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23/05/2024 | FRANCE | N°22TL21178

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 mai 2024, 22TL21178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis résultant de faits constitutifs de harcèlement moral ou, à tout le moins, d'une situation de travail anormale et d'une faute de l'administration, d'annuler la décision du 18 septembre 2019 rejetant sa demande indemnitaire, d'annuler la décision du 11 sept

embre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis résultant de faits constitutifs de harcèlement moral ou, à tout le moins, d'une situation de travail anormale et d'une faute de l'administration, d'annuler la décision du 18 septembre 2019 rejetant sa demande indemnitaire, d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1905952 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et deux mémoires, enregistrés les 19 mai 2022, 7 et 23 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Villemeur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2022 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'annuler les décisions du directeur général de cet établissement public des 11 et 18 septembre 2019 portant respectivement refus de protection fonctionnelle et rejet de sa demande indemnitaire préalable ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal, qui s'est livré à une analyse incomplète et donc erronée du dossier, n'a pas statué sur son moyen tiré du manquement de l'hôpital à l'obligation d'assurer santé et sécurité au travail invoqué à titre subsidiaire ;

- à titre principal, elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral à la suite de ses alertes sur l'organisation du service sans que l'administration n'ait pris de mesures adéquates afin de les faire cesser ;

- à titre subsidiaire, l'administration a méconnu son obligation de sécurité, eu égard à une situation anormale de travail altérant sa santé et dégradant ses conditions de travail ;

- elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être rejetées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée ;

- aucune précision n'est donnée sur la nature des préjudices ; le préjudice allégué n'est pas établi ;

- les conclusions en déclaration de droits sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables au-delà de la somme de 15 000 euros ;

- les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées dès lors que l'intéressée a bénéficié d'une rupture conventionnelle et qu'elle a été radiée des cadres à compter du 9 mai 2020.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., masseuse-kinésithérapeute du service pneumologie, dépendant du pôle Cœur-Poumon du centre hospitalier universitaire de Montpellier, initialement recrutée en contrat à durée déterminée le 2 août 1988, a été titularisée à compter du 18 octobre 2001. Par une lettre du 11 septembre 2019, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, à raison des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Par une lettre du 18 septembre 2019, il a également rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement en date du 24 mars 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du directeur général lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, mais également ses demandes indemnitaires et à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a statué, aux points 7 et 8 de son jugement, sur le moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de son obligation d'assurer aux agents des conditions de nature à préserver leur santé en application de l'article 23 alors applicable de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. En l'espèce, Mme B... soutient avoir été victime, à compter de l'année 2018, d'actes constitutifs de harcèlement moral commis par ses supérieurs hiérarchiques, en réaction à ses alertes sur l'organisation du service.

