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30/05/2024 | FRANCE | N°22TL21499

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 30 mai 2024, 22TL21499


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Flourens a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la preuve de dépôt de la déclaration en date du 2 août 2019, délivrée par le préfet de la Haute-Garonne à la société par actions simplifiée Garrouste Béton à la suite de sa déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement en vue de la production de béton prêt à l'emploi sur le territoire de la commune de Flourens, d'autre part, la décisi

on du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de s'opposer à l'ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Flourens a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la preuve de dépôt de la déclaration en date du 2 août 2019, délivrée par le préfet de la Haute-Garonne à la société par actions simplifiée Garrouste Béton à la suite de sa déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement en vue de la production de béton prêt à l'emploi sur le territoire de la commune de Flourens, d'autre part, la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de s'opposer à l'exploitation de cette installation classée pour la protection de l'environnement et, enfin, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de s'opposer à l'exploitation de l'installation classée de la société Garrouste Béton.

L'association Flourens en éveil a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la preuve de dépôt de la déclaration en date du 2 août 2019, délivrée par le préfet de la Haute-Garonne à la société Garrouste Béton à la suite de sa déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement en vue de la production de béton prêt à l'emploi sur le territoire de la commune de Flourens, d'autre part, la décision en date du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de s'opposer à l'exploitation de cette installation classée pour la protection de l'environnement et, enfin, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de s'opposer à l'exploitation de l'installation classée de la société Garrouste Béton.

Par un jugement nos 2001301, 2001316 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la commune de Flourens et de l'association Flourens en éveil ainsi que les conclusions de la société Garrouste Béton présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Flourens et l'association Flourens en éveil, représentées par la SCP Depuy Avocats et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2022 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 02 août 2019 par le préfet de la Haute-Garonne à la société Garrouste Béton ;

2°) d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 2 août 2019 par le préfet de la Haute-Garonne à la société Garrouste Béton, ensemble les décisions des 20 décembre 2019 et du 6 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser respectivement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt à agir ;

- la déclaration ne contient pas le plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation en méconnaissance du III de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ;

- la mention erronée dans la déclaration de ce que la société exploite déjà une installation classée révèle que le préfet n'a pas examiné le respect des dispositions d'urbanisme et notamment la possibilité d'exploiter l'installation classée dans la zone concernée ;

- la preuve de dépôt contestée méconnaît le règlement applicable à la zone UA 1-9 délimitée sur la commune de Flourens par le plan local d'urbanisme intercommunal - valant programme local de l'habitat (PLUI-H) de Toulouse métropole dès lors que l'installation est incompatible avec les dispositions d'urbanisme applicables ;

- en réplique, le dossier de déclaration ne fournit aucune précision sur les conditions de traitement du bruit et des odeurs en méconnaissance du IV de l'article R. 512-47 du code de l'environnement et ne précise pas le traitement des inconvénients se rapportant à l'émission de poussières liées à la circulation des engins.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la société Garrouste Béton, représentée par la SELARL Cap Veritas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Flourens et de l'association Flourens en éveil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes de première instance sont irrecevables, en l'absence d'intérêt pour agir des requérantes ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 28 décembre 2023 par ordonnance du 13 décembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Oum représentant la commune et l'association appelantes.

- et les observations de Me Valade, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Garrouste Béton a adressé au préfet de la Haute-Garonne, le 2 août 2019, une déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique 2518b des installations classées, en vue de la production de béton prêt à l'emploi d'une capacité de 2,25 m3 sur le territoire de la commune de Flourens. Une preuve de dépôt de cette déclaration initiale a été délivrée à la société Garrouste Béton. Respectivement les 7 et 11 décembre 2019, l'association Flourens en éveil et la commune de Flourens ont introduit un recours gracieux à l'encontre de la preuve de dépôt de cette déclaration délivrée par le représentant de l'Etat. Par la présente requête, la commune de Flourens et l'association Flourens relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 29 avril 2022 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette preuve de dépôt de la déclaration du 2 août 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-8 du même code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ". Aux termes de l'article L. 514-6 de ce code : " I. - Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-8 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. ".

