Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de présentation hebdomadaire au commissariat d'Avignon.
Par un jugement n° 2103807 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels à son admission au séjour et qu'il est l'objet de menaces graves contre sa sécurité ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis 2017, qu'il y poursuit des études supérieures, qu'il a une activité bénévole, qu'il a tissé des liens en France et qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels à son admission au séjour et qu'il est l'objet de menaces graves contre sa sécurité ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours :
- par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de présentation :
- par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une lettre du 10 février 2023, le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen, né le 9 janvier 1992 à Conakry en Guinée, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2021. Parallèlement, il a déposé le 1er juillet 2019 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer le titre de titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de présentation hebdomadaire au commissariat d'Avignon. Par la présente requête, M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la lecture du jugement attaqué et notamment de son point 6, que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments des parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine mais aussi les conditions de séjour de l'intéressé en France et les liens qu'il y a tissés mentionnés au point 4 du jugement. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en son point 4, que le tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité à défaut d'avoir statué sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France en 2017 pour y solliciter l'asile et y a poursuivi des études supérieures en informatique sanctionnées par la délivrance d'une licence en informatique. Toutefois, il est constant que l'intéressé était déjà titulaire, avant même son départ de Guinée, d'une licence en génie informatique et qu'il a exercé dans ce domaine pendant trois années en Guinée. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne conteste pas avoir l'ensemble de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Enfin, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui des allégations selon lesquels il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un mouvement d'opposition et de sa participation à une manifestation pendant laquelle il a filmé des scènes compromettantes pour le gouvernement, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors que d'ailleurs sa demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même qu'il participe à des activités bénévoles et est pris en charge par une personne l'hébergeant à titre gratuit, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
7. La situation de M. A... B..., ses conditions de séjour en France et les liens qu'il y a tissés, tels que rappelés au point 5 du présent arrêt, ne sont de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'appelant et ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de l'appelant aurait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Vaucluse en rejetant sa demande doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours :
9. En premier lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'appelant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français opposée à l'intéressé aurait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. M. A... B... reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 9 à 11 du jugement par le tribunal administratif de Nîmes.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de présentation hebdomadaire au commissariat d'Avignon :
13. M. A... B... reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision lui faisant obligation de présentation hebdomadaire au commissariat d'Avignon est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 12 à 14 du jugement par le tribunal administratif de Nîmes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Hamza et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21586