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28/05/2024 | FRANCE | N°22TL21660

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mai 2024, 22TL21660


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société de développement économique d'Agde et du littoral a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société à responsabilité limitée Europboat à lui verser, au titre de redevances domaniales impayées, la somme de 49 815,31 euros.



Par un jugement n° 2001959 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Europboat à payer à la société de développement économique d'Agde et du littoral la somme de

49 815,31 euros.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de développement économique d'Agde et du littoral a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société à responsabilité limitée Europboat à lui verser, au titre de redevances domaniales impayées, la somme de 49 815,31 euros.

Par un jugement n° 2001959 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Europboat à payer à la société de développement économique d'Agde et du littoral la somme de 49 815,31 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, et un mémoire du 4 mars 2024, la société Europboat, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société de développement économique d'Agde et du littoral ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour qu'il se prononce sur l'évaluation de l'éventuelle indemnité d'occupation du domaine public afférente aux trois emplacements en litige ;

4°) à défaut, d'ordonner la restitution du ponton, qui est sa propriété ;

5°) de mettre à la charge de la société de développement économique d'Agde et du littoral à son profit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont statué infra petita, n'ayant pas statué sur sa demande tendant à ce que soit prise en considération, dans le calcul de l'éventuelle indemnité d'occupation du domaine public qui serait mise à sa charge, la somme de 5 980 euros, correspondant à l'acquisition de sa part du ponton auprès de la société de développement économique d'Agde et du littoral, ou, à défaut de déduction de cette somme, que le ponton lui soit restitué ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement et des redevances mises à sa charge, les occupations alléguées des emplacements DIDO n° 11, n° 12 et n° 13 ne sont pas établies ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les bateaux " Le Vic ", " Elbene " et " Lifou ", qui ont occupé trois emplacements durant plusieurs années et jusqu'au 31 décembre 2019, ne lui appartiennent pas ;

- ces emplacements n'ont été créés juridiquement qu'au mois d'août 2019 ; de plus, le ponton ne dispose pas d'une arrivée d'eau ou d'électricité, alors que les postes d'amarrage proposés par la société de développement économique d'Agde et du littoral doivent assurer la fourniture d'eau et d'électricité ;

- par ailleurs, concernant la catégorie n° 6, la largeur totale des postes à quai pour chaque bateau est, en vertu du règlement, de cinq mètres, ce qui ne permet donc pas, compte tenu de la longueur de dix mètres du ponton, l'occupation de ce ponton par trois bateaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la société de développement économique d'Agde et du littoral, représentée par Me Baboin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement, en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement au lieu de le fixer à la date de présentation de sa demande devant le tribunal administratif, et de mettre à la charge de la société Europboat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Perrin rapporteure publique

- et les observations de Me Bonnet, représentant la Sarl Europboat.

Considérant ce qui suit :

1. La société de développement économique d'Agde et du littoral, estimant que des bateaux de la société Europboat avaient occupé les emplacements " DIDO " n°s 11, 12 et 13 du quai Di Dominico du port du Cap d'Agde (Hérault), sans que la société s'acquitte des redevances domaniales afférentes à ces occupations, a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de cette société à lui verser, au titre de redevances domaniales impayées, la somme de 48 110,88 euros au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et celle de 1 704,45 euros pour l'occupation de ces mêmes emplacements pour la période allant du 1er janvier au 29 février 2020, soit une somme totale de 49 815,31 euros.

2. La société Europboat relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société de développement économique d'Agde et du littoral la somme de 49 815,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement. Par la voie de l'appel incident, la société de développement économique d'Agde et du littoral demande à la cour la réformation du jugement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et non à la date de présentation de sa demande devant le tribunal administratif.

Sur l'appel principal de la société Europboat :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Dans ses mémoires de première instance des 11 mai 2021 et 3 mai 2022, la société Europboat, qui ne présentait pas, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, de conclusions tendant à ce que soit portée en déduction, dans le calcul de l'éventuelle indemnité d'occupation du domaine public qui serait mise à sa charge, la somme de 5 980 euros, correspondant à l'acquisition de sa part du ponton auprès de la société de développement économique d'Agde et du littoral, demandait, à titre subsidiaire, à ce que le ponton dont elle avait fait l'acquisition en 2010 auprès de la société de développement économique d'Agde et du littoral lui soit restitué. Or, le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions, qu'il n'a, du reste, pas visées. Dès lors et ainsi que le soutient l'appelante il y a lieu d'annuler ce jugement pour irrégularité, en ce qu'il ne répond pas à ces conclusions, et d'y statuer, par la voie de l'évocation.

