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16/05/2024 | FRANCE | N°22TL22457

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 mai 2024, 22TL22457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Loti du Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de Juvignac a sursis à statuer pour une durée d'un an sur sa demande de permis de construire présentée le 3 novembre 2017 tendant à la réalisation de quinze logements sur la parcelle cadastrée section BL n° 40 située Allée Saint Sauveur.



Par un jugement n° 2004410 rendu le 6 octobre 2022

, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Loti du Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de Juvignac a sursis à statuer pour une durée d'un an sur sa demande de permis de construire présentée le 3 novembre 2017 tendant à la réalisation de quinze logements sur la parcelle cadastrée section BL n° 40 située Allée Saint Sauveur.

Par un jugement n° 2004410 rendu le 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 et a mis à la charge de la commune de Juvignac le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 5 septembre 2023, la commune de Juvignac, représentée par la SCP VPNG avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la société Loti du Sud tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Juvignac du 21 septembre 2020 ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Loti du Sud ;

4°) de mettre à la charge de la société Loti du Sud une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a écarté l'exception de non-lieu à statuer tenant à la naissance d'un permis de construire tacite le 23 novembre 2021 ; le non-lieu à statuer se justifie d'autant plus que la société pétitionnaire a tenté de régulariser sa demande de permis initiale le 18 février 2022, que le permis tacite a été retiré le même jour, que la société a sollicité un permis modificatif le 4 avril 2022, que celui-ci a été refusé le 21 octobre 2022 et que la société a enfin sollicité le réexamen de sa demande de permis initiale le 26 octobre 2022, lequel a donné lieu à l'édiction d'un nouveau refus le 8 décembre suivant ;

- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté en litige : le sursis à statuer est justifié au regard du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole ; il s'inscrit dans le prolongement des motifs retenus par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 19MA02789 rendu le 1er juin 2021 sur un précédent sursis à statuer, lesquels sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; le sursis à statuer est en outre motivé par l'insuffisance du projet s'agissant de la gestion des eaux de ruissellement, révélatrice de l'absence de prise en compte de l'intégration du projet dans son environnement comme indiqué dans l'arrêté ;

- les autres moyens invoqués par la société pétitionnaire en première instance ne sont pas fondés : l'arrêté a été notifié dans le délai légal ; il a été signé par une autorité compétente ; il est suffisamment motivé ; aucun détournement de pouvoir n'est caractérisé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023 et le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée Loti du Sud, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Valette Berthelsen, conclut :

1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la notification tardive de l'arrêté de sursis à statuer et, par voie de conséquence, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a illégalement procédé au retrait d'un permis de construire tacite ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté en litige ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté en litige a été notifié après l'expiration du délai légal, ce qui a fait naître un permis de construire tacite le 23 septembre 2020 ; l'arrêté n'était en outre pas exécutoire à cette même date faute pour la commune de l'avoir transmis en préfecture ; l'arrêté doit donc être regardé comme procédant au retrait d'un permis tacite ; le retrait ainsi opéré est intervenu de manière irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ;

- les premiers juges ont écarté à bon droit l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Juvignac ; ils ont également jugé à bon droit que l'arrêté en litige était illégal au regard des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2023.

Les parties ont été informées, le 16 avril 2024, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par la société Loti du Sud, laquelle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a intégralement fait droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Loti du Sud a sollicité, le 3 novembre 2017, un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble d'habitat groupé composé de quinze logements de type T 3 et de niveau R + 1, représentant une surface totale de plancher de 1 408 m2, sur la parcelle cadastrée section BL n° 40, d'une superficie de 3 335 m2, située allée Saint-Sauveur sur le territoire de la commune de Juvignac (Hérault). Par un arrêté du 30 mars 2018, le maire de cette commune a prononcé un sursis à statuer sur cette demande de permis de construire pour un délai de deux ans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, au motif que l'opération projetée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de plusieurs objectifs retenus par la commune dans le cadre d'un périmètre d'études instauré par son conseil municipal le 10 avril 2017 sur le secteur dit A... d'or ". La société Loti du Sud a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier en date du 21 juillet 2020. Par un arrêté pris le 21 septembre suivant, le maire de Juvignac a prononcé un nouveau sursis à statuer sur cette demande de permis de construire pour une durée d'un an. Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement rendu le 6 octobre 2022, prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 et mis à la charge de la commune de Juvignac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, ladite commune relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions de l'appel principal :

2. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme mentionne que : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". L'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " (...) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et à l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / (...) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (...). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. / A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / (...) ".

