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30/05/2024 | FRANCE | N°23TL01387

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 mai 2024, 23TL01387


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sou

s astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301581 du 15 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté préfectoral du 24 février 2023, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à régler à son conseil, Me Mercier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°23TL01387, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 mai 2023.

Il soutient que :

- son appel est recevable ratione temporis ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son arrêté était entaché d'illégalité dès lors que l'intéressée n'a pas produit l'entier dossier du rapport médical du médecin instructeur du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le certificat du docteur A... indiquant que l'accès aux soins en Géorgie et à certaines molécules est insuffisant n'est pas de nature à contredire le rapport du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui dispose d'une base de données fiable et actualisée ;

- il n'est pas établi que le traitement antiépileptique " B... " n'y serait pas disponible, ou non substituable ;

- si des courriels du 17 avril 2023 émanant des laboratoires commercialisant le " Canderstan ", le " Alprazolam " et le " Captoril ", médicaments prescrits pour son hypertension, attestent de l'absence de commercialisation en Géorgie, il n'est pas établi que des spécialités équivalentes n'y seraient pas disponibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Mercier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne comme irrecevable ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions préfectorales du 24 février 2023 et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne lui serait pas accordée, le versement de la même somme à son seul profit, au visa du seul article L.761-1.

Elle fait valoir que :

- la requête du préfet est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'interruption des soins qui lui sont prodigués en France serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; un retour dans son pays d'origine constituerait un facteur d'aggravation majeure de son état de santé ; le " B... " n'est pas distribué en Géorgie et il n'existe pas de médicament générique de cette substance en France ; les importantes défaillances du système de soins en santé mentale en Géorgie ne permettent pas d'envisager un traitement psychiatrique et psychotrope adapté en cas de retour ;

- elle est veuve, mère isolée de trois enfants dont la cadette est âgée de quatorze ans et est privée de l'aide médicale d'Etat.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.

Par une décision du 26 janvier 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à Mme C....

II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°23TL01388, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 mai 2023.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le premier juge, et le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Mercier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne comme irrecevable ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de sursis à exécution du préfet ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne lui serait pas accordée, le versement de la même somme à son seul profit, au visa du seul article L.761-1.

Elle fait valoir que :

- la requête du préfet est entachée d'incompétence de son signataire ;

- les moyens soulevés dans la requête au fond ne sont pas sérieux.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.

Par une décision du 26 janvier 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à Mme C....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 7 décembre 1979 à Khobi (URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 2 avril 2019. Sa demande d'asile, formée le 23 avril 2019, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2019. La cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision le 13 février 2020 et ordonné le renvoi à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. A l'issue d'une nouvelle instruction, l'office a pris, le 4 septembre 2020, une décision confirmative de rejet. Par décision du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, que l'intéressée ne justifie pas avoir exécutée. Le 27 juin 2022, Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a pris, le 28 décembre 2022, une décision de clôture. Le 27 septembre 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour à titre humanitaire, en raison de son état de santé. Le 19 janvier 2023, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et l'intégration a émis un avis selon lequel l'état de santé de l'intimée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine lui permettent d'y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre d'y voyager sans risque. Par la requête n° 23TL01387, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral en date du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé Mme C... l'admission humanitaire au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 23TL01388, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 23TL01387 et n° 23TL01388 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par deux décisions du 26 janvier 2024, Mme C... a bénéficié du maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu de statuer.