Sur les conclusions traitées par la voie de l'effet dévolutif :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Quant aux redevances domaniales :

4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

5. En l'absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs photographies produites au dossier, des courriels des 28 septembre et 15 octobre 2019 adressés par le gérant de la société Europboat aux services de la société de développement économique d'Agde et du littoral, de l'attestation de l' agent assermenté responsable de la surveillance du port, ainsi que de la capture d'écran du logiciel de gestion du port, que des bateaux ont occupé un ponton du port du Cap d'Agde, ponton dont la société Europboat avait fait l'acquisition en 2010. Au regard de ces éléments, apportés en première instance par la société de développement économique d'Agde et du littoral, la société appelante ne saurait soutenir ni qu'elle ne serait pas propriétaire des bateaux ayant occupé ce ponton, ni que la réalité de cette occupation ne serait pas établie. À cet égard, la circonstance selon laquelle les emplacements occupés par les bateaux de la société Europboat n'ont été dénommés " DIDO " n° 11, n° 12 et n° 13 qu'à partir d'août 2019, est sans incidence sur leur existence antérieure. Si la société soutient, par ailleurs, que des redevances domaniales ne pourraient lui être demandées, faute pour le ponton d'être raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que les branchements aux réseaux pouvaient se faire à proximité du ponton. Par ailleurs, cette société ne saurait davantage soutenir que celui-ci, d'une longueur de dix mètres, ne pouvait accueillir qu'un seul bateau, alors que les photographies qu'elle produit elle-même révèlent la présence d'un bateau occupant le ponton de façon parallèle à ce dernier et que d'autres clichés attestent de l'amarrage de trois bateaux, perpendiculairement au ponton.

7. En revanche, il résulte également de l'instruction et notamment des documents tarifaires applicables à la catégorie VI, soit à la catégorie de bateaux dont la longueur est comprise entre onze et treize mètres, que ces tarifs s'appliquent à des emplacements d'une largeur totale d'au moins cinq mètres. Or, comme le fait valoir la société appelante, dès lors que le ponton a une largeur totale de dix mètres, il ne pouvait accueillir que deux emplacements d'amarrage pour des bateaux de cette catégorie. La société Europoboat est dès lors fondée à demander que la somme mise à sa charge au titre des redevances domaniales dont elle devait s'acquitter soit réduite à hauteur d'un tiers et donc que la somme qu'elle doit être condamnée à verser à la société de développement économique d'Agde et du littoral soit ramenée à la somme de 33 210,22 euros toutes taxes comprises.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, que la société appelante est seulement fondée à demander que la somme que le jugement attaqué a mis à sa charge soit ramenée à la somme de 33 210,22 euros toutes taxes comprises et à ce que ce jugement soit réformé en ce sens.

Sur les conclusions traitées par la voie de l'évocation :

Quant aux conclusions tendant à la restitution du ponton :

9. L'acquisition d'un ponton n'étant pas de nature à dispenser son acquéreur du paiement des redevances domaniales à raison de l'occupation d'emplacements de bateaux, les conclusions tendant à ce que le ponton dont la société a fait l'acquisition lui soit restitué renvoient à un litige distinct de celui relatif au paiement de redevances domaniales au titre de l'occupation d'emplacements de bateaux dans le port du Cap d'Agde et ne peuvent donc être que rejetées.

Sur l'appel incident présenté par la société de développement économique d'Agde et du littoral :

10. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, repris à l'article 1231-6 du même code, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

11. La société intimée a demandé devant le tribunal administratif que la condamnation de la société Europboat soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande du 6 mai 2020 et non du 25 mai 2022, date de la notification du jugement. Dès lors, elle est fondée à demander la réformation de celui-ci en tant qu'il ne fixe pas le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il ne répond pas aux conclusions présentées par la société Europboat tendant à la restitution par la société de développement économique d'Agde et du littoral du ponton dont elle propriétaire.

Article 2 : La somme de 49 815,31 euros que la société Europboat a été condamnée à verser à la société de développement économique d'Agde et du littoral est ramenée à la somme de 33 210, 22 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : Le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Europboat à verser la somme de 33 210,22 euros toutes taxes comprises à la société de développement économique d'Agde et du littoral est fixé à la date du 6 mai 2020.

Article 4 : Le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Europboat et à la société de développement économique d'Agde et du littoral.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M.A..., président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur

P. A...

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21660 2


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21660
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : AARPI HORTUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-28;22tl21660 ?
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