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28/05/2024 | FRANCE | N°22TL21451

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mai 2024, 22TL21451


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'illégalité fautive de la décision du 8 juin 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de taxi.



Par un jugement n° 2005775 du 17 mai 2022, le tribunal administrat

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Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'illégalité fautive de la décision du 8 juin 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par un jugement n° 2005775 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'État à lui verser la somme de 2 599,10 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A..., représenté par Me Blachère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2022 en tant qu'il a condamné l'État à lui verser seulement la somme de 2 599,10 euros ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 123,71 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa perte de revenus doit être évaluée à la somme de 2 123,71 euros dès lors que les sommes versées par Pôle emploi sur la période d'août à décembre 2019 s'élèvent à 3 476,29 euros et non 3 900 euros ;

- le fait d'avoir été privé de ses revenus du fait de l'erreur fautive commise par l'administration, de devoir engager une procédure pour faire valoir ses droits et l'angoisse générée par cette situation, constituent des circonstances de nature à établir l'existence de son préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était employé à durée indéterminée par la société Plouzens en tant que taxi-ambulancier auxiliaire. Il a déposé, le 28 juillet 2017, une demande de carte professionnelle de conducteur de taxi auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, qui a rejeté sa demande le 8 juin 2018. Par un jugement n° 1804197, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 juin 2018 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer la carte professionnelle précitée. Le 7 septembre 2020, M. A... a présenté au préfet des Pyrénées-Orientales une demande indemnitaire tendant au versement de la somme globale de 13 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce refus illégal de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi. Il relève appel du jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité la condamnation de l'État à la somme de 2 599,10 euros.

Sur les préjudices :

2. Il résulte de l'instruction et en particulier du relevé de situation établi par Pôle emploi, produit pour la première fois en appel, que M. A..., qui a cessé le 2 août 2019 d'exercer son emploi salarié de taxi-ambulancier auxiliaire, a perçu au titre de la période allant du 2 août au 8 décembre 2019 la somme de 3 476,29 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi. Dès lors que sur cette même période, il aurait perçu un salaire net moyen de 5 600 euros, M. A... est fondé à demander une somme de 2 123,71 euros au titre de la perte de revenus. Il doit être ajouté à cette somme celle non contestée de 899,10 euros correspondant à l'indemnité qu'il aurait dû percevoir au titre de la " majoration de tâche complémentaire de type 2 ".

3. La privation d'emploi et de revenus alléguée qui, au demeurant, a été indemnisée au titre de la perte de revenus, ne suffit pas à établir l'existence du préjudice moral allégué. De même, la seule allégation d'une angoisse en lien avec cette situation et le seul fait d'avoir engagé une procédure contentieuse, ne suffisent pas davantage à l'établir. Dès lors, en l'absence de démonstration de la matérialité du préjudice moral allégué, M. A... n'est pas fondé à demander à être indemnisé pour ce chef de préjudice.

4. M. A... est donc en droit de prétendre à une indemnité de 3 022,81 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal opposé le 8 juin 2018 par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d'une carte professionnelles de conducteur de taxi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'État à lui verser la somme de 2 599,10 euros au lieu de la somme de 3 022,81 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La somme de 2 599,10 euros que l'État a été condamné à verser à M. A... est portée à 3 022,81 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21451


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21451
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BLACHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-28;22tl21451 ?
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