Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le maire de Manduel a refusé le raccordement au réseau électrique des parcelles cadastrées... situées chemin des Boissier.
Par un jugement n° 2001340 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B..., représenté par la SELAS Meffre Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le maire de Manduel a refusé le raccordement au réseau électrique des parcelles cadastrées ... situées chemin des Boissier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manduel la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie avoir édifié en 2010 deux bâtiments d'agrément sur les parcelles cadastrées ..., pour lesquels il bénéficie d'une autorisation de raccordement provisoire ;
- il paye les factures d'électricité ;
- sa demande, qui concerne une autorisation de poursuivre l'alimentation électrique d'un local à usage d'agrément régulièrement connecté au réseau électrique public depuis plus de huit ans au jour de l'introduction de la demande, n'a pas pour objet de créer une occupation nouvelle ou différente des lieux, ni de sujétion nouvelle pour la commune ;
- elle n'est pas non plus de nature à créer un risque dès lors qu'aucune habitation n'y est implantée ;
- la décision porte atteinte au respect de sa vie familiale ;
- il y a lieu de faire prévaloir la bienveillance en annulant la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Manduel, représentée par la SCP Tournier et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige du 18 mars 2020 est purement confirmative de la précédente décision du 8 avril 2019 devenue définitive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée le 10 mai 2023 par une ordonnance du 10 mars 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de parcelles cadastrées ... sises chemin des Boissier sur le territoire de la commune de Manduel (Gard) et située en zone agricole A du règlement du plan local d'urbanisme. Par courrier du 11 mars 2020, M. B... a sollicité le raccordement définitif de ces parcelles au réseau d'électricité. Par une décision du 18 mars 2020, le maire de Manduel a refusé sa demande de raccordement au réseau électrique desdites parcelles. Par la présente requête, il relève appel du jugement susvisé du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le raccordement de ses parcelles au réseau électrique auprès des services de la commune de Manduel par une demande faite le 28 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 8 avril 2019, notifiée à M. B... par l'intermédiaire de son conseil le 12 avril suivant, le maire de Manduel a refusé la demande de raccordement au réseau électrique des parcelles de l'appelant. Cette décision, qui faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, est devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige du 18 mars 2020 revêt le même objet que la précédente décision du 8 avril 2019. En outre, la partie appelante n'établit ni même n'allègue que serait survenu entre ces deux décisions un changement dans les circonstances de droit et de fait. Au demeurant, eu égard aux motifs fondant la première décision du 8 avril 2019 qui sont strictement identiques à ceux opposés par la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des circonstances demeurent identiques.
4. Par suite et dans ces conditions, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision en litige du 18 mars 2020 présente un caractère confirmatif de la décision de refus en date du 8 avril 2019, qui n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, ainsi que l'oppose en défense la commune de Manduel, les conclusions de la demande dirigées contre la décision confirmative du 18 mars 2020, étaient pour ce motif, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 2020 refusant le raccordement électrique de ses parcelles. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manduel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Manduel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Manduel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Manduel.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21512