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28/05/2024 | FRANCE | N°22TL21256

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mai 2024, 22TL21256


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Technicfer a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise par la société Languedoc Roussillon Aménagement le 17 décembre 2018 notifiant le décompte général du lot n° 8 " faux-plafond " pour un montant de 1 122 833,14 euros toutes taxes comprises et de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 453 266,83 euros au titre de l'exécution du marché public relatif à l'opération de constructio

n de la nouvelle faculté de médecine sur le campus Arnaud de Villeneuve à Montpellier.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Technicfer a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision prise par la société Languedoc Roussillon Aménagement le 17 décembre 2018 notifiant le décompte général du lot n° 8 " faux-plafond " pour un montant de 1 122 833,14 euros toutes taxes comprises et de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 453 266,83 euros au titre de l'exécution du marché public relatif à l'opération de construction de la nouvelle faculté de médecine sur le campus Arnaud de Villeneuve à Montpellier.

Par un jugement n° 1902506 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 28 juin 2023 et le 17 avril 2024, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, la société Technicfer, représentée par Me Rougon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2022 ;

2°) de condamner la région Occitanie et l'entreprise Fontès à lui verser la somme de 453 266,83 euros au titre de l'exécution du lot n° 8 du marché dont elle est titulaire ;

3°) de mettre à la charge de cette région la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est en droit de prétendre à une indemnité du fait des difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché dès lors qu'elle justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la région Occitanie ;

- en premier lieu, la reprise des études d'implantation des suspentes sur une durée de huit mois, qu'elle a dû réaliser du fait du retard des entreprises Ineo et Serclim, et les opérations de démontage et de remise en place sur une durée de deux mois constituent des sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie du contrat ; ces difficultés résultent des insuffisances commises par le maître d'ouvrage dans la conception même du marché ;

- en deuxième lieu, le coût supplémentaire lié aux quatorze livraisons de panneaux du fait du retard pris dans l'avancement des travaux, constitue une sujétion imprévue qui a eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

- en troisième lieu, le surcoût lié à l'emploi de salariés intérimaires du fait du retard des différents corps d'état, constitue également une sujétion imprévue ;

- en quatrième lieu, le surcoût consécutif à l'emploi de personnels supplémentaires, à la mobilisation de ses équipes et à l'achat de matériels de protection pour des travaux de brossage des plaques en métal résulte de la faute du maître d'ouvrage dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché, qui a opté pour une simple finition rouillée des plaques de métal, plus économique que l'option initialement prévue pour des plaques de métal thermolaquées, ce qui a rendu nécessaire la réalisation de ces travaux supplémentaires ;

- par les pièces qu'elle produit, elle démontre que le maître d'œuvre n'a pas assuré le suivi des travaux de manière satisfaisante bien qu'elle l'ait alerté sur l'incidence du retard pris pour l'exécution de son lot ;

- les frais d'expertise ne pouvaient être mis à sa charge définitive, en l'absence de demande en ce sens de la région et alors que sa demande à elle ne visait qu'à l'indemnisation de ses prestations supplémentaires ; à titre subsidiaire, ces frais seront partagés entre elle et le maître d'œuvre conformément aux conclusions de l'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'entreprise Fontès architecture, représentée par Me Marc, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de la demande de la région Occitanie tendant à ce qu'elle la garantisse en cas de condamnation ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie défaillante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les études réalisées par la société appelante sur les suspentes et les travaux y afférents ne sont pas des travaux supplémentaires puisque ces études, la fourniture et la mise en œuvre des suspentes étaient contractuellement prévues ; de plus ces études et ces travaux représentent seulement 10 % du montant global du marché ;

- l'approvisionnement en matériau de la société appelante n'entre pas dans les prévisions du marché ; les quatorze livraisons de panneaux en métal déployé ne constituent donc pas des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; le coût supplémentaire pour ces livraisons ne représente que 0,9 % du montant global du marché ;

- la société appelante ne justifie ni de la nécessité de renforcer ses équipes par l'emploi d'un personnel intérimaire afin de rattraper le retard pris par les autres corps d'état et de terminer ses travaux dans les délais impartis ni que le personnel intérimaire aurait effectivement été déployé sur le chantier ;

