La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23TL01148

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 30 mai 2024, 23TL01148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... E..., Mme F... B..., M. A... H... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire d'Agde a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trente-quatre logements, ainsi que les décisions implicites par laquelle la même autorité a rejeté leurs recours gracieux formés les 19 et 22

août 2021 contre ce permis de construire.



Par un jugement n° 2106678 du 16 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., Mme F... B..., M. A... H... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire d'Agde a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trente-quatre logements, ainsi que les décisions implicites par laquelle la même autorité a rejeté leurs recours gracieux formés les 19 et 22 août 2021 contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 2106678 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et a mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Agde et une somme du même montant à verser à la société Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. G... E..., Mme F... B..., M. A... H... et Mme D... C..., représentés par la SELARL Schneider associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable tant du point de vue du délai de recours que de leur intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en leur qualité de voisins immédiats ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agde dès lors que le dossier de demande de permis de construire n'indiquait pas l'emplacement du point d'eau incendie le plus proche du terrain d'assiette du projet ;

- l'arrêté méconnaît l'article UD 4 du même règlement en ce que le dossier produit par la société pétitionnaire ne contenait aucune indication sur la gestion des eaux pluviales et que la prescription édictée par le maire est insuffisamment précise pour pallier cette carence ;

- l'arrêté méconnaît l'article UD 11 de ce même règlement dès lors qu'il est prévu de réaliser un local à ordures ménagères directement accessible depuis la voie publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société par actions simplifiée Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Schlegel, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon a déposé une demande de permis de construire, le 16 octobre 2020, pour la réalisation d'un ensemble de trente-quatre logements répartis en trois bâtiments de niveaux R + 2, sur une unité foncière d'une superficie de 2 515 m2, constituée des parcelles cadastrées section NL nos 249 et 250, situées au n° 8 du boulevard du Soleil, sur le territoire de la commune d'Agde (Hérault). Par un arrêté pris le 2 juillet 2021, le maire de cette commune lui a accordé le permis ainsi sollicité. M. E..., Mme B..., M. H... et Mme C..., voisins du terrain d'assiette du projet, ont présenté, les 19 et 22 août 2021, des recours gracieux contre ce permis, auxquels le maire d'Agde n'a pas apporté de réponse expresse. Les intéressés relèvent appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, selon l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agde, applicable à la zone UD et notamment aux secteurs UD 1a et UD 3c dans lesquels se situe le terrain d'assiette du projet de construction en litige : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : / Les prescriptions du SDIS 34 annexées au PLU doivent être respectées. / (...) ".

3. D'une part, les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault auxquelles renvoie l'article UD 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent s'entendre, eu égard à l'objet même de cet article, que de celles de ces prescriptions qui portent sur la voirie et l'accès aux terrains. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au motif que le projet en litige ne comporterait pas un point d'eau incendie répondant aux préconisations de ce service, telles qu'annexées au règlement du plan local d'urbanisme, pour les habitations collectives relevant de la " deuxième famille ". D'autre part et en tout état de cause, alors qu'aucune disposition n'imposait à la société pétitionnaire de mentionner la présence d'un tel ouvrage dans les pièces accompagnant sa demande de permis de construire, il ressort des plans et des photographies produits par les intimées qu'un point d'eau existe à l'angle du boulevard du Soleil et de l'impasse d'Oran, situé à moins de 50 mètres de l'entrée du projet et respectant donc la distance minimale exigée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Par suite, le moyen invoqué sur le fondement de l'article UD 3 précité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, selon l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux : / (...) / II - Assainissement : / (...) / 2.2. Eaux pluviales : / (...) / Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe en capacité suffisante, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. / Les débits rejetés sur un réseau public par l'ensemble des terrains constituant l'entité foncière juridique existante ou projetée sont limités à la valeur correspondant à la capacité de ce réseau. / Des dispositifs de rétention seront conçus et réalisés en conséquence sur la parcelle. / En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales ou lorsque celui-ci est de capacité insuffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du code civil. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis représentait le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existant sur le boulevard du Soleil à proximité immédiate du terrain d'assiette de l'opération projetée. Le service instructeur ayant toutefois estimé que la gestion des eaux pluviales ne pouvait pas être assurée directement via ce réseau, le permis de construire a été assorti d'une prescription imposant une infiltration des eaux sur les parcelles du projet, soit en conservant les fossés cadastrés s'ils existent, soit en créant des noues si nécessaire et ce sur la base d'une capacité de 120 litres par mètre carré de superficie imperméable. La prescription ainsi édictée par le maire porte sur un point limité du projet et présente un caractère suffisamment précis sur la nature des dispositifs à mettre en place lors de l'exécution des travaux pour assurer leur conformité avec les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme en matière de traitement des eaux pluviales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît ces dispositions.

6. En troisième lieu, selon l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : / En toutes zones : / (...) / Les locaux collecteurs d'ordures ménagères sont obligatoires (hormis pour les constructions individuelles) et ne doivent pas être directement accessibles depuis la voie publique. / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et de façades joints à la demande de permis de construire, que la société pétitionnaire a prévu l'aménagement d'un local à ordures ménagères au rez-de-chaussée du bâtiment A. S'il est vrai que, comme le relèvent les requérants, la notice paysagère énonce que ledit local serait " directement accessible depuis le domaine public ", il ressort néanmoins des plans susmentionnés, d'une part, que le local dont s'agit n'est pas limitrophe de l'emprise de la voie publique dont il est séparé par une bande de parcelle privée de plus de 4 mètres de large comportant une haie plantée et, d'autre part, que l'accès à ce local est obturé par une porte. Dans ces conditions et alors que les dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour seul objet de préserver un aspect soigné de l'extérieur des constructions et de leurs abords, le local en cause ne peut être regardé comme étant directement accessible depuis la voie publique au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire d'Agde le 2 juillet 2021 ainsi que des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la société Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E... et les autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Agde et à la société par actions simplifiée Nexity IR Programme Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL01148


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01148
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;23tl01148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award