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25/04/2024 | FRANCE | N°22TL21408

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 22TL21408


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 et des mémoires en réplique, enregistrés le 15 mars 2023, 5 avril 2023 et le 21 mai 2023, le parc naturel régional du Haut Languedoc, représenté par la SCP Joseph-Barloy-Barloy, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-1467 en date du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Volskwind à exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenan

t cinq aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières ;



2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 et des mémoires en réplique, enregistrés le 15 mars 2023, 5 avril 2023 et le 21 mai 2023, le parc naturel régional du Haut Languedoc, représenté par la SCP Joseph-Barloy-Barloy, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-1467 en date du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Volskwind à exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant cinq aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-1468 en date du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Eole Res à exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant quatre aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- il dispose d'un intérêt pour agir ;

- les arrêtés en litige sont entachés d'un vice d'incompétence ;

- les études d'impact réalisées chacune isolément sont entachées d'une insuffisance des analyses de cumul d'incidences, en ce qui concerne les impacts paysagers et la préservation des espèces ;

- les sociétés pétitionnaires auraient dû solliciter une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et ce, conformément à l'article L 411-2 4° du même code ;

- les arrêtés sont entachés d'une violation directe de la loi pour contradiction et incompatibilité avec les orientations, recommandations et objectifs de la charte du parc naturel régional du Haut Languedoc, de son rapport et de son document de référence territorial pour l'énergie éolienne, compte tenu de sa localisation en zone de sensibilité maximale ;

- les arrêtés portent atteinte aux espèces protégées au regard de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, compte tenu de la présence de l'aigle de Bonelli, et des nombreuses autres espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères ;

- pour les mêmes raisons, les prescriptions contenues par les arrêtés litigieux sont insuffisantes pour prévenir les impacts négatifs particulièrement graves sur l'avifaune et les chiroptères ;

- en outre et en réponse aux mémoires en défense des sociétés bénéficiaires, les moyens présentés dans ses mémoires en réplique ne sont pas nouveaux et aucune irrecevabilité n'est encourue ;

- en outre, une circonstance nouvelle est intervenue au mois de janvier 2023, tenant à la mortalité d'un aigle royal sur le parc éolien de Bernagues immédiatement voisin, entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire du procureur de la République en avril 2023, justifie le report de la date de cristallisation au regard de la nécessité pour les sociétés pétitionnaires de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 28 avril 2023, la société Volkswind France, représentée par le cabinet Volta Ag , conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du parc requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'absence de demande de dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées, de l'insuffisance des prescriptions des arrêtés attaqués, de l'insuffisance de l'étude d'impact au titre des effets cumulés et de l'absence de prise en compte des effets cumulés des parcs éoliens litigieux sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;

- les autres moyens soulevés par le parc requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022, le 5 janvier 2023 et le 28 avril 2023, la société Q Energy France, anciennement dénommée société Eole Res, représentée par LPA-CGR avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L.181-18, I-2° du code de l'environnement, dans l'attente de la régularisation des vices que la cour regarderait comme susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorisation litigieuse, selon des modalités et délais qu'elle définira, et à ce que soit mise à la charge du parc requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens nouveaux invoqués tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence de demande de dérogation au titre de l'article L.411-1 du code de l'environnement, de l'atteinte aux espèces protégées et de l'insuffisance des prescriptions seront écartés comme irrecevables, en application de l'article R.611-7-2 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de la demande de dérogation " espèces protégées ", est inopérant comme relevant d'une législation distincte de celle des installations classées, et une telle demande n'était nullement, en l'état des textes alors en vigueur, requise pour l'instruction de la demande d'autorisation en litige ;

- les autres moyens soulevés par le parc requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Richard, représentant le parc naturel régional du Haut-Languedoc,

- les observations de Mme B... représentant l'Etat,

- les observations de Me Cambus, représentant la société Q Energy France,

- et les observations de Me Bonin représentant la société Volkswind France.

Une note en délibéré, produite par le parc naturel régional du Haut-Languedoc, représenté par SCP Joseph-Barloy-Barloy, a été enregistrée le 8 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, la société Volkswind France a déposé le 14 novembre 2013 auprès de la préfecture de l'Hérault une demande d'autorisation d'exploiter un parc de huit éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières, complétée le 23 mai 2014. Par un arrêté du 6 août 2015, le préfet de l'Hérault a refusé la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée par la société Volkswind. Par un jugement n° 1505172 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation présentée par la société Volkswind. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 17MA04684 du 24 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille.