- les travaux de finition et notamment le traitement anticorrosion de protection des éléments métalliques, tel que le brossage des plaques, étaient prévus par le marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la région Occitanie et l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie, représentées par Me Bezard, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'entreprise Fontès soit condamnée à garantir la région en cas de condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 2 000 euros à verser à la région sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- en ce qui concerne la reprise des études concernant l'implantation des suspentes, la responsabilité de la région ne saurait être engagée dès lors que la société appelante n'apporte aucun commencement de preuve d'un éventuel défaut de conception du marché par le maître d'ouvrage ;

- ces études et les travaux y afférents ne constituent pas des travaux supplémentaires puisqu'ils étaient prévus à l'article 1.3.1. et 1.3.2. du cahier des clauses techniques particulières du marché pour le lot n°8 dont la société appelante a été attributaire ;

- ces études et travaux ne constituent pas des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; la condition d'imprévisibilité n'est pas remplie dès lors que la modification des plans constitue un aléa qui devait être prévu par l'appelante, qui s'était engagée à réaliser les prestations commandées dans un marché à prix global et forfaitaire ; la condition d'extériorité fait également défaut dès lors que les difficultés rencontrées résultent des fautes commises par les autres participants à l'opération de construction et par le maître d'œuvre ; à supposer que ces études et travaux soient regardées comme des sujétions imprévues, leur coût n'excède pas le seuil de 15 % du montant global du marché ;

- le coût supplémentaire pour les quatorze livraisons des panneaux en métal déployé ne constitue pas des sujétions imprévues ; la livraison de ces panneaux en une seule fois n'était pas prévue dès lors que leur stockage sur place était difficile ; leur coût, qui ne représente que 0,93 % du montant global du marché, n'a pas eu pour effet de bouleverser son économie générale ;

- le renforcement des équipes de la société appelante pendant quatre mois par l'emploi de salariés intérimaires et leur affectation sur le chantier ne sont pas établis par les pièces produites par l'appelante ; de plus, les causes du retard sur le chantier à l'origine du surcoût lié à l'emploi de salariés intérimaires ne sont pas imputables au maître d'ouvrage ;

- pour la réalisation de la prestation contractuellement prévue, qui englobait le traitement anticorrosion des éléments métalliques dans les règles de l'art, la société appelante était tenue de procéder au brossage des plaques ;

- le maître d'œuvre, qui était titulaire d'une mission complète comprenant une mission Visa, n'a pas dénoncé l'erreur d'exécution commise par la société Technicfer ; dans l'hypothèse où la responsabilité de la région Occitanie serait retenue, elle serait fondée à l'appeler en garantie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bezard, représentant la région Occitanie et l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie et celles de Me Jolly, représentant l'entreprise Fontès architecture.

Considérant ce qui suit :

1. La région Occitanie a entrepris en 2015 la construction de la nouvelle faculté de médecine sur le campus Arnaud de Villeneuve à Montpellier. La maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la société anonyme d'économie mixte Languedoc Roussillon Aménagement, devenue l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie. Par acte d'engagement du 31 septembre 2015, le lot n° 8 du marché " Faux-plafonds " a été attribué au groupement solidaire composé des entreprises Technicfer-Sodac-Meridis, dont le mandataire était la société Technicfer, pour un montant de 1 079 846,57 euros toutes taxes comprises. Le 31 août 2016, un avenant ayant pour objet le paiement d'une prestation supplémentaire consistant en l'accélération du vieillissement des panneaux par traitement chimique a été signé par les parties et a porté le montant total du marché à la somme de 1 103 846,56 euros toutes taxes comprises. Le 20 février 2017, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves. Constatant des dépôts de poussières de fer et de rouille provenant des panneaux en acier, la région Occitanie a introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier une procédure de référé-constat le 18 juillet 2017 suivie d'une procédure de référé-expertise le 2 août 2017. Le 4 juin 2018, l'expert a remis son rapport de constat au tribunal. Le 29 octobre 2018, le mandataire du maître d'ouvrage a notifié à la société Tehnicfer le décompte général du marché pour un montant de 505 136, 80 euros toutes taxes comprises. Le 26 novembre 2018, la société Technicfer a présenté un mémoire en réclamation demandant à ce qu'il soit porté au décompte général le montant de 453 472,83 euros correspondant aux prestations et frais supplémentaires engagés. Le 5 septembre 2019, l'expert a remis son rapport au tribunal. La société Technicfer relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la société Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie et de la région Occitanie au paiement d'une somme de 453 266,83 euros au titre des prestations supplémentaires.

