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28/05/2024 | FRANCE | N°22TL21429

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mai 2024, 22TL21429


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Voom Lounge Room a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société par actions simplifiée Aquadis, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inondation des locaux qu'elle exploite au sein du camping situé sur l'île de

la Barthelasse à Avignon.

Par un jugement n° 2001834 du 21 avril 2022, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Voom Lounge Room a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société par actions simplifiée Aquadis, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inondation des locaux qu'elle exploite au sein du camping situé sur l'île de la Barthelasse à Avignon.

Par un jugement n° 2001834 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la société Voom Lounge Room, représentée par Me Kulbastian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2022 ;

2°) de condamner la société Aquadis, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser une somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inondation des locaux qu'elle exploite au sein du camping du pont d'Avignon à la suite d'une crue du Rhône survenue le 22 novembre 2016.

3°) de mettre à la charge de la société Aquadis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- à titre principal, elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Aquadis qui, en qualité de délégataire de service public titulaire de droits réels sur le domaine public et titulaire du pouvoir de conclure des conventions d'occupation de ce domaine, avait l'obligation d'informer ses cocontractants des caractéristiques du domaine dont la gestion lui était confiée et des risques que l'occupation de ce domaine pouvait présenter pour la sécurité des personnes et des biens ;

- la convention conclue le 1er avril 2016 l'autorisant à occuper et à exploiter des locaux au sein du camping mentionne explicitement que l'immeuble est situé dans une zone sans risques naturels prévisibles alors que le secteur de l'île de la Barthelasse est situé dans une zone inondable et inconstructible et se trouve classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation ; en mentionnant une information incorrecte quant au risque d'inondation auquel étaient exposés les locaux dont elle a consenti à l'occupation précaire, la société Aquadis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il existe un lien de causalité direct entre les dommages qu'elle a subis à la suite de l'inondation du 22 novembre 2016 et la conclusion du contrat l'autorisant à occuper le domaine public dans une zone inondable ;

- elle n'a pas pu obtenir l'indemnisation du sinistre dont elle a été victime en raison de ce que son contrat d'assurance exclut toute garantie lorsque le terrain est classé inconstructible en vertu d'un plan de prévention des risques naturels ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Aquadis, l'application du contrat devant être écartée dès lors, d'une part, qu'il comporte des stipulations contraires à la sécurité du public et des biens de l'occupant rendant son objet illicite et, d'autre part, que le caractère inondable de la zone était connu au 1er avril 2016, date de la signature de la convention ;

- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices dans les conditions suivantes :

* 70 000 euros au titre de son préjudice matériel incluant 45 000 euros au titre du contenu professionnel et 25 000 euros au titre des aménagements immobiliers mais aucune perte d'exploitation en raison de la fermeture saisonnière du camping ;

* 2 000 euros au titre des frais d'huissier et d'avocat dans le cadre des négociations amiables engagées avec la société Aquadis ;

* 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la société Aquadis, représentée par Me Liancier, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet la requête de la société appelante. En outre, elle demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Voom Lounge Room au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que l'exploitation d'un restaurant annexé au camping dont la gestion lui a été déléguée par la commune ne caractérise pas l'existence d'une délégation de service public ;

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors que la société appelante a pris connaissance des lieux et est réputée s'être entourée des informations nécessaires à la conclusion du contrat ; à l'inverse, elle n'était nullement tenue d'informer sa cocontractante, qui n'a pas la qualité de consommateur, de l'existence d'un risque inondation ;

- les relevés et les bulletins d'alerte météorologiques faisaient état d'une crue du Rhône prévue le 21 novembre 2016 ayant conduit le placement du département de Vaucluse en vigilance orange pluie-inondation du 21 au 27 novembre 2016 ; les risques d'inondation étant parfaitement prévisibles et connus, la société appelante aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'inondation de son exploitation ;

- sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être engagée dès lors que l'exploitation d'un restaurant-snack au sein du camping municipal d'Avignon était parfaitement possible en application du plan de prévention des risques naturels de la commune lequel autorise, sous conditions, sur les zones classées " RP1 ", l'aménagement et l'extension de constructions existantes de nature à provoquer un rassemblement de personnes ;

