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07/05/2024 | FRANCE | N°22TL21221

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 mai 2024, 22TL21221


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, avant dire droit, de désigner un expert en vue d'évaluer l'existence d'un lien entre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et ses fonctions, d'annuler la décision du 5 avril 2018 du président de Toulouse Métropole lui indiquant qu'une retenue sur salaires allait être pratiquée à ses dépens pour les périodes du 4 au 27 juillet 2017, du 13 septembre au 10 octobre 2017, du 2 au 24 novembre 2017, du 1er

au 8 décembre 2017 et du 10 janvier au 11 février 2018 ainsi que la décision du 28 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, avant dire droit, de désigner un expert en vue d'évaluer l'existence d'un lien entre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et ses fonctions, d'annuler la décision du 5 avril 2018 du président de Toulouse Métropole lui indiquant qu'une retenue sur salaires allait être pratiquée à ses dépens pour les périodes du 4 au 27 juillet 2017, du 13 septembre au 10 octobre 2017, du 2 au 24 novembre 2017, du 1er au 8 décembre 2017 et du 10 janvier au 11 février 2018 ainsi que la décision du 28 juin 2018 rejetant son recours gracieux contre cette première décision, d'enjoindre à Toulouse Métropole de reconstituer sa carrière et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'une semaine, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de Toulouse Métropole les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901932 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :

1°) avant dire-droit, de désigner un expert en vue d'évaluer l'existence d'un lien entre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et ses fonctions ;

2°) d'annuler le jugement du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et l'arrêté subséquent ;

3°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de reconstituer sa carrière et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'une semaine, suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en compte toutes les pièces produites et s'est trompé en fait ;

- sa requête est recevable ;

- la signataire de la décision du 28 juin 2018 de rejet de son recours gracieux n'était pas compétente, en l'absence d'acte de nomination ou de délégation de pouvoir ou de signature, la délégation produite datant de 2020 ;

- elle conteste que ses arrêts de travail ne soient pas justifiés, compte tenu des certificats médicaux produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, Toulouse Métropole, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters, agissant par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou infondée et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;

- le moyen de légalité externe soulevé n'était pas recevable ;

- la critique du jugement est infondée ;

- la requérante n'établit pas que ses arrêts de travail auraient été médicalement justifiés, ni de la nécessité d'ordonner une expertise.

Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative de 2ème classe de Toulouse Métropole, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 5 avril 2018, notifiée le 14 avril suivant et confirmée par la notification le 19 avril d'un arrêté daté du 3 avril 2018, par laquelle le président de Toulouse Métropole l'a informée de ce qu'il allait procéder à une retenue sur traitement au titre des périodes du 4 au 27 juillet 2017, du 13 septembre au 10 octobre 2017, du 2 au 24 novembre 2017, du 1er au 8 décembre 2017 et du 10 janvier au 11 février 2018 au motif qu'à la suite de sa visite chez le médecin expert, le 22 février 2018, ce dernier avait conclu que les arrêts de travail présentés pour cette période du 4 juillet 2017 au 11 février 2018 n'étaient pas médicalement justifiés, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Mme B... relève appel du jugement n° 1901932 du 25 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'examen des pièces du dossier et d'une erreur de fait qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Mme B... reprend en appel, sans contestation utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision rejetant le recours gracieux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (...)./ (...)/ L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite./(...) ".

5. Mme B... persiste en appel à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin agréé, son état de santé justifiait les arrêts de travail sur la période concernée. Toutefois, si la requérante se prévaut du certificat médical en date du 1er juin 2018 du docteur A..., signataire d'arrêts de travail sur ladite période, au terme duquel ce médecin généraliste considère les arrêts qu'il a pu prescrire comme justifiés, cet élément non suffisamment circonstancié n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions rendues par le médecin agréé au terme de sa contre-visite et qu'il a maintenues après avoir pris connaissance de ce même certificat, quant au caractère médicalement non justifié des arrêts de travail de la période concernée. Mme B... verse également aux débats le certificat d'un médecin psychiatre, qui indique un suivi de cette patiente depuis le 6 septembre 2011 pour un syndrome anxio-dépressif évoluant dans un contexte de difficultés multiples telles que problèmes de voisinage, difficultés au travail avec sentiment de dévalorisation, problèmes financiers, et en association avec une somatisation. Si ce document précise également que l'année 2017 a été particulièrement difficile pour la requérante en raison de l'accumulation des soucis rhumatologiques, gynécologiques et endocriniens et que son état a nécessité une prise en charge hospitalière afin de dresser un bilan physique et psychique et lui permettre une amélioration de sa confiance en soi, il ne permet pas, en lui-même, de regarder comme justifiés les arrêts de travail portant sur les périodes précisément identifiées par l'administration et faisant l'objet des retenues sur traitement en litige. Dès lors et nonobstant les certificats médicaux produits, Mme B... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que les arrêts de travail en cause étaient médicalement justifiés et que l'appréciation du médecin agréé, chargé de la contre-visite, aurait été erronée. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de ce précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, ni d'ordonner une expertise qui ne présente pas d'utilité, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à Toulouse Métropole.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21221


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21221
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement. - Retenues sur traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;22tl21221 ?
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