La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22TL20735

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 mai 2024, 22TL20735


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A...X... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :



Sous le n° 1903197, d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Sous le n° 1903198, de condamner la chambre de

commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 250 471,17 euros au titre des préjudices économi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...X... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

Sous le n° 1903197, d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 1903198, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à lui verser la somme de 250 471,17 euros au titre des préjudices économiques qu'il estimait avoir subis, cette somme restant à parfaire s'agissant du préjudice lié aux traitements non versés, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903197-1903198 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 mars 2019 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 21 février 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, représentées par Me Grimaldi de la SELARL Grimaldi et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 en tant qu'il a annulé la décision du 8 mars 2019 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la révocation de M.X... ;

2°) de mettre à la charge de M.X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée concernant la requête de M.X... en ce qu'elle était mal dirigée ;

- la matérialité des faits reprochés à M.X... concernant ses absences injustifiées durant près de quatre mois et son comportement délibéré consistant à tout mettre en œuvre pour ne pas reprendre ses fonctions est établie, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;

- la matérialité des autres faits reprochés à M.X... concernant le manquement à l'honneur professionnel et à la probité ainsi que la faute personnelle commise par l'agent, lequel a continué d'utiliser son véhicule de fonction à des fins étrangères à ses fonctions, sont établies et constituent des fautes disciplinaires dont la gravité justifiait le prononcé d'une sanction du 4ème groupe ;

- les moyens invoqués par M.X... portant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur le vice de procédure tiré de la saisine de la commission paritaire régionale, sur l'insuffisance de motivation de la décision contestée et sur le détournement de procédure, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, M. A...X..., représenté par Me Marion de la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que sa requête devant le tribunal était recevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Belahouane, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. M.X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur en tant qu'agent statutaire le 4 mai 1990. En 2003, il a rejoint la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse dans le cadre d'un détachement puis, en 2005, a conclu avec cette dernière un contrat à durée indéterminée et y a été nommé " directeur des équipements gérés ". A compter du 19 mars 2009, il a exercé les fonctions de directeur de l'aéroport d'Avignon-Caumont, dans le cadre de la délégation de service public conclue par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, propriétaire de cet aéroport, avec la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. Une nouvelle convention de délégation de service public signée entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ayant été conclue avec effet à compter du 19 mars 2018, cette dernière a créé en 2018 une société dédiée, dénommée Aéroport Avignon Provence, conformément aux dispositions du cahier des charges. Le détachement de M.X... au sein de cette société en vue d'assurer les fonctions de directeur a été envisagé en février 2018. Toutefois, au regard des réserves émises par l'intéressé sur les conditions de son détachement, aucune convention n'a été signée. M.X... a dès lors été placé en congés annuels jusqu'au 8 septembre 2018. Par un courrier du 4 septembre 2018, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a demandé à M.X... de se présenter le 10 septembre 2018 pour la reprise de ses fonctions. A la suite de l'entretien ayant eu lieu avec l'agent le 10 septembre 2018, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, estimant que M.X... n'avait pas repris ses fonctions, lui a adressé, le 24 septembre 2018, une mise en demeure de reprendre ses fonctions dans le cadre d'une procédure pour abandon de poste. M.X... a répondu à ce courrier par une lettre du 28 septembre 2018. Par un courrier du 31 janvier 2019, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a informé M.X... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de ce qu'elle envisageait de prononcer sa révocation. Par un courrier du même jour, M.X... a adressé à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse une demande indemnitaire d'un montant de 248 552,26 euros au titre des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison du comportement fautif de la chambre consulaire. Après l'avis favorable rendu le 26 février 2019 par la commission paritaire régionale, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé, par décision du 8 mars 2019, la révocation de M.X.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par sa requête n° 1903197, d'annuler la décision du 8 mars 2019 et, par sa requête n° 1903198, de condamner la chambre consulaire à réparer divers préjudices. La chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse relèvent appel du jugement n° 1903197-1903198 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision du 8 mars 2019.