2. D'autre part, la société Eole-Res a déposé le 31 octobre 2014 à la préfecture de l'Hérault une demande d'autorisation d'exploiter un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières. Par un arrêté du 19 février 2016, le préfet de l'Hérault a refusé la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée par la société Eole-Res. Par un jugement n° 1603343 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation présentée par la société Eole Res aux droits de laquelle est venue la société Res. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n°18MA01749 du 21 février 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille.

3. A la suite de ces nouveaux examens par l'administration en exécution de la chose jugée, par un arrêté n° 2021-1467 du 17 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a autorisé la société Volskwind à exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant cinq aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières, et par un arrêté n° 2021-1468 du 17 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a autorisé la société Eole Res à exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant quatre aérogénérateurs, sur le territoire de la même commune. Par la présente requête, le parc naturel régional du Haut Languedoc demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les sociétés défenderesses à certains moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " (...) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 19 juin 2022, le parc requérant a invoqué le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des autorisations attaquées et le moyen tiré de leur violation directe de la loi en se prévalant de la contradiction et de l'incompatibilité des projets autorisés avec les orientations, recommandations et objectifs de la charte du parc naturel régional en particulier son rapport et son document de référence territorial pour l'énergie éolienne. Ensuite, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2023, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense de la société Volkswind France en date du 17 octobre 2022, le parc requérant a soulevé le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de demande de dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées, le moyen tiré de l'atteinte aux espèces protégées au regard de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et le moyen tiré l'insuffisance des prescriptions des arrêtés attaqués. Enfin, dans son mémoire en réplique n° 2 enregistré le 5 avril 2023, le parc requérant a soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact des deux projets de parc et le moyen tiré de l'insuffisance des analyses de cumul d'incidences. L'ensemble de ces moyens sont fondés sur des considérations de droit et de fait distinctes des moyens initialement exposés pour l'application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative.

6. D'une part, le parc requérant n'établit ni même n'allègue que ces moyens nouveaux tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'insuffisance de l'analyse de cumul d'incidences seraient fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont il n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties de ce premier mémoire en défense. Ces moyens, invoqués postérieurement à la date de cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

7. D'autre part, s'agissant des autres moyens nouveaux, le parc requérant soutient que les moyens tirés de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées, de l'atteinte aux espèces protégées au regard de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'insuffisance des prescriptions des arrêtés attaqués sont fondés sur une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Il argue pour ce faire, en se prévalant du plan national d'actions en faveur de l'Aigle de Bonelli pour la période 2014-2023, de la circonstance qu'il n'a pris connaissance qu'au cours du mois de janvier 2023 de la survenance de la mort d'un aigle royal sur le parc éolien de Bernagues situé sur le territoire de la commune de Lunas et qu'au cours du mois d'avril suivant de l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet de Montpellier. Toutefois, alors que les pièces accompagnant le mémoire en défense susmentionné, produit à l'instance par la société Volkswind, comportaient l'étude d'impact environnemental, le volet naturaliste, le dossier relatif aux espèces protégées, l'étude d'impact sur le paysage, ainsi que l'avis défavorable de l'autorité environnementale en date du 29 juillet 2014, ce dernier faisant déjà état de l'existence de risques importants pour de nombreuses espèces protégées et leurs domaines vitaux, en particulier l'aigle royal et soulignant la nécessité pour le maître d'ouvrage de déposer une demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées, le parc requérant était à même, après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces pièces et notamment de l'avis défavorable rendu par cette autorité sur ce projet, de soulever lesdits moyens sans qu'ait une incidence sur le présent litige la considération d'un incident concernant un aigle royal intervenu dans un parc éolien voisin implanté à près de 10 kilomètres. Par suite, et dans ces conditions, lesdits moyens nouveaux qui ne sont pas fondés sur une circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration des délais précités ou, en tout état de cause, qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de la présente affaire, ce qui s'opposait ainsi à ce que le président de la formation de jugement fixe une nouvelle date de cristallisation des moyens, doivent être écartés comme irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les autres moyens du requérant dirigés contre les arrêtés en litige :

8. Par un arrêté n° 2020/01/1302 du 3 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés attaqués. M. A... était ainsi habilité à signer au nom du préfet de l'Hérault les autorisations environnementales en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " I.- Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. (...) Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : / 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; / 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; / 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. / (...) / V. L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme. ".

