La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°22TL21354

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22TL21354


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Perpignan l'a mis en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l'état de péril imminent que fait courir l'immeuble lui appartenant, cadastré section DZ numéro 194.



Par un jugement n° 2005939 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dema

nde.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Perpignan l'a mis en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l'état de péril imminent que fait courir l'immeuble lui appartenant, cadastré section DZ numéro 194.

Par un jugement n° 2005939 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 3 avril 2023, M. A..., représenté par la SCP Vérine - Vidal - Gardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Perpignan l'a mis en demeure de prendre diverses mesures pour mettre fin à l'état de péril imminent que fait courir l'immeuble lui appartenant, cadastré ...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la procédure de référé-constat diligentée par la commune de Perpignan devant le tribunal administratif de Montpellier en vue de solliciter la désignation d'un expert et les opérations d'expertise subséquentes ont été conduites en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et, d'autre part, que l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- il est entaché de vices de procédure tirés de ce qu'il n'a été précédé ni de l'avertissement prévu à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ni d'une procédure contradictoire ;

- il méconnaît l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Perpignan, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinède di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire d'un immeuble cadastré (ANO(section DZ n° 194(/ANO) situé ... à Perpignan (Pyrénées-Orientales), a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2020 pris au titre de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation par lequel le maire de cette commune l'a mis en demeure de réaliser, dans le délai de huit jours, divers travaux jugés nécessaires pour garantir la sécurité publique, à défaut de quoi il y serait pourvu d'office et à ses frais par la commune. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour statuer sur la légalité des arrêtés de péril imminent pris sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge administratif, statuant en qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, ultérieurement reprise à l'article L. 511-9 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (...) ". L'article R. 556-1 du code de justice administrative prévoit qu'il est statué sur cette demande du maire suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 de ce code, lequel dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

5. Si les dispositions citées ci-dessus ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs. Lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer.

6. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

7. Il résulte des visas de l'ordonnance n° 2004565 du 15 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a procédé à la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative que M. A... n'a pas été invité à présenter des observations sur la demande de référé constat présentée par la commune de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant la qualité de partie à cette instance.

8. Toutefois, les dispositions applicables à la procédure de péril imminent ne subordonnent pas la légalité de l'arrêté de péril au caractère contradictoire de l'expertise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'expertise, qui s'est tenue en l'absence de l'appelant est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige ne trouve pas sa base légale dans l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montpellier statuant en la forme des référés et n'est pas davantage pris pour son application. Par suite, M. A... ne peut utilement exciper des conditions irrégulières dans lesquelles cette décision juridictionnelle lui a été notifiée, cette décision relevant de voies de recours spécifiques. Sur ce point et en tout état de cause, il résulte de la procédure devant le tribunal que l'intéressé a fait état de cette ordonnance dans le cadre de sa demande de première instance enregistrée le 16 décembre 2020, et qu'il en a, du reste, obtenu la communication dans le cadre du mémoire en défense produit par la commune de Perpignan le 27 janvier 2022 devant le tribunal, cette dernière date pouvant être regardée comme celle à laquelle il est réputé en avoir eu, au plus tard, connaissance acquise. Par suite, dès lors qu'il n'a pas été mis en cause par le juge des référés en qualité de partie, il lui était loisible, s'il s'y croyait fondé, de contester cette ordonnance par la voie de la tierce-opposition. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que la procédure de référé constat ayant précédé l'édiction de l'arrêté en litige serait intervenue dans des conditions irrégulières.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, le maire de Perpignan a, par une lettre du 25 août 2020, invité M. A... à lui indiquer si des travaux de démolition préconisés par l'expert de son assureur à la suite de l'incendie qui a ravagé le bâtiment avaient été réalisés. Par cette même lettre, l'autorité communale l'a également informé de ce que, en l'absence de réponse de sa part avant le 15 octobre 2015, une procédure de péril imminent serait engagée. Il résulte également de l'instruction que par une autre lettre du 15 octobre 2020, le maire de Perpignan a informé M. A... de sa décision de saisir le tribunal administratif d'une demande d'expertise tendant à constater l'état de la construction située sur la parcelle cadastrée ... et à examiner s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Par cette même lettre, le maire a, d'une part, rappelé à l'intéressé qu'il n'avait pris aucune mesure à la suite de l'arrêté de péril non imminent en date du 13 août 2018 dont il avait été destinataire et, d'autre part, l'a invité à reprendre contact avec le pôle " habitat indigne " de la mairie avec lequel il avait déjà été en relation et qui continuerait à l'informer des suites de la procédure. Si M. A... soutient ne pas avoir été destinataire de cette dernière lettre dont la date aurait été, selon ses allégations devant la cour, falsifiée, après avoir soutenu devant le tribunal qu'elle n'a pas été envoyée à sa bonne adresse, il résulte toutefois des mentions dépourvues d'ambiguïté contenues dans ce courrier que l'intéressé était déjà en contact avec les services de la commune de Perpignan au sujet de la procédure de péril imminent frappant son immeuble. En outre, l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir été destinataire de la précédente lettre du 25 août 2020 précitée laquelle peut valablement être regardée comme l'avertissement prévu par les dispositions précitées et alors en vigueur de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de l'absence d'avertissement préalable manque en fait et doit être écarté.

10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dispositions en vigueur à la date de l'arrêté en litige et dont M. A... doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance en lieu et place de celles de l'article L. 511-10 du même code qui n'étaient pas entrées dans l'ordonnancement juridique à la date de l'arrêté en litige : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. (...) / III. ' Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. (...) / IV. ' À l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte (...). / V. ' Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier ".

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".

12. Dès lors que l'arrêté en litige ne constitue pas un arrêté de péril ordinaire mais un arrêté de péril imminent subordonné à l'envoi d'un simple avertissement au propriétaire concerné, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la construction dans leur rédaction alors en vigueur, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par suite, le vice de procédure allégué est inopérant et doit, dès lors, être écarté.

13. En cinquième et dernier lieu, l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; / 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ".

14. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise que l'immeuble en litige, à usage de stockage agricole, se situe à 1,50 mètre du chemin du ..., une voie ouverte à la circulation. Il résulte également de l'instruction que cet édifice, qui faisait l'objet d'occupations illicites et se trouve, à la date du présent arrêt, vide de tout occupant, a subi un important incendie à l'origine d'un pourrissement important des débords de sa toiture, d'importants descellements de tuiles ainsi que d'importantes fissures sur les murs de façade à l'origine de nombreux désaffleurements. Ces désordres, qui affectent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à entraîner un effondrement partiel ou total de l'édifice, sont susceptibles de s'aggraver par le poids de la couverture et la fragilité de la charpente. Ils constituent, dans les circonstances de l'espèce, un péril grave et imminent pour la sécurité publique de nature à justifier l'usage, par l'autorité communale, de ses pouvoirs de police spéciale pour mettre fin à cette situation de péril. Par suite, le maire de Perpignan n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en édictant l'arrêté en litige.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Perpignan du 22 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21354


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21354
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;22tl21354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award