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur les travaux supplémentaires :

2. Le maître d'ouvrage est en principe tenu de payer à l'entrepreneur les travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s'ils ont été prescrits par un ordre de service.

3. Par ailleurs, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 8 - faux-plafonds : " PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT / 1.3.1 ETUDES / Les études comprendront : • Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de l'ossature et des matériaux choisis par rapport aux prescriptions réglementaires, à l'hygrométrie des locaux et à l'isolation thermique et acoustique. • l'établissement des plans de localisation des types d'ouvrage • les plans de calepinage et de détail à soumettre au visa du maître d'œuvre et du bureau de contrôle ; sur ces plans, seront reportés tous les trous, réservations, etc. des éléments afférents aux divers corps d'état intéressés. Les cotes des niveaux devront figurer sur les plans • les dispositifs de fixation d'accrochage et ceux assurant la résistance au soulèvement et le cas échéant aux efforts dus au vent. / La position des trappes d'accès aux clapets coupe-feu ou aux vannes doit être reportée d'après les indications figurant sur les plans correspondants des corps d'état spécialisés. (...) " Aux termes de l'article 1.7.10 de ce cahier : " Avant toutes exécutions, l'entreprise réalisera les plans de synthèse incluant toutes prestations, même celles non prévues à son lot, et ceci en tenant compte des informations émises par les autres corps d'état concernés. (...) "

5. Il résulte de ce cahier que les études et les plans faisaient partie des prestations incombant au titulaire du lot n° 8. Dès lors, les études et les plans supplémentaires réalisés par la société Technicfer doivent être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire de son marché. Par suite, ces prestations, qui ne constituent pas des travaux non prévus dans le marché, n'ouvrent pas droit à indemnité.

6. En second lieu, aux termes de l'article 2.8 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 8 - faux-plafonds : " FAUX PLAFOND PANNEAUX ACOUSTIQUES EN METAL DEPLOYÉ / Les travaux à charge du présent lot comprendront tous les travaux de fourniture, de façonnage et de mise en œuvre des ouvrages d'ossature et supports des plaques bruts de découpe, grandes dimensions, en métal déployé façonné par cisaillage et étirage, selon norme NFISO9223. Plaques métalliques bruts de découpe, droits ou galbés, en métal déployé en acier Corten + panneaux de sonebel 164 en 30 mm ou 50 mm suivant localisation E-01 a, b, c, d...(...) Finition: Acier Corten (...) L'entrepreneur devra tous les ouvrages qui sont nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages des ossatures primaires et secondaires nécessaires pour la pose de faux plafonds en métal déployé, et tout travaux de finition et en particulier, sans que cette liste soit limitative : (...) le traitement anticorrosion de protection des éléments métalliques (...) "

7. Il résulte de ce cahier que tous les travaux de finition des plaques métalliques en acier Corten, c'est-à-dire en acier à corrosion superficielle provoquée, relevaient des prestations contractuellement mises à la charge de la société Technicfer. Dès lors, les travaux de brossage des plaques en métal déployé ne constituent pas des prestations qui n'auraient pas été prévues par le contrat. En outre, et contrairement à ce que soutient l'appelante il résulte des pièces du marché que les plaques en métal ne devaient pas être thermolaquées. Par ailleus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 5 septembre 2019, que la société Technicfer, en ne suivant pas les préconisations de la fiche d'utilisation du produit appliqué sur les plaques en acier Corten pour obtenir leur vieillissement, a commis une erreur d'exécution ce qui a provoqué la chute des poussières et des particules. La circonstance que le cahier des clauses techniques particulières ne renferme pas l'énoncé de ces préconisations n'est pas de nature à exonérer la société appelante de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait d'exécuter ses travaux dans le respect des règles de l'art. De plus, l'appelante ne démontre pas que les préconisations contenues dans la fiche d'utilisation du produit, datée de septembre 2017, n'étaient pas applicables deux mois plus tôt, en juillet 2017, date à laquelle elle a procédé aux travaux de brossage des plaques en métal déployé. Ainsi, ces travaux de brossage, qui avaient pour objet de remédier au désordre lié à la chute des poussières et des particules, résultaient d'un défaut dans l'exécution du traitement des plaques pour obtenir leur vieillissement imputable à l'entreprise. Par suite, la société Technicfer ne saurait prétendre à être indemnisée de ces travaux supplémentaires rendus nécessaires par sa mauvaise exécution.

