Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé son licenciement, et d'enjoindre à sa réintégration dans ses fonctions de directeur du système d'information dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1906446 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Danset du cabinet DM Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie, en ce que les membres de la commission consultative paritaire ont été convoqués de manière tardive et ont reçu une information insuffisante, en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 46 de l'arrêté du 8 janvier 2018 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 41-3 et 41-4 du décret du 6 février 1991 ; en tout état de cause, le poste qui lui a été proposé n'est nullement compatible avec sa qualification et son expérience professionnelle, et il devait donner lieu à une réduction substantielle de son traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions en déclaration de droit présentées par le requérant sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Saint Victor substituant Me Danset, représentant M. B..., et de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er novembre 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur chargé de la direction du système d'information. A l'issue de congés pris à compter du 11 octobre 2017 jusqu'au 31 juillet 2019 du fait en particulier de l'utilisation de son compte-épargne-temps, M. B... a sollicité sa réintégration le 9 juillet 2019. Il s'est vu proposer, par un courrier du 24 juillet 2019, un poste de coordonnateur qualité de service. A la suite du refus de l'intéressé d'occuper de telles fonctions, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a, par une décision du 7 octobre 2019, prononcé le licenciement de M. B... à compter du 9 octobre 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1995 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat (...) II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire ou son représentant en est membre et président de droit (...) ". L'article 46 de cet arrêté prévoit que : " (...) Le président de la commission veille à ce que ses membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation est examinée en commission (...) ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis de la commission consultative paritaire compétente réunie le 4 octobre 2019, dont les membres se sont prononcés par huit voix " pour " et trois abstentions sur le licenciement de M. B... pour refus de poste subordonné à une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail. Il est constant que les représentants de l'administration ont été convoqués par courriers du 20 septembre 2019 mentionnant que le dossier de l'agent était joint, soit dans le délai prévu par les dispositions énoncées au point précédent. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que les intéressés auraient effectivement reçu en temps utile les convocations accompagnées des pièces utiles, il n'assortit cette allégation d'aucune justification qui serait susceptible de remettre en cause les éléments produits par le centre hospitalier universitaire. Il ressort ensuite des pièces produites en défense que les représentants du personnel ont été utilement convoqués par courriers des 18 septembre 2019 comportant l'ordre du jour de la séance prévue le 4 octobre suivant. Selon la feuille d'émargement de retrait des dossiers par les représentants du personnel, deux des trois organisations syndicales ayant siégé, parmi lesquelles sont issus quatre des cinq représentants du personnel, n'ont retiré les plis contenant les convocations et le dossier que les 23 et 24 septembre 2019. Toutefois, si le centre hospitalier universitaire n'apporte pas la preuve d'une communication des pièces utiles à l'ensemble des membres de la commission consultative dans le délai requis de deux semaines au moins avant la réunion, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les membres présents n'auraient pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer sur la situation de M. B... qui constituait le seul point à l'ordre du jour de la séance. Ainsi, alors que le procès-verbal de cette séance mentionne qu'aucun commentaire n'est relevé de la part des membres présents, l'irrégularité commise n'a pas été susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur le sens de la décision de licenciement prise après un avis favorable de la commission consultative paritaire du 4 octobre 2019, et n'a pas davantage privé l'intéressé et les membres de la commission d'une garantie. Elle ne constitue donc pas une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article 46 de l'arrêté du 8 janvier 2018 cité au point 2 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 (...) ". Aux termes de l'article 41-4 du même décret : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait été recruté pour exercer des fonctions d'ingénieur chargé de la direction du système d'information du centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er novembre 2011, exerçait des fonctions de directeur chargé des projets régionaux du système d'information au sein de la direction des finances et du système d'information depuis le 1er novembre 2015, jusqu'à ses congés courant du 11 octobre 2017 jusqu'au 31 juillet 2019 pris pour solder son compte épargne temps. Alors qu'une nouvelle organisation de la direction des finances et du système d'information a été mise en place à compter de mai 2016, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du comité technique d'établissement du 31 mai 2016, la constitution du groupement hospitalier de territoire Est-Hérault/Sud Aveyron regroupant plusieurs établissements en vue d'une mutualisation des ressources, et dont le centre hospitalier est l'établissement support, est intervenue en décembre 2017. La création de ce groupement en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a notamment eu pour effet la création d'une direction unique du système d'information. Dans ce cadre, par décision du 24 juillet 2018 prise après avis du comité stratégique du groupement, un directeur du système d'information du groupement a été nommé à compter du 3 mai 2018. Il ressort des pièces produites, notamment de l'organigramme de la direction du système d'information, que les fonctions exercées par M. B... du 1er novembre 2015 jusqu'à son départ en congés, de gestion des projets régionaux de système d'information, ont été supprimées du fait des évolutions structurelles opérées en conséquence de la création du groupement hospitalier de territoire. Par suite, la proposition de modification des fonctions confiées à M. B... par courrier du 24 juillet 2019 en vue de sa réintégration le 1er août 2019, résulte de la transformation du besoin qui a justifié son recrutement. Si le poste de coordonnateur qualité service proposé à l'intéressé ne comprend pas de fonctions d'encadrement et n'implique pas de responsabilités liées à la gestion d'une direction, M. B..., qui se borne à indiquer qu'il n'a jamais occupé le moindre poste de qualiticien durant sa carrière, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'impossibilité de son adaptation à cet emploi qui correspond à des fonctions dévolues à un ingénieur évoluant dans le domaine des systèmes d'information. Alors même que cet emploi impliquait une diminution de la prime de technicité qui lui était anciennement attribuée, à l'exclusion cependant de toute perte de sa rémunération indiciaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le poste proposé à M. B... n'était pas compatible avec sa qualification professionnelle. En tout état de cause, alors que le centre hospitalier universitaire l'a invité, par courrier du 26 août 2019, à solliciter un reclassement compte tenu du refus opposé au poste proposé, M. B... n'a pas entendu répondre à cette proposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues aux articles 41-3 et 41-4 du décret du 6 février 1991 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Montpellier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21144 2