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30/04/2024 | FRANCE | N°22TL21766

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22TL21766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme de 53 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la fermeture illégale, par arrêté du 14 octobre 2014, de la salle située 7 avenue du Cimetière dont elle est propriétaire.



Par un jugement n° 1903585 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Avig

non à verser à la société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu la somme de 3 000 euros au titre du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme de 53 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la fermeture illégale, par arrêté du 14 octobre 2014, de la salle située 7 avenue du Cimetière dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1903585 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Avignon à verser à la société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu, représentée par Me De Palma, demande à la cour :

1) de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme totale de 80 500 euros à actualiser à la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 2014 et capitalisation desdits intérêts chaque année;

2) de réformer le jugement en ce qu'il limite la condamnation à son profit à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune prescription ne saurait lui être opposée ;

- l'arrêté ordonnant la fermeture de la salle qu'elle donne à la location pour des réunions festives a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 1er juin 2017 devenu définitif, lequel a constaté que cette salle ne présentait aucun " défaut de conformité majeur " de nature à justifier une fermeture, et, en tout état de cause, que des travaux correspondant à ceux exigés par la commission de sécurité en 2004 avaient été effectués en 2007 ;

- les premiers juges ne lui ont accordé que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, alors qu'elle a droit à la somme de 70 500 euros au titre des pertes locatives pendant une période de 94 mois, ainsi qu'à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, soit à un total de 80 500 euros, à parfaire.

Par un mémoire en défense du 23 janvier 2023, la commune d'Avignon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de la société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu est irrecevable faute de tendre à l'annulation ou à la réformation du jugement, et subsidiairement, cette requête n'est pas fondée dès lors que la demande d'indemnisation porte désormais sur la période du 21 octobre 2014 au 1er août 2022 alors qu'elle portait en première instance sur la période du 21 octobre 2014 au 1er août 2019 et qu'en tout état de cause l'appelante n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, la preuve qu'elle a donné à la location la salle dont elle est propriétaire, avant l'interdiction du 14 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bard, représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu est propriétaire d'une salle située ... à Avignon, dont elle soutient qu'elle est affectée à la location pour y tenir des réunions festives. Par un arrêté du 14 octobre 2014 le maire d'Avignon a ordonné la fermeture de cette salle. À la demande de la société Fontaine Saint-Mathieu, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 1er juin 2017 devenu définitif, a annulé cet arrêté au motif que l'établissement n'était pas en infraction aux règles de sécurité à la date de l'arrêté du 14 octobre 2014. La société Fontaine Saint-Mathieu estimant que cet arrêté l'avait privée de revenus locatifs au titre de la période allant du 14 octobre 2014 au 1er août 2019 et lui avait causé un préjudice moral et de jouissance, a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune d'Avignon à lui payer la somme totale de 53 500 euros.

2. La société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu relève appel du jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il limite la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 80 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et capitalisation des intérêts.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014, par lequel le maire de la commune d'Avignon a ordonné la fermeture de la salle polyvalente dont la société appelante est propriétaire, est intervenue au motif que cette salle ne présentait aucun " défaut de conformité majeur " de nature à justifier une fermeture, et qu'en tout état de cause, des travaux correspondant à ceux exigés par la commission de sécurité en 2004, constatés et régularisés par un permis de construire d'avril 2010, avaient été effectués en 2007. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu par les premiers juges, cette annulation est de nature à ouvrir droit à réparation au profit de la société appelante.

4. Si cette dernière demande réparation du préjudice matériel subi du fait des pertes locatives, qu'elle chiffre en appel à la somme de 70 500 euros au titre de la période comprise entre le 21 octobre 2014 et le 1er août 2022, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des sommes perçues au titre de la location de la salle antérieurement à sa fermeture ou de celles dont elle aurait été privée à la suite de l'interdiction illégale du 14 octobre 2014. Elle n'établit donc pas la réalité de ce chef de préjudice. Par ailleurs, si elle demande la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, elle se borne à réclamer cette somme sans aucune critique du jugement et ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur à la somme de 3 000 euros, accordée par les premiers juges au titre de ce chef de préjudice et du préjudice de jouissance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Avignon, la société Fontaine Saint- Mathieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à 3 000 euros le montant de la condamnation de la commune d'Avignon.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La commune d'Avignon n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière Fontaine Saint- Mathieu au bénéfice de la commune d'Avignon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fontaine Saint-Mathieu est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu versera à la commune d'Avignon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Fontaine Saint-Mathieu et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21766 2


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21766
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DE PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;22tl21766 ?
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