Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Immopremium a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire d'Abeilhan lui a refusé un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A nos 1432 et 1446 situées rue des Romarins.
Par un jugement n° 2201477 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Immopremium et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la société par actions simplifiée Immopremuim, représentée par la SELARL Schneider associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Abeilhan du 26 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Abeilhan de lui accorder le permis d'aménager sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Abeilhan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis conforme défavorable rendu par le préfet de l'Hérault le 7 janvier 2022, sur lequel se fonde l'arrêté de refus en litige, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet de lotissement est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune d'Abeilhan ;
- l'arrêté en litige est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de cet avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune d'Abeilhan, représentée par la SELAS Interbarreaux Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Welcklen, représentant la commune intimée.
Une note en délibéré, présentée par la société Immopremium, représentée par la SELARL Schneider associés, a été enregistrée le 30 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immopremium a sollicité le 27 décembre 2021 un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A nos 1432 et 1446 situées n° 1 de la rue des Romarins sur le territoire de la commune d'Abeilhan (Hérault). Le préfet de l'Hérault, saisi au titre de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a rendu le 7 janvier 2022 un avis conforme défavorable sur cette demande d'autorisation. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le maire d'Abeilhan a refusé le permis d'aménager sollicité par la société Immopremium en se fondant sur cet avis conforme du préfet. Par la présente requête, ladite société interjette appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". L'article L. 111-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige, mentionne que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, (...) ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...), à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles (...) ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, (...) ".
3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
4. Il ressort des termes de l'avis conforme du 7 janvier 2022, mentionné au point 1 du présent arrêt, que, pour se prononcer défavorablement sur la demande de permis d'aménager présentée par la société Immopremium, le préfet de l'Hérault a estimé que le terrain d'assiette du projet se situait en dehors des parties urbanisées de la commune d'Abeilhan et que le projet ne pouvait donc pas être autorisé au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement envisagé par la société pétitionnaire porte sur la création de trois lots à bâtir de superficies comprises entre 1 000 m2 et 3 168 m2, sur une unité foncière dépourvue de toute construction et présentant une superficie totale de 5 684 m2, située à près de 200 mètres au nord de la principale partie agglomérée de la commune d'Abeilhan. S'il est vrai que le terrain d'assiette du projet se trouve non loin d'un secteur présentant un nombre et une densité significatifs de maisons d'habitation implantées de part et d'autre de l'avenue Molière, il ne saurait cependant être regardé comme étant inclus au sein de ce compartiment urbanisé dont il est séparé par la rue des Romarins. Le terrain en cause s'ouvre par ailleurs sur ses côtés nord-ouest et sud-ouest sur de vastes espaces agricoles et, s'il jouxte un alignement de six constructions sur ses deux autres limites, lesdites constructions sont toutes implantées en première ligne par rapport à la rue des Romarins, alors que l'opération projetée se réaliserait en deuxième ligne par rapport à cette voie. Dans ces conditions, alors même que l'unité foncière se trouve desservie par un accès et par les réseaux et que le plan de prévention des risques inondation imposerait d'implanter les trois maisons envisagées au plus proche des constructions existantes sur les parcelles voisines, le projet de lotissement présenté par la société Immopremium serait de nature à permettre une extension de la partie urbanisée de la commune d'Abeilhan en méconnaissance des dispositions et principes précités.
6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en rendant un avis conforme défavorable sur la demande de permis d'aménager présentée par la société Immopremium. L'avis conforme défavorable du préfet n'étant ainsi pas entaché d'illégalité, le maire d'Abeilhan était tenu d'opposer un refus à la demande de permis d'aménager.
7. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Abeilhan, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Immopremium et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Immopremium une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Abeilhan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immopremium est rejetée.
Article 2 : La société Immopremium versera à la commune d'Abeilhan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Immopremium, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Abeilhan.
Copie en sera adressée au préfet du l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02019