La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22TL21500

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 30 mai 2024, 22TL21500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Garrouste Béton a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Flourens, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris en infraction sur la parcelle située chemin de la Madeleine.



La société Garrouste Béton a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le

maire de Flourens a refusé de proroger pour une durée d'un an son permis de construire n° PC03118416C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Garrouste Béton a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Flourens, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris en infraction sur la parcelle située chemin de la Madeleine.

La société Garrouste Béton a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le maire de Flourens a refusé de proroger pour une durée d'un an son permis de construire n° PC03118416C0009 obtenu le 17 septembre 2016.

Par un jugement nos 1904670, 1905636 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté interruptif de travaux du maire de Flourens du 19 juillet 2019, a annulé la décision du 1er août 2019 portant refus de prorogation du permis de construire accordé à la société Garrouste Béton le 16 septembre 2017, a enjoint à la commune de Flourens de délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation portant prorogation de son permis de construire accordé le 17 septembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1905636 et enfin, a mis à la charge de la commune de Flourens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et des mémoires en réplique enregistrés le 17 octobre 2022 et le 20 novembre 2023, la commune de Flourens, représentée par la SCP Depuy Avocats et Associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui donner acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement nos 1904670, 1905636 du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2022 prononçant l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 19 juillet 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'article 2 du jugement nos 1904670, 1905636 du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2022 prononçant l'annulation de la décision du 1er août 2019 portant refus de prorogation du permis de construire accordé à la société Garrouste Béton le 17 septembre 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a enjoint au maire de Flourens de délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation portant prorogation de son permis de construire ;

4°) de rejeter la demande de la société Garrouste Béton tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2019 portant refus de prorogation du permis de construire accordée à l'intéressée le 17 septembre 2016 ;

5°) de mettre à la charge de la société intimée une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux :

- précisant la portée de ses conclusions dans la lignée de son mémoire du 17 octobre 2022, elle entend se désister de ses conclusions dirigées le jugement contesté en tant qu'il a annulé l'arrêté interruptif de travaux en date du 19 juillet 2019 :

Sur la décision rejetant la demande de prorogation du permis de construire :

- au regard de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, le maire pouvait légalement opposer un refus de prorogation, les dispositions d'urbanisme ayant évolué de façon défavorable pour la société pétitionnaire ;

- alors qu'à la date du refus de prorogation s'appliquaient les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole, l'annulation rétroactive de ce dernier par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse des 30 mars 2021 et 20 mai 2021 a eu pour effet de faire renaître les dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures en vigueur ;

- or, en vertu de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, à la date de la demande de prorogation, considérant l'annulation du PLUi-H, devaient donc être prises en compte les dispositions découlant du règlement du plan local d'urbanisme mis à jour suivant arrêté du 1er août 2016 puis modifié par délibération du 29 juin 2017 ;

- partant, le tribunal ne pouvait lui enjoindre de délivrer la prorogation sans procéder à l'instruction de la demande et la cour ne pourra qu'annuler le jugement sur ce point, en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la société par actions simplifiée Garrouste Béton, représentée par la SELARL Cap Veritas Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Flourens de lui délivrer une autorisation portant prorogation de son permis de construire accordé le 17 septembre 2016 ouvrant un délai de prorogation qui ne commencera à courir que le jour de la remise effective de la décision de prorogation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Flourens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 29 novembre 2023 par ordonnance du 21 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Oum représentant la commune appelante.

- et les observations de Me Valade, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 septembre 2016, le maire de Flourens (Haute-Garonne) a accordé à la société Garrouste Béton un permis de construire pour la construction d'une unité de fabrication de béton sur un terrain situé chemin de la Madeleine. Le 21 octobre 2016, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif pour porter la puissance électrique du projet de 12kwa monophasés à 220 kwa. Par un arrêté du 21 mars 2017, le maire de Flourens a retiré le permis de construire modificatif accordé tacitement sur cette demande. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le maire de Flourens, agissant au nom de l'Etat, a édicté un arrêté ordonnant l'interruption immédiate des travaux réalisés par la société Garrouste Béton sur la parcelle lui appartenant située chemin de la Madeleine. Le 23 juillet 2019, la société Garrouste Béton a sollicité la prorogation de son permis de construire obtenu le 17 septembre 2016 pour une durée d'un an et cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du maire de Flourens en date du 1er août 2019. Par un courrier en date du 6 août 2019, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 19 juillet 2019 portant interruption de travaux. Par la présente requête, la commune de Flourens a relevé appel du jugement nos 1904670, 1905636 du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté interruptif de travaux du maire de Flourens en date du 19 juillet 2019, a annulé la décision du 1er août 2019 portant refus de prorogation du permis de construire accordé à la société Garrouste Béton le 16 septembre 2017, et a enjoint à la commune de Flourens de délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation portant prorogation de son permis de construire accordé le 17 septembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le désistement de la commune de ses conclusions en annulation de l'article 1er du jugement attaqué :

2. Si, dans sa requête, la commune de Flourens avait demandé l'annulation de l'article 1er du jugement nos 1904670, 1905636 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté interruptif de travaux en date du 19 juillet 2019, pris par le maire de Flourens, agissant au nom de l'Etat, elle s'est, dans son mémoire enregistré le 20 novembre 2023, expressément désistée de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour la cour de donner acte du désistement de ces conclusions et de ne statuer que sur les conclusions de la requête d'appel présentées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué.