6. Mme B... expose ainsi que M. A..., cadre de santé aurait eu une attitude de dénigrement, qu'il aurait colporté de fausses rumeurs et serait l'auteur d'insinuations malveillantes à son égard. Cependant, ses allégations ne sont pas justifiées par les pièces qu'elle verse aux débats. S'il est exact que la fiche de notation de l'agent au titre de l'année 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2021, en raison d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa manière de servir dès lors que l'ensemble des appréciations négatives était en contradiction avec le maintien de sa note chiffrée, cette seule circonstance ne saurait, en elle-même, laisser présumer une situation de harcèlement moral. Si l'intéressée s'est également plainte, le 11 mars 2019, du départ d'une stagiaire de son secteur et d'une situation toujours inégalitaire notamment en termes d'accès aux matériels du pôle, de telles critiques portent sur l'organisation du service et ne révèlent aucun harcèlement de ses supérieurs hiérarchiques alors que la réponse faite le même jour par son cadre de santé a rappelé à Mme B... qu'elle avait pu disposer de la présence de trois stagiaires la semaine précédant son courriel et l'a informée notamment, s'agissant de la mutualisation de moyens du service, d'une possibilité d'accès au tapis roulant de la salle de rééducation cardiaque. La demande de ce même cadre afin que Mme B... rédige des transmissions écrites pour ses collègues en plus de la saisie des informations dans le logiciel de suivi dédié, qui a été justifiée par l'existence de problèmes relationnels dans le service, relève ainsi d'une considération étrangère à tout harcèlement et l'abandon, en mai 2019, de cette exigence ne peut, non plus, être regardée comme un élément laissant présumer un harcèlement moral. Si Mme B... soutient également que son professionnalisme a été remis en cause par ce cadre de santé, elle n'établit pas cette allégation, son courriel du 2 avril 2019 étant insuffisamment précis sur ce point et la circonstance que ce cadre ait par ailleurs personnellement suivi Mme B... sur la journée du 21 mars 2019 ne relève pas d'une surveillance particulière de l'agent mais participe seulement d'une démarche d'évaluation par ce cadre de l'organisation du service. De même, la redistribution de la permanence des 20 et 21 avril 2019 de Mme B..., dans un souci de continuité du service après un premier arrêt de travail de l'intéressée, ne laisse présumer aucun harcèlement. Il ne résulte pas de l'instruction que la mutualisation temporaire afin de permettre la pause repas d'autres rééducateurs et d'étudiants sur un créneau de 12 heures 30 à 13 heures 15 d'une salle utilisée par Mme B... pour délivrer des soins à des patients dans le cadre de sa recherche clinique, aurait eu pour objet ou pour effet d'empêcher concrètement ses travaux de recherche. Le choix d'une telle mutualisation temporaire n'est d'ailleurs pas, en lui-même, de nature à faire présumer un harcèlement de l'intéressée tout comme le choix inverse, effectué en juillet 2019, de rendre cette même salle à sa destination de soins. En versant aux débats son compte-rendu personnel des réunions organisées les 14 mai et 28 juin 2019 et vécues comme à charge, Mme B... n'établit pas que ses supérieurs hiérarchiques auraient, à l'occasion de ces réunions, excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les conditions de remise, en juillet 2019, aux fins de signature, d'un rapport établi par son cadre de proximité et critiquant son attitude ne sont également pas de nature à révéler des agissements de harcèlement moral. De même, la lettre du 10 juillet 2019 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines lui a notamment reproché une absence d'engagement de sa part dans la mise en œuvre du plan d'action décidé au mois de février 2019, une attitude de remise en cause permanente de toute démarche d'amélioration proposée par l'encadrement, un comportement inadapté, non coopératif et parfois agressif tout en lui demandant de se conformer à l'organisation du service, ne traduit pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. La circonstance qu'une stagiaire du pôle, ait travaillé au cours de l'été 2019 auprès de collègues de Mme B... et non directement auprès d'elle n'est également pas de nature à laisser présumer un harcèlement. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la suppression de la journée de récupération de temps partiel du 21 août 2019 de l'intéressée n'aurait pas été justifiée par des nécessités de service et l'indisponibilité temporaire de la salle de réadaptation et de son matériel à compter de la fin du mois d'août 2019, due à des travaux selon le défendeur, n'est pas, non plus, de nature à établir la mise au placard, alléguée à cet égard par Mme B....

7. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait soumis par Mme B..., même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. En l'absence de tels agissements, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures appropriées de nature à les faire cesser ni à contester la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle fondée sur les mêmes allégations.

8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B... a saisi son administration, à compter du 11 janvier 2019, par plusieurs lettres et courriels, afin de dénoncer les faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime, ainsi que des difficultés d'exercice professionnel et d'organisation du service et solliciter une médiation. En conséquence, elle a été reçue le 18 février 2019 par le conseiller en prévention des risques psycho-sociaux. A l'issue d'une réunion du 21 février 2019, en présence de son cadre de santé et de la directrice des soins, il a été décidé d'un plan d'action visant à instaurer une organisation permettant un partage des locaux et du matériel mais également la poursuite des travaux de recherche de Mme B... et visant également à mener une réflexion sur l'amélioration des modes de communication entre membres de l'équipe au niveau des encadrements de proximité et supérieur de l'agent. D'autres réunions ont, par la suite, été organisées en mai et juin 2019 en présence notamment de la hiérarchie de la requérante, de la direction des ressources humaines ainsi que du conseiller en prévention des risques psycho-sociaux. Si Mme B... dénonce l'inefficacité et l'échec du plan d'action décidé en février 2019, il résulte de l'instruction qu'elle n'a elle-même pas facilité sa réussite par son comportement non coopératif et son attitude remettant en cause toute démarche d'amélioration proposée par l'encadrement, ainsi que le relève la lettre du 10 juillet 2019 de la directrice adjointe des ressources humaines. Un rapport circonstancié de son cadre de proximité du 5 juillet 2019 a d'ailleurs souligné la détérioration de l'ambiance de travail du service du fait du comportement de l'intéressée. Par ailleurs, les éléments de fait soumis par Mme B... et exposés au point 6 ne suffisent pas à établir la situation anormale de travail qu'elle allègue. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Montpellier s'est investi dans l'accompagnement de Mme B... afin de faire évoluer sa situation professionnelle et son environnement de travail, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, nonobstant ses deux arrêts de travail, que son employeur aurait méconnu ses obligations de protection de la sécurité des agents alors prévues par les articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 ou de prévention des risques psycho-sociaux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tant à fin d'annulation qu'à fin d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21178


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21178
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : VILLEMEUR ELSA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;22tl21178 ?
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