- à titre subsidiaire, il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices subis par la société Voom Lounge Room, seule la carence de cette société à assurer la sécurité de son exploitation est à l'origine du sinistre ;

- à titre très subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 16 juillet 2010, la commune d'Avignon (Vaucluse) a délégué à la société Aquadis la gestion et l'exploitation d'un camping municipal, dit camping de Saint-Bénézet, situé sur l'île de la Barthelasse, pour une durée de quinze ans à compter du 1er octobre 2010. Par une convention conclue le 1er avril 2016, la société Aquadis a autorisé la société Voom Lounge Room, qui exploite une activité de restauration, à occuper et à exploiter temporairement un local de restauration, une terrasse, une épicerie, un local sanitaire et une salle de spectacle au sein de ce même camping pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 9 novembre 2018. À la suite d'une crue du Rhône survenue le 22 novembre 2016, les locaux occupés par la société Voom Lounge Room ont été inondés. Face au refus de son assureur de prendre en charge ce sinistre, la société Voom Lounge Room a, par un courrier du 15 décembre 2016, saisi la société Aquadis d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la dégradation des locaux qu'elle occupe. Cette demande a été réitérée par un courrier du 15 décembre 2017. Les pourparlers engagés entre les sociétés n'ayant pas abouti, la société Voom Lounge Room a présenté une demande préalable d'indemnisation par un courrier du 16 avril 2020, que la société Aquadis a implicitement rejetée. La société Voom Lounge Room relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Aquadis à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inondation précitée.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. (...) ". Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) ".

3. D'une part, en confiant à la société Aquadis, par la voie d'une convention conclue, le 16 juillet 2010, pour une durée de quinze ans, la gestion et l'exploitation du camping municipal Saint-Bénézet dont les tarifs des emplacements sont fixés par délibération du conseil municipal, la commune d'Avignon a délégué, dans l'exercice de ses compétences en matière de développement du tourisme, la gestion d'un service public à cette société qui doit, dès lors, être regardée comme étant son concessionnaire, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2331-1 code général de la propriété des personnes publiques. D'autre part, le terrain cadastré section AD n° 7 et 8, les infrastructures, les équipements et les installations du camping municipal, qui sont, en application de l'article 1.1 de la convention de délégation de service public, la propriété de la commune d'Avignon et qui ont fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exercice de la mission de service public confiée en 2010 à la société Aquadis appartiennent au domaine public communal. Par suite, la convention conclue le 1er avril 2016 entre la société Aquadis, concessionnaire de la commune d'Avignon, et la société Voom Lounge Room comporte occupation du domaine public. Dès lors, le litige qui oppose la société Aquadis et la société Voom Lounge Room, né de l'exécution de la convention du 1er avril 2016, relève, en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction administrative. Ainsi, l'exception d'incompétence soulevée en défense par la société Aquadis doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Aquadis :

4. Aux termes de la convention conclue le 1er avril 2016, la société Aquadis a accordé à la société appelante le droit d'occuper et d'exploiter des locaux composés d'un local de restauration, d'une terrasse, d'une cuisine, d'une épicerie, d'un local sanitaire et d'une salle de spectacle à usage de restaurant, bar et snack situés au sein du camping municipal de Saint-Bénézet pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2016. Cette convention stipule, s'agissant des risques naturels, que " L'immeuble, objet des présentes, est situé dans une zone sans risque[s] naturels prévisibles ", alors qu'il est constant que le camping municipal est implanté sur l'île de la Barthelasse, où le risque d'inondation est classé très important en raison du risque de débordement latéral direct du Rhône, ce qui a conduit à classer cette zone en secteur " RP1 " du plan de prévention des risques naturels de la commune d'Avignon car elle présente une hauteur de crue de référence supérieure à deux mètres ou un danger particulier. Toutefois, en dépit du caractère erroné de cette stipulation, la convention en litige stipule également que " L'occupant déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s'être entouré de tous les éléments d'informations nécessaires à tous égards ". Dans ces conditions, dès lors que la société appelante est réputée avoir pris connaissance des lieux et s'être entourée des informations nécessaires et qu'aucune stipulation du contrat ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la société la société Aquadis à l'informer de la nature des risques naturels auxquels est exposé le camping où se trouvent les locaux qu'elle exploite, la société Aquadis n'a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, eu égard notamment à la configuration insulaire du terrain d'assiette du camping et à sa proximité avec le Rhône, fleuve réputé pour ses importantes crues, la société appelante, en sa qualité de professionnelle avertie, ne pouvait raisonnablement ignorer que le site était exposé à un important risque d'inondation alors qu'il lui appartenait, comme tout professionnel attentif se doit de le faire, de prendre les précautions nécessaires avant de s'engager contractuellement.