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Loti du Sud a confirmé sa demande de permis de construire, pour la seconde fois, le 22 septembre 2021, au terme du délai d'un an prévu par l'arrêté du 21 septembre 2020. Il en ressort également que l'absence de décision prise par le maire de Juvignac sur cette demande confirmée a fait naître un permis de construire tacite le 23 novembre 2021. Si la commune soutient que l'intervention de ce permis tacite aurait rendu sans objet la demande de la société pétitionnaire tendant à l'annulation de l'arrêté de sursis à statuer en litige, le permis tacite en cause n'a toutefois eu pour effet ni de retirer cet arrêté, ni de l'abroger, dès lors qu'il avait épuisé tous ses effets depuis le 21 septembre 2021. Si la commune se prévaut également de ce que la société Loti du Sud a tenté de " régulariser " le permis tacite par la production de nouvelles pièces le 18 février 2022, de ce que le permis tacite a été retiré le même jour et de ce que la société a déposé une nouvelle demande de permis le 4 avril suivant, les circonstances ainsi invoquées n'ont pas davantage eu pour effet de priver la demande de première instance de son objet. En conséquence, la commune de Juvignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'elle avait soulevée devant lui. Enfin, si la commune requérante indique avoir opposé un refus de permis de construire par arrêté du 21 octobre 2022, puis un nouveau refus par arrêté du 8 décembre suivant à la suite de la demande de réexamen présentée par la société pétitionnaire, l'intervention de ces deux arrêtés, postérieurs au jugement contesté, n'a pas pu influer sur la régularité de ce dernier et n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier le prononcé d'un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté en litige.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme citées au point 2 ci-dessus qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d'autorisation que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du futur plan local d'urbanisme permet de préciser la portée des modifications projetées, sans qu'il soit nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à condition que le projet de construction en litige soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a tenu, le 19 juillet 2018, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal destiné à couvrir le territoire de la commune de Juvignac. Il ressort en outre de la motivation de l'arrêté en litige que, pour opposer un nouveau sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société Loti du Sud, le maire de Juvignac a relevé, d'une part, que le projet d'aménagement et de développement durables comportait une " orientation thématique " visant à " promouvoir un habitat qualifié et intégré favorisant des configurations urbaines qui défendent l'intégration urbaine et la qualité de vie ", d'autre part, que " le projet se situ(ait) en limite de la voie express RN 109 " et, enfin, que " le projet ne pren(ait) pas en compte l'intégration du projet dans son environnement ". Sur la base de l'ensemble de ces motifs, le maire a estimé que le projet en cause était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de Montpellier Méditerranée Métropole.

6. D'une part, la commune de Juvignac n'avance aucun élément de nature à établir que le projet présenté par la société Loti du Sud, portant sur la réalisation de quinze maisons groupées, serait susceptible de contrarier la réalisation de l'orientation 5.2.2.1 prévue par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, visant à " promouvoir un habitat qualifié et intégré (...) dans des configurations urbaines qui favorisent la mixité fonctionnelle et la qualité de vie ". Si la commune relève que le " projet de réinvestissement urbain " A... d'or " à Juvignac est mentionné au sein de l'orientation 5.2.1.2 de ce même projet d'aménagement et de développement durables, la simple référence à l'opération de réinvestissement urbain en cause dans une orientation de portée générale relative à la production de logements ne permet pas davantage de comprendre en quoi le projet en litige pourrait compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme.

7. D'autre part, la commune de Juvignac ne précise pas les raisons pour lesquelles la localisation du projet de la société intimée en limite de la voie express constituée par la route nationale n° 109 serait de nature à contrarier le parti d'aménagement envisagé par le conseil de métropole. Si ladite commune soutient par ailleurs que le motif opposé dans l'arrêté contesté s'agissant de l'intégration dans l'environnement renverrait en réalité à l'insuffisance du projet en matière de gestion des eaux de ruissellement, il n'est toutefois invoqué aucun objectif précis du projet d'aménagement et de développement durables concernant cette problématique.

8. Enfin, la commune requérante rappelle dans ses écritures que, par un arrêt rendu le 1er juin 2021 sous le n° 19MA02789, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la légalité du premier sursis à statuer opposé par son maire au projet de la société Loti du Sud le 30 avril 2018, prononcé au motif que le projet en cause serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation des objectifs retenus sur le périmètre d'études du secteur A... d'or ". La commune ne peut toutefois utilement se prévaloir des motifs de cet arrêt pour défendre la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que le second sursis à statuer opposé le 21 septembre 2020 ne reposait pas sur les mêmes motifs que le premier et que les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme interdisaient, en tout état de cause, au maire de prononcer un nouveau sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société Loti du Sud en se fondant sur les mêmes motifs que le sursis à statuer initial.

9. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, c'est à bon droit et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt susmentionné que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige procédait d'une inexacte application des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Juvignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

11. L'intérêt à relever appel du jugement d'un tribunal administratif s'apprécie par rapport au dispositif de ce jugement et non pas par rapport à ses motifs. Dès lors que, par son jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a intégralement fait droit à la demande de la société Loti du Sud tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020, ladite société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu l'un des moyens qu'elle avait soulevé devant les premiers juges pour contester l'arrêté en cause. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la société Loti du Sud ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Loti du Sud, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Juvignac au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Juvignac, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros à verser à la société Loti du Sud au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Juvignac est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Loti du Sud sont rejetées.

Article 3 : La commune de Juvignac versera une somme de 1 500 euros à la société Loti du Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Juvignac et à la société par actions simplifiée Loti du Sud.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22457


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22457
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-16;22tl22457 ?
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