Sur la requête n°23TL01387 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Toulouse n'aurait pas pu statuer sur la demande de Mme C... sans qu'ait été versé au dossier le rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que l'intéressée ne l'avait pas sollicité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Pour refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 19 janvier 2023 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour sa santé.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'obésité sévère, d'une épilepsie diagnostiquée en Géorgie en 2009, d'hypertension artérielle, d'arthrose cervicale et lombaire, d'une affection courante de la colonne vertébrale et de troubles anxieux. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, Mme C... se prévaut de diverses ordonnances relatives à son traitement médicamenteux, anxiolytique, antihypertenseur et antiépileptique, de comptes-rendus médicaux établis par le SAMU 16 janvier 2020 à la suite d'une intervention à domicile, par le service des urgences de l'hôpital Purpan où elle a été admise à deux reprises, le 17 août 2020 et le 28 mars 2022, en raison de ruptures de traitement à l'origine des crises convulsives, de certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr A..., dans le cadre de son suivi médical, d'articles de presse, de blogs et de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales, du centre des droits humains, de l'organisation mondiale de la santé et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relatifs au système de soins et à l'état de la psychiatrie en Géorgie, d'un arrêté du 20 juillet 2022 du ministre de la santé et de la prévention relatif au caractère non substituable du médicament " Lacosamide ", commercialisé sous le nom de " B... ", qui constitue son traitement antiépileptique habituel, et de trois nouvelles pièces produites en cause d'appel, qui sont des courriels en réponse du laboratoire EG Labo en date du 14 avril 2023 relatifs à l'absence de commercialisation en Géorgie du " Captopril ", traitement de l'hypertension artérielle, du laboratoire Biogaran en date du 17 avril 2023 relatif aux traitements antiépileptique " Candesartan " et anxiolytique " Alprazolam ", indiquant que ces deux substances ne sont pas commercialisées par leur laboratoire en Géorgie et d'un courriel en réponse daté du 20 avril 2023 du laboratoire médical UCB Pharma SA, relatif à l'absence de commercialisation du traitement antiépileptique " B... " en Géorgie. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que le certificat médical établi par le Docteur A..., médecin traitant de l'intéressée, qui fait état de l'indisponibilité de " certaines molécules " et d'un accès aux soins insuffisant en Géorgie, est lacunaire et insuffisamment circonstancié, il ressort toutefois du courriel du laboratoire UCB Pharma SA du 20 avril 2023 versé au dossier que le traitement antiépileptique " B... " n'est pas commercialisé en Géorgie, ce qui n'est contredit par aucune pièce produite par le préfet de nature à démontrer la disponibilité effective et actuelle de cette substance médicamenteuse en Géorgie. Il ressort en effet de l'examen de la liste des médicaments disponibles en Géorgie datée du 18 avril 2019 annexée au mémoire en défense du préfet en première instance, que la disponibilité en Géorgie du " Candezek combi ", nom commercial du " B... ", est attestée pour une période d'enregistrement auprès du ministère de la santé géorgien qui court du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2021, soit antérieurement à la décision en litige. Par suite, et même si le préfet dénonce la valeur probante du certificat médical du Dr A... et des courriels émanant de différents laboratoires pharmaceutiques relatifs à la disponibilité des traitements anxiolytique et antihypertenseur, " Alprazolam " et " Candestram ", dont la teneur ne permet effectivement pas de démontrer l'absence de distribution de ces molécules par d'autres laboratoires pharmaceutiques ou sous un autre nom commercial, il ne ressort d'aucun des éléments produits à l'instance par le préfet, ni de l'avis du collège des médecins de l'OFII ni de la fiche pays " Georgia " établie en 2019 par le belgian desk annexée à son mémoire en défense, que la disponibilité des médicaments commercialisés par le passé sous les noms de " Captropril " et de " Candezek " en Géorgie, serait avérée à la date de l'arrêté contesté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C... justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou en l'absence d'octroi de l'aide juridictionnelle à sa cliente, le versement de la somme de 1 200 euros au seul profit de cette dernière.

Sur la requête 23TL01388 :

9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°2301581 du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL01388 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme C... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mercier, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son profit.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n°23TL01387 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°23TL01388 du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2301581 du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mercier, avocate de Mme C..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... et à Me Mercier.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

- Mme Blin, présidente assesseure,

- Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL01387-23TL01388


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01387
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Armelle Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;23tl01387 ?
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