10. Il résulte de ces dispositions que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent.

11. Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.

12. En premier lieu, le parc requérant soutient que le fait d'autoriser dans le périmètre du parc neuf éoliennes supplémentaires est incohérent avec les orientations du rapport de sa charte, en particulier avec son " Axe 2 Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique forte " qui énonce que le " territoire du Parc n'a pas vocation à connaître un nouvel essor de ces installations " et avec le zonage et les recommandations du document de référence territoriale pour l'énergie éolienne auquel renvoie cet axe 2. Il argue ainsi que le parc est le plus grand contributeur en Occitanie en termes de production d'éoliennes, atteignant une limite au-delà de laquelle la préservation des paysages et des espèces, en particulier de l'aigle de Bonelli et l'aigle royal, se trouve menacée et que les deux projets en litige sont situés en zone de sensibilité maximale. Toutefois, alors même que le nombre limite de 300 éoliennes fixé par l'axe 2 du rapport de la charte du parc pour préserver les paysages et l'avifaune n'est pas un objectif à atteindre, il résulte de l'instruction que le nombre de machines autorisées dans le territoire du parc est à ce jour de 288, incluant les éoliennes en litige, de sorte que les autorisations d'exploitation litigieuses ne peuvent être regardées comme incohérentes avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés.

13. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du document de référence territoriale pour l'énergie éolienne, et comme le fait valoir la partie requérante, que le secteur d'implantation des deux parcs éoliens en litige est situé dans l'unique zone de sensibilité maximale du parc qui correspond à la partie du domaine vital de l'aigle de Bonelli incluse dans le territoire du parc. Il résulte également de l'instruction que le domaine vital du couple d'aigles royaux reproducteur est susceptible d'être occupé par huit autres projets éoliens précédemment autorisés, dont le parc de sept éoliennes déjà en fonctionnement sur Dio-et-Valquières.

14. Il résulte toutefois de l'instruction que le secteur d'implantation du projet est situé à l'extrémité sud du domaine vital du couple d'aigles royaux, en dehors du cœur de ce domaine vital et à plus de dix kilomètres au sud de la zone de nidification de ce couple et que le domaine vital du couple d'aigles royaux s'étend sur un périmètre légèrement supérieur à 120 km², de 12 613 hectares selon le rapport de l'association baguage et études pour la conservation des oiseaux et de leurs territoires (BECOT). En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation des parcs éoliens en litige, à proximité d'autres parcs éoliens déjà exploités sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières et dont la présence n'a pas affecté la capacité de reproduction du couple d'aigles royaux, serait de nature à porter atteinte à cette capacité de reproduction. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte tenu notamment des mesures de réduction des risques, en particulier l'installation d'un système d'effarouchement par détection vidéo, combinée à un système de visibilimétrie sur une des machines, alors que les parcs sont implantés à plus de 10 kilomètres de la zone de nidification aux abords de laquelle ces risques sont les plus importants, que le projet litigieux serait susceptible d'accroître significativement ces risques.

15. Par ailleurs, si le secteur d'implantation du projet est inclus dans le périmètre du plan national d'actions en faveur de l'aigle de Bonelli, il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact qu'aucun spécimen de cette espèce protégée n'a été recensé dans le secteur en cause. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte tenu notamment desdites mesures de réduction des risques évoquées, ainsi que des procédures de contrôle et de mesures conservatoires en cas d'inefficacité du système de détection/effarouchement, que les neuf éoliennes projetées, dans le prolongement du parc éolien existant, seraient, en cas de recolonisation du site par cette espèce, d'ailleurs concurrente de l'aigle royal également présent sur le site, susceptibles de lui porter atteinte.

16. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie requérante, les projets autorisés ne sont pas situés dans un ensemble paysager remarquable mais dans un site d'implantation classé en zone de sensibilité paysagère faible, de sorte qu'aucune incohérence ne peut être retenue au regard d'un impact paysager notable.

17. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, le parc requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant les arrêtés attaqués, le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'obligation de cohérence avec les orientations et mesures fixées dans la charte du parc naturel régional du Haut-Hérault et dans les documents qui y sont annexés.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le parc naturel régional requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Parc naturel régional du Haut Languedoc au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Q Energy France et par la société Volkswind France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du parc naturel régional du Haut Languedoc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Volkswind France et par la société Q Energy France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Parc naturel régional du Haut Languedoc, à la société Volkswind France, à la société Q Energy France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21408


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21408
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SELAS LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-25;22tl21408 ?
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