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

4. L'article R. 512-47 du code de l'environnement précise que : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II. Les informations à fournir par le déclarant sont:/ 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2o L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée; / 3o La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. (...) / III. - Le déclarant produit : / - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ; / - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.

5. Au soutien du moyen tiré de l'absence dans le dossier de déclaration de plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation en méconnaissance du III de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, les requérantes ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation soulevée en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.

6. Si les parties requérantes soutiennent que le dossier de déclaration mentionne à tort que la société Garrouste Béton exploite déjà une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration sur ce site, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette mention erronée ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Si les appelantes exposent en outre que cette mention erronée révèle que " le préfet n'a pas examiné le respect des dispositions d'urbanisme et notamment la possibilité d'exploiter l'installation classée ", elles n'assortissent pas ce moyen de précision suffisante pour mettre à même la cour d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, les dispositions régissant la procédure déclarative n'ont en effet ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet le contrôle de la régularité de l'activité déclarée au regard d'autres dispositions que celles figurant au code de l'environnement, dans le cadre de ses pouvoirs relatifs à l'exercice de la police des installations classées pour la protection de l'environnement.

7. En vertu de l'article R. 512-47 précité du code de l'environnement, le dossier de déclaration doit contenir des informations relatives au mode et aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation et les dispositions prévues en cas de sinistre. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il résulte de l'instruction que le dossier de déclaration indique que l'installation classée ne prévoit pas de rejet d'odeurs dans l'atmosphère et expose également les modalités de traitement, par asperseurs sur la zone de travail et une campagne de mesures effectuées tous les deux ans, des poussières liées à la circulation d'engins. Par ailleurs, les dispositions du IV de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ne prévoient pas que le dossier de déclaration fournisse des précisions sur les conditions de traitement portant sur des éléments autres que celles des eaux résiduaires et des émanations de toute nature. Ainsi, les appelantes ne peuvent utilement soutenir que le dossier serait incomplet sur ce fondement en ce qu'il ne précise pas les modalités de traitement du bruit en provenance de l'installation en cause. Par conséquent, eu égard aux données fournies par la société pétitionnaire dans le formulaire de sa déclaration initiale, alors que les dispositions régissant la procédure déclarative n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet le contrôle à ce stade de la régularité et de la sincérité de l'activité déclarée au regard de nuisances sonores, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration concernant les poussières et les bruits de la centrale à béton projetée doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la déclaration présentée par la société intimée doit être regardée comme régulière et complète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement doit être écarté.

9. Par conséquent, dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que le dossier déposé par la société pétitionnaire était complet et que l'installation pour laquelle est effectuée la déclaration relève bien de ce régime, le préfet de la Haute-Garonne était tenu de remettre à la société Garrouste Béton une preuve du dépôt de cette déclaration au sens de l'article R. 512-48 précité. Ce faisant, et alors, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, que les dispositions régissant la procédure déclarative n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet le contrôle de la régularité de l'activité déclarée au regard d'autres dispositions que celles figurant au code de l'environnement, dans le cadre de ses pouvoirs relatifs à l'exercice de la police des installations classées, le moyen tiré de ce que la preuve de dépôt méconnaîtrait les dispositions du règlement de la zone UA 1-9 du règlement du PLUI-H de Toulouse Métropole applicable doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de la preuve de dépôt délivrée le 11 octobre 2019 par le préfet de la Haute-Garonne à la société Garrouste Béton.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge solidaire de la commune de Flourens et de l'association Flourens en Eveil une somme de 1 500 euros à verser à la société Garrouste Béton sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la commune de Flourens et de l'association Flourens-en-éveil est rejetée.

Article 2 : La commune de Flourens et de l'association Flourens en éveil verseront solidairement à la société Garrouste Béton la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Flourens, à l'association Flourens en éveil, à la société par actions simplifiée Garrouste Béton et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Florian Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22TL21499

2


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21499
Date de la décision : 30/05/2024

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;22tl21499 ?
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