à ce que la commune de Figeac payât à la société banque Courtois les sommes sur lesquelles elles portaient. S'il résulte de la répartition des paiements du décompte général et définitif du marché que le montant total dû aux sous-traitants s'élève à 1 039 530,54 euros toutes taxes comprises et que la société IG construction ne figure pas au nombre de ces sous-traitants, la commune de Figeac était néanmoins tenue de procéder au paiement direct des sous-traitants dans la limite des mainlevées partielles accordées, le cas échéant, de façon erronée, par la société Banque Courtois. Dès lors que l'addition de la somme de 1 282 577,59 euros toutes taxes comprises perçue par cette dernière de la part de la commune de Figeac et de la somme de 1 149 035, 27 euros toutes taxes comprises versées par la commune, dans le cadre des mainlevées accordées par la banque, au profit des sous-traitants de la société Génie civil bâtiment bénéficiant du paiement direct, représente un montant total de 2 431 612,86 euros toutes taxes comprises, la commune de Figeac n'était plus redevable à l'égard de la banque Courtois d'une quelconque somme au titre de la cession de créance née de l'exécution du marché par la société Génie civil bâtiment.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la commune de Figeac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Banque Courtois la somme de 395 197,75 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de leur capitalisation à compter des intérêts échus le 31 juillet 2021.

8. Il en résulte également que la société Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 31 juillet 2020 au lieu du 10 septembre 2010 et de leur capitalisation au 31 juillet 2021.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune appelante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Société Générale une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Figeac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de la société Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois sont rejetées.

Article 3 : La société Société Générale versera à la commune de Figeac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article l.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Figeac et à la société anonyme Société Générale.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21122


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21122
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-18;22tl21122 ?
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