5. Au demeurant, les préjudices dont se prévaut la société Voom Lounge Room, qui portent sur la dégradation de ses équipements et de ses aménagements ne sont pas directement imputables à la conclusion de la convention d'occupation temporaire en litige ou à l'une de ses clauses, mais à la survenance d'une crue du Rhône à l'origine de venues d'eau dans les locaux qu'elle exploite et à l'absence de dispositions prises pour protéger ses biens. Dès lors, il n'existe pas de lien de causalité direct entre la faute contractuelle, à la supposer établie, commise par la société Aquadis, et les préjudices allégués, la société appelante ne pouvant faire état de son ignorance du placement en vigilance orages et pluie-inondation du département de Vaucluse à compter du 21 novembre 2016.

En ce qui concerne l'engagement, à titre subsidiaire, de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Aquadis :

6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

7. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

8. Si la société appelante soutient que le contrat litigieux est entaché de vices d'ordre public tirés, d'une part, de ce qu'il comporte des stipulations contraires à la sécurité du public et des biens de l'occupant et, d'autre part, de ce que le caractère inondable de la zone était connu à la date de sa signature de tels vices, à les supposer établis, ne sauraient entacher l'objet de ce contrat d'illicéité. À l'inverse, s'il est constant que le terrain de camping où se trouvent les locaux exploités par la société Voom Lounge Room est situé sur l'île de la Barthelasse, zone exposée au risque d'inondation par le Rhône le plus élevé en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Avignon approuvé le 20 janvier 2000, ce terrain fait toutefois l'objet de conditions spéciales d'autorisation. En particulier, il résulte du point 3 intitulé " interdictions et conditions spéciales d'autorisation " de ce plan que : " Peuvent être autorisés [en secteur dit " RP1 "] : / l'aménagement et l'extension des constructions existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement de personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, centres de soin, établissements d'enseignement, ...) à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'hébergement et pas de changement de destination (...) ". Dès lors que la convention en litige ne conduit pas à modifier la destination des locaux compris dans le périmètre de la délégation de service public et que les locaux en litige entrent pleinement dans les conditions spéciales prévues au point 3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Avignon, la société Voom Lounge Room n'est fondée à soutenir ni que son objet serait illicite ni qu'il comporterait des stipulations contraires à la sécurité du public et des biens.

9. Si la société appelante soutient qu'elle n'aurait pas conclu la convention en litige si le risque inondation auquel sont exposés les locaux qu'elle exploite était connu d'elle, cette circonstance n'est de nature ni à entacher ce contrat d'illicéité ni à affecter les conditions dans lesquelles celle-ci a donné son consentement dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle est réputée avec pris connaissance des lieux et s'être entourée de l'ensemble des informations nécessaires, ce qui incluait le risque inondation qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Aquadis.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Voom Lounge Room n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aquadis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Voom Lounge Room demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Voom Lounge Room une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aquadis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de la société Voom Lounge Room est rejetée.

Article 2 : La société Voom Lounge Room versera à la société Aquadis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Voom Lounge Room et à la société par actions simplifiée Aquadis.

Copie en sera adressée à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21429


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21429
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : KULBASTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-28;22tl21429 ?
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