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :

En ce qui concerne l'article 2 du jugement attaqué :

3. L'article R. 424-21 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ".

4. Si la commune de Flourens entend demander l'annulation de l'article 2 du jugement nos 1904670, 1905636 du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2022 prononçant l'annulation de la décision du 1er août 2019 portant refus de prorogation pour une durée d'un an du permis de construire accordé à la société Garrouste Béton le 17 septembre 2016, elle n'articule toutefois aucun moyen propre à l'appui de ces conclusions d'appel sur ce point. Aussi, il y a lieu d'écarter cette contestation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Par suite, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er août 2019 par laquelle son maire a refusé de proroger le permis de construire accordé à la société Garrouste Béton le 17 septembre 2016.

En ce qui concerne l'article 3 du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les délais de six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

6. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur ". L'article L. 600-12-1 du même code dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet./ Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".

7. Pour refuser la prorogation pour une durée d'un an du permis de construire accordé à la société Garrouste Béton le 17 septembre 2016, le maire de Flourens s'est fondé sur une évolution défavorable des normes d'urbanisme applicables au projet en raison de l'adoption, par une délibération du 11 avril 2019 du conseil de Toulouse Métropole du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUI-H) de Toulouse Métropole qui prévoyait une règlementation de la zone applicable au projet s'opposant, selon lui, à la réalisation du projet de construction d'une centrale à béton. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que la délibération approuvant ce plan a été annulée par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse des 30 mars 2021 et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°21BX02287, 21BX02288 rendu le 15 février 2022, et ont jugé que les annulations prononcées ayant un caractère rétroactif, la décision du maire de Flourens du 1er août 2019 se trouve privée de la base légale sur laquelle elle a été prise. Après avoir annulé ladite décision à l'article 2 du jugement attaqué, et relevant que le jugement censure l'unique motif de refus de prorogation de l'arrêté de permis de construire en date du 17 septembre 2017, tiré d'une évolution défavorable de la règle d'urbanisme applicable au projet, le tribunal administratif de Toulouse a donc enjoint à l'article 3 de son jugement au maire de Flourens de délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation portant prorogation de son permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

8. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, la commune de Flourens soutient qu'en vertu de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, la remise en vigueur des dispositions du règlement du plan local de l'urbanisme de la commune de Flourens modifié en date du 29 juin 2017, par l'effet de l'annulation rétroactive du PLUI-H de Toulouse Métropole adopté le 11 avril 2019, faisait obstacle à ce que le tribunal administratif ordonne la délivrance de la prorogation sollicitée par la société Garrouste Béton dès lors qu'elle devait procéder au préalable à l'instruction de cette demande à la lumière des dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur. Toutefois, en tout état de cause, la commune de Flourens n'a fait état d'aucun motif en cours d'instance que ce soit devant le tribunal administratif ou devant la cour s'opposant à la délivrance de l'autorisation portant prorogation du permis de construire sur le fondement des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur à celui annulé du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que des dispositions interdiraient d'accueillir la demande de prorogation présentée par la société pétitionnaire ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision juridictionnelle y ferait obstacle. Par voie de conséquence, c'est à bon droit, en application des principes rappelés au point 4 du présent arrêt, que les premiers juges ont ordonné au maire de Flourens de délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation portant prorogation de son permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

9. Il s'ensuit que la commune de Flourens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint à délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation de prorogation pour une durée d'un an de son permis de construire accordé le 17 septembre 2016.

Sur les conclusions en injonction de la société intimée :

10. Aux termes de l'article R. 424-23 de ce même code : " La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ".

11. La société intimée demande à ce que la cour fixe le point de départ du délai de prorogation de son permis de construire accordé le 17 septembre 2016 à compter du jour de la remise effective de la décision de prorogation. Toutefois, eu égard à ses motifs, alors qu'en vertu de l'article R. 424-23 du code de l'urbanisme la prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale, le présent arrêt qui confirme l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse n'implique pas que l'injonction faite au maire de Flourens de délivrer à la société Garrouste Béton une autorisation portant prorogation de son permis de construire accordé le 17 septembre 2016, prononcée par les premiers juges soit modifiée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société intimée en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Garrouste Béton, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Flourens et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de la commune de Flourens une somme de 1 500 euros à verser à la société Garrouste Béton sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Flourens tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement nos 1904670, 1905636 du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 19 juillet 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Flourens est rejeté.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la société Garrouste Béton sont rejetées.

Article 4 : La commune de Flourens versera à la société Garrouste Béton la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Flourens et à la société par actions simplifiée Garrouste Béton.

Copie pour information en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Florian Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21500

2


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21500
Date de la décision : 30/05/2024

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;22tl21500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award