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'existence de sujétions imprévues :

8. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

9. En premier lieu, aux termes de l'article 1.7.10 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 8 - faux-plafonds : " COORDINATION / La coordination avec tous les corps d'état techniques intéressés est à prévoir au présent lot (lots chargés des travaux de climatisation, électricité, plomberie, cloisons-doublage, menuiseries extérieures, métallerie, menuiseries Intérieures, revêtements de sols, etc (...) ".

10. Il résulte de ces stipulations que la coordination du titulaire du lot n° 8 avec tous les autres corps d'état techniques intervenant dans l'opération de construction était entrée dans la commune prévision des parties au moment de la signature du contrat. Il appartenait ainsi à la société Technicfer de prendre en compte, dans l'évaluation des risques du marché auxquels elle s'exposait, les conséquences potentiellement dommageables liées à cet aléa. À cet égard, compte tenu du nombre important des corps d'état techniques en lien avec l'exécution de son propre lot et de leur interdépendance dans l'exécution du marché, les modifications des études et le retard d'exécution pris par les autres intervenants constituaient des aléas prévisibles que la société appelante ne pouvait pas raisonnablement ignorer. Dès lors, les surcoûts liés aux études supplémentaires, aux travaux de démontage et de remise en place des suspentes et au renforcement de ses équipes du fait du retard des autres entreprises dans la réalisation du chantier ne constituent pas des sujétions imprévisibles. En outre, le manque de rigueur de la maîtrise d'œuvre dans le suivi des calendriers de réalisation des travaux par les entreprises n'est pas de nature en lui-même à caractériser une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par suite, la société appelante ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des sujétions imprévues au titre de ces surcoûts.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.7.1 de ce même cahier : " STOCKAGE SUR CHANTIER / Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent être stockés à l'abri des intempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent être telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration ".

12. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du marché que les parties avaient contractuellement exclu la possibilité d'effectuer plusieurs livraisons successives des panneaux de métal déployé au profit d'une seule livraison. Dès lors, le coût supplémentaire lié aux livraisons de panneaux ne s'analyse pas en une sujétion imprévue de nature à ouvrir droit à une indemnité.

13. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, les travaux de brossage des plaques réalisés par la société Technicfer ont été rendus nécessaires par sa mauvaise exécution du traitement destiné à obtenir leur vieillissement. Par suite, la société Technicfer ne saurait prétendre à être indemnisée de ces travaux.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Technicfer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais d'expertise :

15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

16. Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 624,28 euros toutes taxes comprises et à la somme de 26 428,20 euros toutes taxes comprises par ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2018 et du 31 octobre 2019, concernent la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Technicfer du fait des désordres apparus en 2017. Ils sont étrangers à la demande de cette société tendant au paiement des prestations supplémentaires réalisées à intégrer dans le décompte général du marché. Par suite, ces frais et honoraires ne peuvent être mis à la charge définitive de la société Technifer.

17. Il en résulte que la société Technifer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a mis ces frais à sa charge définitive.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Technicfer présentées sur leur fondement, la région Occitanie et l'entreprise Fontès n'étant pas parties perdantes à l'instance.

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme à verser tant à la région Occitanie qu'à la société Arac Occitanie et à l'entreprise Fontès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a mis à la charge définitive de la société Technicfer les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 22 624,28 euros toutes taxes comprises et à la somme de 26 428,20 euros toutes taxes comprises par ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2018 et du 31 octobre 2019, est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Technicfer est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Technicfer, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Fontès architecture, à la société publique locale Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21256


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21256
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-28;22tl21256 ?
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