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Il ressort des termes de la requête n° 1903197 présentée par M.X... que ses conclusions étaient dirigées contre la décision du 8 mars 2019 prononçant sa révocation. Si la requête visait la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse en qualité de défendeur, et non l'auteur de l'acte, la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle ne saurait être regardée pour cette raison comme étant mal dirigée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer la révocation de M.X..., le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur des absences injustifiées depuis près de quatre mois ou, à tout le moins, un nombre important d'absences injustifiées sur une période de quatre mois entrecoupées de quelques arrêts maladie, un comportement délibéré consistant à tout mettre en œuvre pour ne pas reprendre ses fonctions au sein de la chambre consulaire de Vaucluse, un manquement à l'honneur professionnel et à la probité pour ne pas avoir restitué le véhicule de fonction, ainsi qu'une faute personnelle par l'utilisation de ce véhicule de fonction à des fins étrangères à ses fonctions.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du courrier qui lui a été adressé le 4 septembre 2018 par le président de la chambre consulaire de Vaucluse, M.X... s'est présenté au siège des locaux de cet organisme le 10 septembre 2018 à 9 heures 20, ainsi qu'il en est notamment attesté par le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de son employeur. Lors de l'entretien qu'il a eu avec le secrétaire général et la directrice des ressources humaines de la chambre consulaire, la possibilité pour M.X... de solder son compte épargne temps doté de soixante-douze jours a été évoquée. La directrice des ressources humaines a transmis à M.X... le document de demande d'activation du compte épargne temps par courriel du même jour, en lui demandant de le lui renvoyer dûment complété et signé sans délai, afin de permettre la régularisation de sa situation jusqu'au 20 décembre 2018 inclus. L'intéressé a produit la copie de la lettre simple datée du 10 septembre 2018 par laquelle il a adressé à son employeur le document d'utilisation de son compte épargne temps, celui-ci étant daté du lendemain. Toutefois, par un courrier du 24 septembre 2018, le directeur général de la chambre consulaire de Vaucluse lui a adressé une mise en demeure de reprendre ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste. Il est constant que par un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 28 septembre 2018, M.X... a transmis à son employeur la copie de son précédent courrier accompagné du formulaire d'utilisation de son compte épargne temps, en rappelant son précédent envoi du 11 septembre 2018 et en joignant par ailleurs une copie de son arrêt de travail du 27 septembre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M.X... a bénéficié sur la période en litige d'arrêts maladie du 27 septembre au 25 octobre 2018, du 2 novembre au 12 novembre 2018 et du 24 janvier au 24 février 2019. Par un courrier en date du 4 janvier 2019 adressé à son employeur, il a sollicité la confirmation de ce que l'échéance de ses congés était portée au 24 janvier 2019. Dans ces conditions, alors que la chambre consulaire n'allègue pas avoir adressé de réponse aux courriers en date des 28 septembre 2018 et 4 janvier 2019 relatifs au bénéfice du compte épargne temps et au calcul de ses jours de congés, M.X... doit être regardé comme ayant été valablement absent du 10 septembre 2018 au 24 février 2019, en application soit de l'utilisation de son compte épargne temps, soit d'arrêts maladie. Par suite, ni les absences injustifiées qui sont imputées à l'intéressé à compter du 10 septembre 2018, ni le grief tiré de son comportement délibéré consistant à tout mettre en œuvre pour ne pas reprendre ses fonctions, ne sont établis. La décision de révocation contestée ne pouvait dès lors être légalement être fondée sur les deux premiers motifs invoqués. Les autres motifs consistant en un manquement à l'honneur professionnel et à la probité pour ne pas avoir restitué le véhicule de fonction, ainsi qu'une faute personnelle par l'utilisation du véhicule de fonction à des fins étrangères à ses fonctions, sont en revanche établis, en l'absence de réponse de M.X... à la demande de restitution qui lui a été faite dans le courrier de mise en demeure du 24 septembre 2018. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces motifs ne peuvent pas fonder à eux seuls la mesure de révocation prononcée, laquelle présente un caractère disproportionné, alors qu'ainsi qu'il vient d'être exposé M.X... était absent du service dans des conditions régulières.

6. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 mars 2019 portant révocation de M.X....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse une somme globale de 1 200 euros à verser à M.X... en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse est rejetée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse verseront à M.X... la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et à M. A...X....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL20735 2


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20735
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Anne Blin
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;22tl20735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award